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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.03.2016 AC/3653/2015

29 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,676 mots·~13 min·1

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS; RÉCUSATION

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 mars 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3653/2015 DAAJ/46/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 29 MARS 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 25 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3653/2015 EN FAIT A. a. Par ordonnance du 25 juin 2008, le Tribunal tutélaire a retiré la garde des enfants à A______ (ci-après : le recourant) et à son épouse, ordonné leur placement et instauré une curatelle notamment en vue d'organiser, de surveiller et de financer le placement des enfants et de faire valoir leur créance alimentaire. b. Par décisions des 10 et 11 décembre 2013, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA) a reconnu au recourant et à son épouse un droit aux allocations familiales pour leurs enfants du 1er avril 2011 au 31 janvier 2012, puis dès les mois de juillet 2012 et de décembre 2013, et leur a indiqué que le rétroactif pour ces périodes serait versé directement au Service de protection des mineurs (SPMi). c. Statuant sur l'opposition formée par le recourant et son épouse, la CAFNA a confirmé ces décisions le 7 mai 2014. d. Le recourant a interjeté recours contre cette décision, faisant valoir que le SPMi n'avait pas le droit d'obtenir de la caisse le versement des allocations familiales e. Par arrêt du 3 août 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. f. Par acte du 14 septembre 2015, le recourant a formé une "demande de récusation et demande de révision" auprès de la Chambre des assurances sociales précitée, concluant notamment à la récusation de chaque membre de cette juridiction ayant statué dans l'arrêt du 3 août 2015. Dans son mémoire de 54 pages, dont le contenu et la structure sont confus, le recourant a notamment fait valoir que les juges qui ont statué dans la cause précitée ne lui avaient pas donné la possibilité de collaborer à la constatation des faits, violant ainsi son droit d'être entendu. Par ailleurs, dans la mesure où la solution du litige nécessitait l'application de normes de droit civil et de droit administratif, la Chambre des assurances sociales n'était pas compétente pour ce qui touchait au droit civil. Pour le surplus, comme les juges en cause avaient violé un texte clair de la loi en le modifiant de manière à lui nuire, ce comportement devait être qualifié d'acte illicite, de sorte que la demande de récusation était fondée. g. Le 7 décembre 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique, limitée aux frais judiciaire de sa demande de récusation. B. Par décision du 25 janvier 2016, notifiée le 2 février 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

