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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.06.2026 AC/3420/2025

30 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,032 mots·~15 min·1

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 1er juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3420/2025 DAAJ/97/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 30 JUIN 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ [GE], représentée par Me C______, avocate, ______ [GE],

contre la décision du 16 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3420/2025 EN FAIT A. a. Par décision du 25 septembre 2025, A______ (ci-après : la recourante) a été éliminée du Baccalauréat universitaire en ______, dès lors qu'elle n’avait obtenu qu’une seule note équivalent à la moyenne (4) – s’agissant du seul examen effectué à la maison – sur les 16 examens passés entre juillet et septembre 2025, les notes des 15 autres examens étant comprises entre 0 (moins bonne note) et 2.25 (meilleure note). b. La recourante a formé opposition à l'encontre de cette décision, en vue d’être réintégrée dans ce cursus. Elle a fait valoir qu’elle souffrait, depuis le début de l’année 2025, d’un problème de santé l’ayant empêchée de montrer le plein potentiel de ses capacités. Elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises pour cette raison. Elle avait essayé, en vain et malgré sa condition, d’assister à tous les cours, mais cela n’était pas suffisant car les symptômes néfastes l’avaient empêchée de suivre le rythme scolaire. A ce jour, son état de santé était pris en charge et stabilisé grâce à un suivi approprié. Elle a produit un certificat médical de son médecin traitant, Dr D______, daté du 17 septembre 2025, lequel indiquait que la précitée était connue pour un problème de santé récurrent qui "pourrait avoir un réel impact sur sa capacité de mémorisation et de concentration", ce qui expliquait très probablement son échec lors des examens. c. Par décision sur opposition du 17 novembre 2025, la Doyenne de la Faculté ______ a rejeté l'opposition de la recourante, considérant que les arguments qu’elle avait invoqués ne constituaient pas des situations exceptionnelles au sens de la loi, le lien de causalité n’étant pas démontré. d. Par acte du 2 janvier 2026, la recourante, agissant par Me C______, avocate, a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, concluant notamment à son annulation. A teneur du certificat médical du 20 novembre 2025 qui a été joint au recours, la recourante souffre d’anémie chronique depuis plusieurs années, pour laquelle elle bénéficie périodiquement de perfusions de fer. Le problème s’était aggravé dernièrement. Depuis octobre 2024, l’anémie ne s’était pas "corrigée", malgré les perfusions reçues, de sorte qu’ils étaient en train de mettre en place d’autres investigations. Les conséquences de l’anémie étaient une fatigue importante, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des maux de tête, un ralentissement de la pensée, un état confusionnel et des malaises avec perte de connaissance. La recourante présentait tous ces symptômes depuis plusieurs mois et avait été victime de deux malaises (dont un avec plaie suturée au visage) pour lesquelles elle avait dû être admises aux urgences. Malgré cela, la recourante n’avait pas perdu son courage et son envie d’étudier et de se présenter aux examens.

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AC/3420/2025 Dans le cadre de son recours, la recourante a fait grief à la Doyenne de la Faculté ______ d’avoir procédé à une constatation incomplète des faits pertinents, dès lors qu’elle n’avait pas sollicité de sa part de certificat médical plus détaillé afin de connaître la gravité de son état de santé, avant de rendre une décision. Son problème de santé constituait bien une circonstance exceptionnelle au sens de la loi, puisque son aggravation n’était pas prévisible. Comme cela résultait du certificat médical du 20 novembre 2025, son problème d’anémie chronique s’était aggravé. Or, comme elle souffrait d’anémie depuis plusieurs années, elle s’était progressivement habituée à un état de fatigue persistant et à un certain mal-être, développant ainsi une tolérance élevée à ces symptômes. Cette tolérance accrue avait eu pour effet de biaiser sa perception de la gravité réelle de son état de santé. Elle avait ainsi poursuivi son cursus de bonne foi, pensant que ses difficultés de concentration et son épuisement marqué étaient passagers et qu’ils se résorberaient comme par le passé grâce aux perfusions de fer. C’était dans ce contexte qu’elle s’était "accrochée à son cursus" et présentée aux examens, avec l’énergie résiduelle dont elle disposait et malgré des capacités objectivement altérées, sans mesurer que son état de santé dépassait largement ce qu’elle avait jusqu’alors appris à gérer. Son opposition ayant eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision d’élimination, la recourante avait pu poursuivre son cursus pendant la procédure. Grâce à une meilleure prise en charge médicale une fois que son médecin traitant avait diagnostiqué une anémie sévère, elle avait pu participer à la majorité des cours du semestre d’automne 2025. En étant traitée correctement pour sa pathologie, elle avait obtenu d’excellentes notes (5.4/6), ce qui démontrait que ses problèmes de santé étaient bien en lien avec les notes qu’elle avait obtenues. B. Le 22 décembre 2025, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure de recours. C. Par décision du 16 janvier 2026, notifiée le 30 du même mois, la vice-présidence du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 février 2026 à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la Chambre administrative, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. La recourante a produit une pièce nouvelle, soit une décision de reconsidération rendue par la Doyenne de E______ le 15 janvier 2026. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/3420/2025 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 1.5 La pièce nouvellement produite et les faits qui en résultent sont irrecevables au stade du recours (cf. art. 326 al. 1 CPC). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/3420/2025 soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1. À teneur de l'art. 58 al. 4 du Statut de l’université, la décision d'élimination est prise par le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche, lequel tient compte des situations exceptionnelles. Selon la jurisprudence, l'admission d'une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l'égalité de traitement entre tous les étudiants s'agissant du nombre de tentatives qu'ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N'est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l'étudiant, ce tant d'un point de vue subjectif qu'objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l'étudiant et être en lien de causalité avec l'événement. Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'autorité de recours ne censure que l'abus. La chambre de céans n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2; ATA/250/2020 du 3 mars 2020). Ont ainsi été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu'il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l'étudiant, de graves problèmes de santé ou encore l'éclatement d'une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l'étudiant. En revanche, des difficultés financières, économiques ou familiales ainsi que l'obligation d'exercer une activité lucrative en sus des études ne constituent pas des circonstances exceptionnelles, même si elles représentent une contrainte. Ces difficultés sont certes regrettables, mais font partie d'une réalité commune à de très nombreux étudiants (ATA/281/2021 du 2 mars 2021; ATA/459/2020 du 7 mai 2020 consid. 5b; ATA/250/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b et les références citées). 2.2.2. Les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. À défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/250/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/281/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/459/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/250/2020

