Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.12.2019 AC/3403/2019

4 décembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,424 mots·~7 min·3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 décembre 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3403/2019 DAAJ/156/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 4 DECEMBRE 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée Chemin ______, ______ (GE),

contre la décision du 23 octobre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/3403/2019 EN FAIT A. a. Par décisions du 15 mai 2018, confirmées par décision de la Cour du 13 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), pour une procédure en complément de divorce et pour agir en paiement contre B______ SA, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de plus de 1'600 fr. le minimum vital élargi. La requête de reconsidération de la recourante, déposée le 24 octobre 2018, a ensuite été rejetée par l'autorité de première instance, car l'intéressée, qui s'était contentée de se référer aux pièces précédemment produites, n'avait invoqué aucune circonstance nouvelle depuis la décision de refus. Le recours interjeté contre le refus de reconsidération a été rejeté, par décision de la Cour du 6 février 2019, puisque le calcul du minimum vital de la recourante qui résultait de la décision du 15 mai 2018 demeurait d'actualité. b. Le 15 octobre 2019, la recourante a à nouveau sollicité l'assistance juridique, limitée à la prise en charge de l'avance de frais de 3'000 fr. requise pour l'action en paiement de 45'124 fr. qu'elle a déposée à l'encontre de B______ SA, cause C/1______/2017. A l'appui de sa requête, elle a uniquement fourni un extrait du registre des poursuites (décompte au 22 janvier 2019, faisant état de plus de 20 poursuites au stade de l'opposition, totalisant 256'400 fr. 50), la copie d'un commandement de payer qui lui a été notifié le 21 septembre 2019, ainsi qu'un relevé de compte bancaire au 1 er octobre 2019. B. Par décision du 23 octobre 2019, notifiée le 4 novembre 2011, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la situation financière de la recourante ne s'était pas modifiée depuis les précédentes décisions de refus de l'assistance juridique. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 novembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais demandée dans la procédure C/1______/2017. La recourante produit plusieurs pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29

- 3/5 -

AC/3403/2019 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvellement produites ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 3.2. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).

- 4/5 -

AC/3403/2019 3.3. En l'espèce, même à retenir que les circonstances se seraient modifiées depuis le dépôt de la première demande d'assistance juridique, puisque la recourante a, entre temps, déposé une action en paiement contre B______ SA et qu'une avance de frais de 3'000 fr. lui a été demandée, ces nouveaux éléments n'exercent aucune influence sur la décision prise initialement. La recourante n'a pas fourni toutes les pièces nécessaires pour statuer sur sa requête d'aide étatique, se contentant de renvoyer aux documents qu'elle avait déjà remis au greffe de l'Assistance juridique par le passé. Dans la mesure où les diverses poursuites dont elle fait l'objet, dont la majorité sont au stade de l'opposition, n'ont aucune incidence sur la situation financière actuelle de la recourante, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à l'intéressée au motif que sa situation n'avait pas changé depuis les précédentes décisions de refus. Il résulte desdites décisions que la recourante bénéficie d'un disponible de plus de 1'600 fr. par mois. Au regard du temps écoulé depuis la dernière décision, la recourante a été en mesure, sur la base de son disponible, de rassembler la somme nécessaire pour prendre en charge l'avance de frais qui a été requise dans la procédure C/1______/2017 qui l'oppose à B______ SA, étant relevé qu'elle a l'intention d'agir contre cette société à tout le moins depuis mai 2018. Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 5/5 -

AC/3403/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 octobre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3403/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

AC/3403/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.12.2019 AC/3403/2019 — Swissrulings