Notification conforme, par pli recommandé de la greffière le 30 mai 2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/35/2018 DAAJ/41/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU 2 MAI 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me F______, avocate, ______ (GE),
contre la décision du 6 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/35/2018 EN FAIT A. a. Le 8 janvier 2018, A______ (ci-après : la recourante), représentée par Me Laïla BATOU, avocate, a sollicité l'assistance juridique pour former une action en divorce, accompagnée de mesures superprovisionnelles. La recourante a fait valoir qu'elle avait reçu des menaces de mort de son époux et d'enlèvement de leur fils, âgé de trois ans. b. Par courrier du 8 février 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour faire traduire deux enregistrements audio par un traducteur assermenté. Elle a expliqué avoir enregistré son mari à son insu afin d'établir la réalité de ses menaces d'enlèvement de leur fils à destination de ______. c. Par courrier du 12 février 2018, le greffe de l'Assistance juridique a recommandé à la recourante d'envisager une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale au lieu d'une action en divorce et a relevé que l'enregistrement de l'époux n'était a priori pas une preuve légale au regard de l'art. 179ter CP, de sorte qu'une traduction libre de celui-ci paraissait "à ce stade" suffisante. d. Le 22 février 2018, B______, C______ à ______ (Vaud) a facturé au conseil de la recourante la somme de 3'478 fr. 70 TTC pour ses frais de transcription et de traduction de l'______ vers le français. B. Le 23 février 2018, la recourante a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles, que le Tribunal civil a rejetée par ordonnance du même jour en l'absence d'urgence particulière (C/1______). C. a. Par courrier du 1er mars 2018, la recourante a demandé à l'Assistance juridique la prise en charge de la facture de B______, expliquant avoir dû faire traduire les enregistrements afin de rendre vraisemblable le risque d'enlèvement à l'appui des mesures superprovisionnelles qu'elle avait déposées. Elle a, en outre, produit les pièces relatives à la situation financière de son ménage. b. Par courriel du 5 mars 2018, la recourante a confirmé solliciter l'assistance juridique pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et les frais de traduction précités. D. a. Par décision du 6 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 8 janvier 2018, pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale assorties de superprovisionnelles, ledit octroi étant limité à 10 heures d'activité d'avocate, audiences et forfait courriers/téléphones en sus (ch. 1 du dispositif), désigné à cette fin Me F______ (ch. 2), rejeté les frais de traduction des enregistrements audio par un traducteur assermenté (ch. 3), subordonné l'octroi de
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AC/35/2018 l'assistance juridique au paiement d'une participation mensuelle de 60 fr. dès le 1er avril 2018 (ch. 4) et communiqué cette décision aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5). b. Il a retenu que la recourante disposait de ressources mensuelles déterminantes de 5'813 fr., comprenant son indemnité de chômage (2'700 fr.), le salaire de son époux (2'563 fr.), les allocations familiales (300 fr.) et de logement (250 fr.). Les charges admissibles totalisaient 5'389 fr. (loyer : 1'650 fr., primes d'assurance-maladie obligatoire après déduction des subsides : 874 fr. impôts allégués : 125 fr., abonnements de bus du couple et frais de recherche d'emploi : 220 fr. et base mensuelle d'entretien pour la famille : 2'100 fr. et ajustement de 20% de ce montant : 420 fr.). Le disponible mensuel était de 424 fr., respectivement de 844 fr. sans l'ajustement précité. En revanche, il a écarté la prise en charge de la facture du traducteur, qui ne concernait pas des frais de traduction au sens de l'art. 95 al. 2 let. d CPC, faute d'avoir été ordonnés par le Tribunal, mais qui représente des débours au sens de l'art. 95 al. 3 let. a CPC, lesquels n'étaient pas pris en charge par l'assistance judiciaire, sous réserve de leur absolue nécessité. Or, celle-ci a été niée parce qu'une traduction libre aurait été suffisante et que la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée. E. a. Par acte expédié le 19 mars 2018 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 8 mars 2018. La recourante conclut à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision précitée, persiste à solliciter la prise en charge des frais du traducteur et demande à être mise au bénéfice de l'assistance juridique pleine et entière, y compris pour la rédaction du recours. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La recourante fait valoir qu'elle n'avait pas pu fournir une traduction des enregistrements parce qu'elle ne maîtrisait pas assez l'écrit, ne connaissait personne pour l'aider et avait été pressée par le temps. Or, il était nécessaire de connaître le contenu de ces enregistrements pour requérir une mesure d'éloignement ou déposer une plainte pénale. La traduction était en outre nécessaire pour que son conseil puisse se rendre compte des menaces alléguées. La nécessité de cette dépense devait être examinée au regard de la gravité du risque encouru, à savoir un enlèvement d'enfant international. La recourante ajoute avoir dû, à une date non précisée, mais à l'occasion d'un voyage en Macédoine, signer "sous la pression" un document dont elle n'avait pas compris la teneur, mais qu'elle supposait concerner les droits parentaux. A la suite du rejet des mesures superprovisionnelles, son père avait accepté d'attester de la réalité des menaces de l'époux, ce qu'il avait auparavant décliné par crainte de représailles. Elle ne disposait pas des ressources financières pour acquitter la facture du traducteur. Par ailleurs, elle produit nouvellement le certificat de salaire de son époux relatif à l'année 2017 à l'appui de son affirmation selon laquelle il a perçu un revenu mensuel net de 837 fr. 10 et non pas de 2'563 fr. comme l'avait retenu la décision en cause. Elle soutient nouvellement