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AC/3420/2025 invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen (ATA/185/2023 consid. 4.2; ATA/128/2023 consid. 2.2.2; ATA/250/2020 consid. 4c). La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2; ATA/13/2023 du 10 janvier 2023 consid. 5c; ATA/192/2020 du 18 février 2020 consid. 15c). Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d’un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d’ordre familial graves ou qui sont saisis d’une peur démesurée de l’examen doivent, lorsqu’ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l’examen normalement, les annoncer avant le début de celui-ci ou présenter un certificat détaillé attestant que l’intéressé était incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence quant à l’examen (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2). Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6593/2013 précité consid. 4.2; ATA/13/2023 consid. 5c). Des exceptions à ce principe permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies : 1) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas contraire, un risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examens; 2) aucun symptôme n’est visible durant l’examen; 3) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen; 4) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen; 5) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 2C_946/2020 du 19 février 2021 consid. 5.1; 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 8.2.2.; ATA/1304/2023 du 5 décembre 2023 consid. 4.8 et les références citées). 2.3. En l'espèce, il résulte du dossier que la recourante est traitée pour des problèmes d’anémie depuis plusieurs années. Les explications selon lesquelles elle s’est tellement habituée à vivre avec ce problème de santé qu’elle n’a pas remarqué la dégradation de son anémie et ses répercussions sur ses performances académiques apparaissent crédibles. Dans ces conditions, il semble à première vue difficile de lui reprocher de ne pas avoir été en mesure de déceler plus tôt l’aggravation des symptômes et de relever, avant le début des examens, qu’elle ne se sentait pas apte à poursuivre ses études dans des conditions normales, voire à passer des examens. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/185/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/128/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/250/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/13/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/192/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/13/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_946/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_341/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1304/2023

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AC/3420/2025 Compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il ne paraît a priori pas totalement exclu que la Chambre administrative retienne l’existence d’une situation exceptionnelle au sens de l’art. 58 du Statut de l’université, en lien avec l’échec de la recourante à ses examens lors de la session d’été 2025. En effet, les effets de l’anémie, tels que décrits dans le certificat médical produit, étaient de nature à affecter négativement, de manière significative, la performance de l’étudiante auxdits examens. Par ailleurs, l’intéressée semblait incapable d’apprécier son état de santé et de prendre une décision en conséquence avant de se présenter aux examens. La cause de la recourante n’apparaît donc, prima facie, pas dénuée de toute chance de succès, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance. Partant, la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée à la vice-présidence du Tribunal de première instance pour examen de la condition d’indigence et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'État de Genève sera condamné à verser à la recourante 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4), somme représentant le montant usuellement alloué lorsque le justiciable obtient gain de cause. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20501

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AC/3420/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 16 février 2026 contre la décision rendue le 16 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3420/2025. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Renvoie la cause à la vice-présidence du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Condamne l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à verser la somme de 400 fr. à A______ à titre de dépens de recours Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

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