Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 31 janvier 2017
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3763/2015 DAAJ/2/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 27 JANVIER 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ Genève,
contre la décision du 29 août 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3763/2015 EN FAIT A. Par décision du 11 janvier 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant) pour une requête commune de divorce, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1er février 2016, limité à la première instance et à la moitié des frais de justice. Me Kevin SADDIER, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B. Par décision du 29 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 1'590 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 2'437 fr. 50 avait été versé à l'avocat du recourant à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et l'assistance juridique avait avancé des frais de justice à hauteur de 300 fr. Le recourant avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 210 fr., de sorte que 1'590 fr. restaient dus (1'800 fr. [correspondant à 60 mensualités de 30 fr.] – 210 fr.). Le recourant n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, le remboursement de cette somme pouvait être exigé de lui. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 septembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, au motif que sa situation financière est précaire. b. Par pli du 20 septembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil, faisant suite au recours précité, a prié le recourant de lui fournir, dans un délai échéant au 20 septembre 2016, des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière, afin d'examiner si sa situation financière lui permettait de rembourser la somme exigée. Ce pli étant resté sans suite, un nouveau courrier a été adressé au recourant le 20 octobre 2016, le délai pour répondre étant prolongé au 31 octobre 2016. Le courrier précisait qu'en l'absence de réponse, le recourant serait condamné à payer la somme de 1'590 fr. c. Le recourant n'a pas donné suite au second courrier susmentionné. D. a. Par nouvelle décision du 7 novembre 2016, annulant et remplaçant celle du 29 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 1'530 fr. à l'Etat de Genève (1'800 fr. – 270 fr.). Il a considéré qu'au vu de son attitude, le recourant bénéficiait d'un disponible suffisant pour lui permettre de rembourser sa dette envers l'Etat. b. Par pli du 20 décembre 2016, l'Autorité de céans a invité le recourant à se déterminer sur cette nouvelle décision et ses conséquences sur la procédure de recours. c. Par courrier du 3 janvier 2017, le recourant a déclaré maintenir son recours contre la décision du 7 novembre 2017 et a réitéré ses conclusions visant à l'annulation de son obligation de rembourser la somme de 1'590 fr. à l'Etat de Genève.
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AC/3763/2015 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, dans la mesure où la décision du 29 août 2016 faisant l'objet du recours interjeté le 6 septembre 2016 a été annulée et remplacée par la décision de remboursement du 7 novembre 2016 (elle-même sujette à recours dans un délai de 10 jours), ledit recours est devenu sans objet.
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AC/3763/2015 Par pli du 3 janvier 2017, le recourant a déclaré maintenir son recours "à la décision du 7 novembre". S'il entendait par là interjeter recours contre ladite décision, son recours serait irrecevable, car tardif. De toute manière, même si le recourant avait interjeté recours contre la nouvelle décision du 7 novembre 2016, son recours aurait été rejeté. En effet, l'octroi de l'assistance juridique au recourant a été subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. Celui-ci n'a jamais contesté être en mesure de s'acquitter de cette participation mensuelle – qu'il a d'ailleurs versée régulièrement – et n'a allégué aucune péjoration de sa situation financière. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, le recourant pouvait, à l'issue de la procédure au fond, être condamné à rembourser les prestations avancées par l'Etat, la somme due à ce titre ne pouvant excéder 60 mensualités (soit 1'800 fr.). Le recourant n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière, malgré deux demandes du greffe de l'Assistance juridique tendant à actualiser l'état de ses finances, il n'était pas arbitraire de considérer qu'il était en mesure de rembourser la somme de 1'530 fr., au besoin par mensualités, étant relevé que la participation mensuelle de 30 fr. résultant de la décision d'octroi était de toute manière due même après la fin de la procédure pour laquelle l'assistance juridique a été requise. Il s'ensuit que le Vice-président du Tribunal civil n'a pas violé le droit en condamnant le recourant au remboursement de 1'530 fr., le remboursement pouvant, cas échéant, être effectué par mensualités. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3763/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Dit que le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 août 2016 par le Viceprésident du Tribunal civil dans la cause AC/3763/2015 est devenu sans objet. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.