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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.02.2019 AC/3645/2018

25 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,311 mots·~7 min·2

Résumé

DÉNUEMENT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 15.03.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3645/2018 DAAJ/35/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 25 FEVRIER 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié rue _____ Genève,

contre la décision du 14 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3645/2018 EN FAIT A. Le 13 novembre 2018, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique dans le cadre d'une demande pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) tendant à obtenir l'autorité parentale conjointe et la garde partagée sur son fils. B. Par décision du 14 novembre 2018, reçue par le recourant le 27 novembre suivant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que le Tribunal de protection statuait d'office dans les procédures tendant à l'attribution des droits parentaux, de sorte que le recourant n'avait pas besoin de l'assistance d'un conseil juridique et que cette constatation s'imposait d'autant plus que la mère de l'enfant plaidait en personne, si bien que les parties seraient sur un pied d'égalité pour trouver un accord au sujet de l'ensemble des questions soumises au Tribunal de protection. Il a également retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'202 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'686 fr., comprenant une rente AI (1'567 fr.), des prestations complémentaires (934 fr.) et une aide de la ville de Genève (185 fr.). Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 1'484 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP augmenté de 20% (1'200 fr. + 240 fr.), la taxe personnelle fiscale mensualisée (2 fr.) et sa cotisation AVS mensualisée (42 fr.). Il a notamment écarté les coûts relatifs au véhicule automobile, allégués à hauteur de 100 fr. par mois, au profit d'un abonnement aux transports publics, pris en charge par la collectivité par l'entremise du Service des prestations complémentaires, dans la mesure où le recourant n'avait pas démontré le caractère indispensable au fait de détenir et utiliser un véhicule privé, notamment d'un point de vue professionnel, et où il vit dans une zone d'habitation très bien desservie par les transports en commun. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 décembre 2018 au greffe du Tribunal de première instance, transmis à la Cour de justice le 6 du même mois. Le recourant reproche au premier juge de lui avoir nié le besoin d'un avocat alors qu'en raison de son inexpérience judiciaire il risquait de perdre ses moyens et d'oublier de faire valoir certains arguments devant le Tribunal. Il considère également que ses frais de véhicule doivent être comptabilisés dans ses charges dès lors que ce moyen de transport lui est nécessaire pour rendre visite à sa famille en dehors de Genève et pour emmener son fils en vacances. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/3645/2018 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Quand bien même le recourant n'a pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique. Il sera donc entré en matière sur le recours. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, même en tenant compte des frais de véhicule allégués par le recourant à hauteur de 100 fr., ce dernier disposerait encore d'un solde mensuel de plus de https://intrapj/perl/decis/141%20III%20369 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/4D_19/2016 https://intrapj/perl/decis/141%20III%20369 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/3645/2018 1'100 fr., ce qui est suffisant pour couvrir en moins d'une année les éventuels honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les revenus et les charges retenus par le premier juge à son égard. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition de l'indigence. Dès lors, point n'est besoin d'examiner si l'assistance d'un conseil est nécessaire au recourant puisqu'il dispose des moyens financiers nécessaires pour s'acquitter personnellement des honoraires d'un avocat. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3645/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 décembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3645/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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