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AC/3653/2015 C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 1er mars 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision et à ce qu'il soit constaté : que ladite décision est arbitraire puisqu'elle viole la garantie d'un tribunal indépendant et impartial ; qu'elle a été rendue par un "personnage anonyme qui signe en tant que Vice-président du Tribunal civil", ses nom et prénom n'étant pas indiqués ; que le Vice-président du Tribunal civil n'avait de loin pas les connaissances et/ou l'expérience pour exercer le mandat qui lui avait été confié, notamment concernant la norme en matière de récusation et de révision ; que ce magistrat n'avait pas toute la capacité de discernement pour exercer un tel mandat. Subsidiairement, il demande qu'il lui soit accordé la gratuité selon l'art. 81 al. 1 LaCC ou l'assistance juridique pour sa demande de récusation. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ [RSG E 2 05.04] ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessous, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Pour ce motif, l'ensemble des conclusions constatatoires formulées par le recourant seront déclarées irrecevables. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/3653/2015 1.5. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir pris en considération des éléments de fait qui ne ressortaient pas de sa demande d'assistance juridique et qui n'avaient aucun lien avec la procédure pour laquelle l'aide étatique était requise, soit en particulier un arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la Chambre des assurances sociales, ainsi qu'une ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 septembre 2014, déclarant irrecevable une demande récusation formée par le recourant et son épouse, eu égard aux multiples demandes de récusation déposées par ces derniers précédemment. 2.1. La procédure d'octroi de l'assistance judiciaire relève de la juridiction gracieuse au sens de l'art. 1 let. b CPC (ATF 141 I 241 consid. 3.1). Dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal établit les faits d'office (art. 255 let. b CPC). Selon l'art. 8 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 4 LPA, le greffe est chargé d'instruire les requêtes d'assistance juridique (al. 1) ; il peut solliciter l'apport de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise (al. 2) ; les dispositions du code de procédure civile sont applicables à toute requête d'assistance juridique (al. 3). 2.2. En l'espèce, indépendamment de la question de savoir si le Vice-président du Tribunal civil pouvait rechercher des informations dans diverses procédures concernant le recourant et n'ayant aucun lien direct avec la procédure pour laquelle l'assistance juridique est demandée – et tenir compte desdites informations sans donner au recourant l'occasion de se déterminer à leur propos –, le grief du recourant doit être admis. En effet, le fait que, par le passé, le recourant ait, sans succès, formé plusieurs demandes de récusation dirigées contre des magistrats de diverses juridictions n'est pas pertinent pour statuer sur les chances de succès de la demande de récusation formée le 14 septembre 2015. Il en va de même de l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la Chambre des assurances sociales, statuant sur la demande de révision du recourant. Ces éléments factuels n'ont donc pas été pris en compte dans l'état de fait de la présente décision. 3. Le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à une "analyse raisonnable" des chances de succès de sa demande de récusation. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/3653/2015 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Aux termes des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation, soit dans le cadre de la procédure administrative genevoise par l'art. 15A al. 1 LPA. A teneur de l'art. 15A al. 1 let. f LPA, les juges, les membres des juridictions et les membres du personnel des juridictions se récusent s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. La formulation de cette disposition correspond à celle de l'art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) de sorte que les considérations relatives à cette dernière disposition peuvent être appliquées par analogie. Il doit ainsi être considéré que l'art. 15A al. 1 let. f LPA a la portée d'une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d'un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 15A al. 1 let. a) à e) LPA. Sont ainsi visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge. Il y a notamment apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l'impartialité du juge. Seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives n'étant pas pertinentes. Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être

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AC/3653/2015 retenue sur la base des impressions purement individuelles au procès (ATF 134 I 238 consid. 2.2, ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; ATF 133 I 1 consid. 5.2 et 6.2 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 ; ATF 128 V 82 consid. 2a ; ATF 124 I 121 consid. 3a, voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités). En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence de prévention, peu importe que le juge se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité. En d'autres termes, il faut que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 et les arrêts cités). Cependant, la simple affirmation de la partialité ne suffit pas ; il faut prouver que le juge est effectivement prévenu. En effet, l'impartialité se présume, jusqu'à preuve du contraire (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol II, 2ème éd. : Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 576 ch. 1238). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention (ATF 116 Ia 14 consid. 5b). Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence ; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 ; 111 Ia 259 consid. 3b/aa). 3.3. En l'espèce, à supposer que la demande de récusation formée par le recourant soit déclarée recevable, les griefs qu'elle contient ne fournissent a priori aucun motif pertinent pour mettre en doute la compétence ou la capacité des juges ayant pris part à l'arrêt rendu le 3 août 2015 de statuer en toute impartialité et indépendance. Au demeurant, les griefs formulés par le recourant dans le cadre de sa demande de récusation, notamment la violation de son droit d'être entendu, la violation de la loi ou la constatation arbitraire des faits, semblent plutôt relever d'une procédure de recours. Pour le surplus, il n'appartient ni à l'Autorité de céans, ni au Vice-président du Tribunal civil "d'accorder la gratuité de la procédure au sens de l'art. 81 al. 1 LaCC", cette disposition ne faisait pas partie des normes applicables en matière d'assistance judiciaire, étant pour le surplus relevé qu'elle ne paraît de toute manière pas pertinente pour la demande de récusation du recourant, dès lors qu'elle concerne uniquement les procédures en matière de protection de l'enfant. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant rappelé que selon la pratique constante de

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AC/3653/2015 l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/3653/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3653/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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