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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.01.2019 AC/3597/2018

28 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,664 mots·~8 min·1

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; DÉBUT ; DÉLAI

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 06.02.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3597/2018 DAAJ/5/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 28 JANVIER 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié route ______ [GE],

contre la décision du 14 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3597/2018 EN FAIT A. a. Par requête du 31 octobre 2014, l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, a requis le séquestre du bien immobilier sis à ______ (GE) appartenant à A______ (ci-après : le recourant) à concurrence d'un montant total de 36'155 fr. 20 (intérêts en sus), représentant la part d'impôts fédéraux, cantonaux et communaux impayée pour les exercices 2009 à 2012. Le Tribunal de première instance a donné suite à cette requête par ordonnance du même jour, rendue dans la cause C/1______/2014. b. Le 11 juin 2015, le recourant s'est vu notifier un commandement de payer, poursuite n o 2______, en validation du séquestre. Par jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition y formée. Ensuite du dépôt de la requête en continuation de la poursuite, l'Office des poursuites a converti le séquestre en saisie définitive le 16 décembre 2015. c. Le 9 septembre 2016, l'Administration fiscale cantonale a requis la vente du bien immobilier saisi. d. Par acte du 4 juillet 2018, le recourant a formé opposition au séquestre, concluant à sa nullité pour violation de la garantie de la propriété, subsidiairement à son annulation pour retour à meilleure fortune. Il a également invoqué la nullité de la créance à la base du séquestre. e. Par requête du 14 août 2018, le recourant a demandé l'effet suspensif sur le séquestre, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 16 août 2018. Par acte du 28 août 2018, le recourant a recouru contre cette décision et requis l'assistance juridique pour cette procédure de recours. f. Par jugement du 2 octobre 2018, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable l'opposition formée par le recourant contre l'ordonnance de séquestre, en raison de sa tardiveté. g. Par acte du 22 octobre 2018, le recourant a recouru contre ce jugement. B. Le jour-même, il a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure de recours. C. Par décision du 14 novembre 2018, notifiée le 3 décembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 décembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours initiée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/3597/2018 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, publié in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui

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AC/3597/2018 doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 2.2. A teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. La question, précédemment controversée, du dies a quo du délai d'opposition à séquestre, qui était celle de savoir à quel moment l'on pouvait admettre que le débiteur (ou le tiers) séquestré avait "connaissance" du séquestre, a été clairement tranchée dans un arrêt de principe du Tribunal fédéral, publié aux ATF 135 III 232. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le délai pour former opposition courait à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la notification, par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (art. 34 LP), du procès-verbal de séquestre au créancier et au débiteur et dès l'information aux tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 276 al. 2 LP; ATF 135 III 232 consid. 2.4; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, 2003, n° 29 ad art. 276 LP). Le Tribunal fédéral a souhaité privilégier la sécurité juridique après avoir écarté les critiques des tenants d'une solution plus pragmatique, jugeant que seule la notification officielle du procès-verbal de séquestre par l'Office des poursuites prévue par l'art. 276 al. 2 LP pouvait faire courir le délai d'opposition. Il importait peu que le débiteur ait été présent lors du séquestre ou qu'il ait eu accès personnellement, par le biais d'un représentant, au dossier du séquestre et en ait eu connaissance (ATF 135 III 232 consid. 2.4). 2.3. En l'espèce, le procès-verbal de séquestre ayant été notifié au recourant au mois de mai 2015, ce que ce dernier ne conteste pas, son opposition à séquestre formée le 4 juillet 2018 est manifestement tardive. Les chances de succès de son recours déposé à l'encontre du jugement du Tribunal qui déclare son opposition irrecevable pour cause de tardiveté sont ainsi très faibles. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3597/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 décembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 14 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3597/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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