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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.06.2020 AC/3426/2019

19 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,896 mots·~9 min·2

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 juillet 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3426/2019 DAAJ/68/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 19 JUIN 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, ______ (GE),

contre la décision du 4 décembre 2019 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/3426/2019 EN FAIT A. a. Le 23 octobre 2019, A______ (ci-après : la recourante), a sollicité l'assistance juridique sans indiquer, dans le formulaire idoine, pour quelle procédure l'aide étatique était requise. b. Par courrier du 25 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique lui a demandé de produire la décision complète du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) réduisant ses droits, ainsi que tous documents concernant les droits de son fils (assurance-invalidité et prestations complémentaires). Une copie de ce courrier a été adressé à Me B______, avocat. c. Par courrier du 29 octobre 2019, le greffe de l'assistance juridique lui a indiqué avoir « bien reçu les documents demandés » et l'a priée de produire un relevé détaillé de son compte épargne ainsi que du compte sur lequel étaient versés ses droits aux prestations portugaises et françaises, lesquelles n'avaient pas été signalées lors du dépôt de la demande d'assistance juridique. Il lui a en outre été demandé si elle pouvait réaliser son assurance-vie afin de couvrir ses frais d'avocat et ses frais judiciaires. Un délai au 18 novembre 2019 lui a été imparti pour ce faire. Les pièces demandées ont été communiquées par la recourante le 4 décembre 2019, sans courrier accompagnateur. La recourante n'a pas répondu à la question liée à l'assurancevie. d. Il résulte des pièces présentes au dossier de première instance que, par décisions du 31 janvier 2019, le SPC a mis à jour la fortune mobilière et immobilière de la recourante et repris le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er juin 2015 en tenant compte de sa rente portugaise, de sa rente de veuve française ainsi que de l'héritage de son fils, éléments non déclarés audit Service. Ce faisant, il a considéré qu'à compter du 1er février 2019, la prestation mensuelle de la recourante s'élevait à 854 fr. et que, pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2018, la recourante avait perçu une somme de 35'252 fr. en trop, laquelle devait être remboursée dans les 30 jours. B. Par décision du 4 décembre 2019, notifiée le 16 décembre 2019, le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les éléments fournis par la recourante ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière. Partant, compte tenu du fait que la recourante était assistée d'un avocat, le greffe de l'Assistance juridique n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'elle complète sa requête lacunaire. C a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice. La recourante, représentée par D______ SARL, conteste la décision querellée et conclut à sa reconsidération. Elle produit des pièces nouvelles.

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AC/3426/2019 b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. D. a. Par courrier du 6 janvier 2020, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de produire plusieurs pièces complémentaires afin d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Un courrier de relance lui a été adressé le 11 mars 2020. b. Par courrier du 15 avril 2020, le greffe de l'Assistance juridique a accusé réception des documents produits par la recourante, dont il résultait, selon l'Autorité de première instance, que les droits aux prestations complémentaires avaient été corrigés, de sorte que la procédure était devenue sans objet. Partant, un délai au 25 mai 2020 était imparti à la recourante pour se déterminer sur ce fait. c. Par décision du 8 mai 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de reconsidération formée par la recourante, au motif que les pièces nouvelles produites par la recourante existaient déjà au moment de la décision de refus de l'assistance juridique et étaient connues de la recourante. En tout état, la recourante n'avait pas produit l'intégralité des documents sollicités par le greffe de l'assistance juridique, de sorte qu'il n'était pas possible d'examiner les chances de succès de la cause, lesquelles semblaient prima facie faibles. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

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AC/3426/2019 3. 3.1 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 3.1.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2). Le devoir du tribunal résultant de l'art. 97 CPC d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid 3.2). 3.2. En l'espèce, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la recourante n'avait pas suffisamment motivé sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC. En effet, dans le formulaire ad hoc relatif à sa demande d'assistance juridique, lequel n'était accompagné d'aucun courrier explicatif, la recourante n'a pas indiqué pour quelle procédure elle requérait le bénéfice de l'aide étatique. Ce n'est qu'après une première interpellation écrite du greffe de l'Assistance juridique qu'elle a produit la ou les décision(s) du SPC qu'elle souhaitait vraisemblablement contester. De plus, elle n'a pas fourni toutes les pièces utiles permettant d'examiner si les conditions de l'art. 117 CPC

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AC/3426/2019 étaient réunies, notamment tous documents concernant les droits de son fils comme expressément requis par le greffe de l'Assistance juridique. Elle n'a en outre pas répondu à toutes les questions posées par l'Autorité de première instance, notamment celle liée à son assurance-vie. Or, ces éléments étaient nécessaires à l'examen de la condition d'indigence. Après deux interpellations écrites, l'Autorité saisie de la requête d'assistance juridique n'avait pas à interpeller une troisième fois la recourante afin qu'elle complète sa demande lacunaire. Ce d'autant plus si, comme elle l'indique, la recourante était assistée par un conseil juridique, ce qui est toutefois douteux dès lors qu'aucun courrier d'avocat ne résulte de la procédure. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3426/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 4 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/3426/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaire s; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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