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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.03.2016 AC/3628/2015

8 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,352 mots·~7 min·1

Résumé

LIMITATION(EN GÉNÉRAL); ACTIVITÉ; AVOCAT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 mars 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3628/2015 DAAJ/38/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 8 MARS 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (France), représentée par Me Steve ALDER, avocat, Étude Fontanet & Associés, Grand'Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre la décision du 26 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3628/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 14 janvier 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 3 décembre 2015, pour une requête de séquestre avec requête d'exequatur d'un jugement français. Cet octroi était limité à 6 heures d'activité d'avocat (courriers et téléphones inclus), étant précisé qu'une demande d'extension devait être déposée pour une éventuelle validation du séquestre. Me Steve ALDER, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. b. Le 20 janvier 2016, la recourante a demandé une extension de l'assistance juridique portant sur : 4 heures d'activité d'avocat supplémentaires pour la requête de séquestre avec requête d'exequatur, la rédaction d'une réquisition de poursuite, une éventuelle procédure de mainlevée définitive pour le cas où le destinataire du commandement de payer y ferait opposition, et le dépôt d'une plainte devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre le procès-verbal de séquestre du 13 janvier 2016. B. Par décision du 26 janvier 2016, notifiée le 1er février 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé à la recourante une extension de l'assistance juridique pour former plainte devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, mais a rejeté la demande d'extension pour le surplus. C. a. Par acte expédié le 11 février 2016 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante conclut principalement à ce que les 4 heures supplémentaires d'activité d'avocat demandées pour la requête de séquestre avec demande d'exequatur soient accordées. Subsidiairement, elle sollicite l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

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AC/3628/2015 (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante fait grief au premier juge d'avoir considéré que sa demande d'extension d'assistance juridique portant sur le nombre d'heures d'activité d'avocat accordé avait été formée tardivement. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 2.2. En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la requête d'extension du nombre d'heures d'activité d'avocat aurait dû être présentée "avant la fin de l'activité", ce qui n'avait pas été le cas. L'assistance juridique ne pouvait pas être octroyée avec effet rétroactif, de sorte que la demande d'extension devait être rejetée. La recourante soutient que le premier juge a ainsi considéré que la demande d'extension avait été déposée "après la litispendance", raison pour laquelle elle avait été déclarée tardive. Or, les procédures de séquestre et d'exequatur n'étaient pas terminées lorsqu'elle avait formé sa demande d'extension d'assistance juridique, de sorte que celle-ci était intervenue pendant la litispendance, conformément à l'art. 119 al. 1 CPC. Le Vice-président aurait donc dû entrer en matière sur sa requête. Même s'il fallait considérer que sa requête avait été déposée après la litispendance, il était arbitraire de retenir qu'elle était tardive. En effet, dans la mesure où la première décision d'octroi d'assistance juridique avait été rendue le 14 janvier 2016, il ne lui aurait de toute manière pas été possible de solliciter une extension d'assistance juridique avant cette date, puisqu'elle ne pouvait pas savoir que l'assistance juridique allait lui être accordée.

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AC/3628/2015 En l'occurrence, la question de savoir si la demande d'extension de la recourante a été formée pendant la litispendance ou non peut demeurer indécise. En effet, l'extension sollicitée par la recourante s'agissant du nombre d'heures d'activité d'avocat ne portait pas sur de nouveaux actes de procédure à réaliser par son conseil, mais concernait uniquement l'activité déjà déployée par celui-ci en lien avec la requête de séquestre avec requête d'exequatur. Or, si la recourante entendait contester le nombre d'heures d'activité d'avocat accordé par l'Assistance juridique, elle aurait dû agir par la voie du recours contre la décision d'octroi partiel d'assistance juridique du 14 janvier 2016, ce qu'elle n'a pas fait. Ladite décision est donc entrée en force de chose jugée. Partant, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3628/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3628/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Steve ALDER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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