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AC/35/2018 que son époux ne percevait plus de salaire depuis décembre 2017 et qu'il ne contribuait pas à l'entretien de leur fils. Elle produit nouvellement la décision de l'Office cantonal de l'emploi du 16 mars 2018 qui a annulé son dossier en qualité de demandeur d'emploi, expliquant que cette décision a été prise parce qu'elle ne disposait pas de solution de garde pour son fils. Elle a indiqué qu'elle émargeait désormais à l'Hospice général. c. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. Les éléments pertinents du dossier soumis au Vice-président du Tribunal civil en ce qui concerne les ressources du ménage de la recourante sont les suivants : a) La recourante a perçu des allocations de chômage de septembre à novembre 2017 (2'549 fr. 40, 2'575 fr. et 2'704 fr. 60) et disposait d'un droit à 210 indemnités de chômage au 26 septembre 2017; b) Il ressort du compte commun de la recourante et de son époux auprès de D______, n° 2______, que l'époux avait perçu des salaires versés par E______ SA de 2'948 fr. 55 le 7 décembre 2017 (salaire novembre 2017) et de 2'178 fr. 65 le 5 janvier 2018 (salaire de décembre 2017); c) La requête d'assistance juridique du 8 janvier 2018 mentionnait que l'époux serait en fin de droits dès le 1er novembre 2017. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
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AC/35/2018 En l'espèce, les allégués de faits exposés sous E.b ci-dessus (difficultés à produire une traduction libre, mesures d'éloignement ou plainte pénale envisagées, document signé sous la pression, attestation de son père, revenus mensuels nets de son époux selon son certificat de salaire 2017, absence de participation financière à l'entretien de leur fils, retrait du droit au chômage et assistance publique) sont entièrement nouveaux, de sorte qu'ils ne seront pas pris en considération. Les pièces nouvellement produites (traduction en français des enregistrements, attestation du père de la recourante, certificat de salaire 2017 de l'époux et décision du 16 mars 2018 de l'Office cantonal de l'emploi) sont irrecevables. Le revenu du ménage considéré par le Vice-président du Tribunal civil est correct, puisqu'il résulte des indemnités de chômage de la recourante et du salaire perçu par l'époux. Avec raison, il n'a pas retenu que l'époux était "en fin de droits dès le 1 er novembre 2017", puisqu'il ne percevait pas le chômage, mais un salaire, lequel lui a été versé pour le mois de décembre 2017. Pour le surplus, la recourante n'a ni expliqué ni justifié des raisons pour lesquelles l'époux ne percevrait plus son salaire. Enfin, la décision de l'Office cantonal de l'emploi est un fait nouveau survenu dans la situation financière de la recourante, lequel ne peut pas être pris en considération dans le cadre du recours. Le recours n'est pas fondé sur ce point, de sorte qu'il sera rejeté. 3. 3.1 Selon l'art. 129 1ère phr. CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée. Si l'on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l'on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure. L'obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques (BOHNET, in CPC, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 129 CPC). Selon l'art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (al. 1). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant (al. 2). 3.2 Selon l'art. 118 al. 1 let. b CPC, l'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais judiciaires. Les frais comprennent les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a) et les dépens (let. b). Les frais judiciaires comprennent les frais de traduction (art. 95 al. 2 let. c CPC). Ces frais correspondent à des dépenses effectives de l'Etat en faveur de tiers mis en œuvre spécialement dans le cadre d'un procès donné (TAPPY, in CPC, Code de
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AC/35/2018 procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 15 ad art. 95 CPC), la décision de faire traduire ou non une pièce étant du ressort du tribunal (SCHWEIZER, in CPC, op. cit., n. 10 ad art. 180 CPC). 3.2.2 Les dépens comprennent notamment les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC). Les débours correspondent à des paiements effectifs qu'une partie a dû faire à d'autres que le tribunal ou un représentant professionnel en vue du procès (TAPPY, in CPC, op. cit., n. 23 ad art. 95 CPC). En font partie les frais de traduction de pièces qu'une partie a dû payer à un traducteur (TAPPY, in CPC, op. cit., n. 24 ad art. 95 CPC). 3.3 En l'espèce, la transcription et la traduction des enregistrements n'étaient pas indispensables à l'appui de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale accompagnée de mesures superprovisionnelles puisqu'au regard de l'art. 129 CPC, la recourante aurait pu se contenter de produire une traduction libre, cela dans un premier temps, comme le greffe de l'Assistance juridique le lui avait recommandé. Il eût ensuite appartenu au tribunal de décider de prendre en compte ou non cette pièce, au regard de l'art. 152 al. 2 CPC, et d'en ordonner le cas échéant sa transcription et sa traduction. Le fait que la recourante se soit prévalue d'un risque d'enlèvement international d'enfant ne modifie pas cette appréciation, dès lors qu'une réelle urgence eût commandé de fournir sans délai une traduction libre, le cas échéant des passages topiques. Ces frais de transcription et de traduction n'ayant pas été ordonnés par un tribunal ne sont pas des frais judiciaires, mais des débours. Engagés unilatéralement et sans nécessité par la recourante, ils ne peuvent pour le surplus pas être pris en charge par l'assistance juridique. Le recours n'est pas fondé sur ce point, de sorte qu'il sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/35/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/35/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me F______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.