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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.04.2018 AC/3347/2017

17 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,404 mots·~12 min·1

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS ; FÉRIES JUDICIAIRES ; INDICATION DES VOIES DE DROIT ; EXPERTISE

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 30 mai 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3347/2017 DAAJ/40/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU 17 AVRIL 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève,

contre la décision du 30 novembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3347/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1957, est titulaire du permis de conduire pour la catégorie B depuis le 17 juillet 1986. b. Le 8 juin 2016, il a obtenu auprès du Service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) la délivrance d'un permis élève-conducteur pour la catégorie professionnelle TPP 121 (B) (transport professionnel de personnes). c. Ayant échoué à trois reprises à l'examen pratique visant à l'obtention du permis dans la catégorie professionnelle précitée, le SCV l'a invité à se soumettre à une expertise médicale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). d. Dans leur rapport d'expertise du 15 juin 2017, les experts du CURML ont indiqué que les procès-verbaux relatifs aux examens auxquels le recourant s'était présenté avaient mis en évidence de nombreuses lacunes, sans amélioration significative au cours du temps, avec onze objections pour les deux premiers examens et quinze objections pour le troisième. Des difficultés persistaient en particulier au niveau de l'anticipation, de l'angle mort, de l'observation et de la vitesse d'approche aux intersections, avec des interventions de sécurité de la part de l'expert lors de chaque examen et un manque de décision retenu par les trois experts. Ceux-ci avaient mentionné une alerte sonore continue lors du premier examen en raison d'une porte mal fermée, des vitres complètement embuées sans réaction du candidat lors du second examen et le nonrespect d'un accès interdit lors du troisième examen. Les tests psychotechniques auxquels le recourant s'était livré dans le cadre de l'expertise avaient, quant à eux, mis en évidence des temps de réaction plus lents que ceux de la population de référence pour diverses tâches, bien qu'avec peu ou pas d'erreurs. En outre, si le critère d'apprentissage était aisément atteint lorsque les épreuves se limitaient à des stimulations visuelles, il ne l'était plus lorsque s'ajoutaient des stimulations auditives (20 erreurs et 12 réponses tardives), ce malgré un temps d'adaptation extrêmement prolongé. Au contrôle final des réponses apprises, le nombre d'erreurs commises était toutefois peu élevé (2/99), avec une seule réponse hors délai. Enfin, le moniteur d'auto-école du recourant, avec lequel les experts avaient pris contact, avait indiqué que son élève présentait une lenteur dans les mouvements d'exécution, des difficultés à intégrer les informations qui lui étaient transmises par rapport à la conduite professionnelle ainsi qu'une absence de remise en question. Compte tenu de tous ces éléments, les experts ont considéré que l'intéressé était inapte à poursuivre la formation susvisée, les échecs subis étant vraisemblablement imputables à une importante lenteur d'exécution et d'acquisition, à des difficultés à gérer des situations complexes et à une absence de remise en question personnelle, l'expertisé situant ses échecs dans le contexte de problèmes techniques des véhicules avec lesquels

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AC/3347/2017 il s'était présenté aux examens, faisant ainsi preuve d'une perception erronée de la qualité de ses performances et d'un manque de remise en question personnelle. e. Par décision du 28 juin 2017, le SCV, se fondant sur ledit rapport, a imposé au recourant une expertise auprès du centre d'évaluation de l'aptitude à la conduite – Reconduire.ch, avant toute délivrance d'un permis d'élève-conducteur pour la catégorie professionnelle souhaitée, en application de l'art. 14 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), précisant que le refus était d'une durée indéterminée et qu'une nouvelle décision ne pouvait être prise que sur la base d'un rapport d'expertise favorable dudit centre. f. Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de cette décision, considérant que la procédure suivie par le SCV était conforme au droit et adéquate, et que l'expertise du CURML était complète et conforme aux exigences jurisprudentielles de sorte qu'il ne convenait pas de s'en écarter. B. a. Le 1er novembre 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique en vue de former recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice à l'encontre du jugement précité. b. A la demande du greffe de l'Assistance juridique, le recourant a produit, en date du 22 novembre 2017, une copie de l'acte de recours déposé le 9 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice, aux termes duquel il remettait en cause l'expertise du CURML. C. Par décision du 30 novembre 2017, notifiée le 9 décembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 janvier 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours pendante. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations, précisant toutefois que le recours semblait tardif.

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AC/3347/2017 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). En vertu de l'art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire est applicable en matière d'assistance juridique. Selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire. Cette exception vaut également pour la procédure de recours contre les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 139 III 78 consid. 4.5). Il faut toutefois pour cela que le juge ait respecté son devoir de rendre les parties attentives à ladite exception (art. 145 al. 3 CPC). S’il ne l’a pas fait, la sanction de cette omission est qu’un appel des parties est recevable comme si les suspensions de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquaient à la cause, sans qu’il y ait lieu de se demander si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 4 et 5, COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 138). 1.2. En l'espèce, dans la mesure où la décision entreprise mentionne uniquement le délai de recours de 30 jours, sans précision en ce qui concerne l'exception à la suspension dudit délai, il y a lieu de considérer que le recours interjeté le 23 janvier 2018, en la forme écrite prescrite par la loi, est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ: arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2 et 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à l'Autorité de première d'avoir considéré que les chances de succès de son recours semblaient extrêmement faibles, voire nulles. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/3347/2017 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si l’assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l’examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n’est que lorsque le recourant n’oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu’il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l’instance de recours n’a qu’une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d’allégation. La perspective concrète du recourant d’obtenir entièrement gain de cause n’est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu’il existe une chance d’admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 précité consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 2.2. En l'espèce, le recourant a requis l'aide étatique en vue de contester la décision par laquelle le TAPI a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du SCV du 28 juin 2017 qui subordonnait toute délivrance d'un permis d'élève-conducteur pour la catégorie professionnelle TPP 121 (B) à une expertise rendue par le centre d'évaluation de l'aptitude à la conduite - Reconduire.ch. La procédure de recours engagée par le recourant paraît toutefois dénuée de chances de succès. En effet, les conclusions de l'expertise sur laquelle s'est fondé le TAPI pour rendre sa décision querellée ne paraissent ni lacunaires, ni manifestement contradictoires, ni

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AC/3347/2017 basées sur des constatations de fait erronées, ni entachées de défauts à ce point évidents et reconnaissables que la crédibilité de l'expertise s'en trouverait ébranlée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Elles se fondent sur l'ensemble des tests psychotechniques effectués par le recourant, dont les résultats ont été recoupés avec les procès-verbaux relatifs aux trois examens pratiques échoués par le recourant, ainsi qu'avec les observations du moniteur d'autoécole ayant suivi le recourant. Il en est ressorti que malgré la réussite du recourant à certaines épreuves, ses chances de réussite aux examens de permis de conduire de catégorie professionnelle B 121 étaient très limitées compte tenu d'une lenteur d'exécution et d'acquisition importante, ainsi que de difficultés dans l'acquisition d'une tâche d'attention divisée qui n'était maîtrisée qu'après une phase d'apprentissage très prolongée. Il s'ensuit qu'il est peu probable que la Chambre administrative de la Cour de justice annule la décision du TAPI, de sorte que c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé l'assistance judiciaire au recourant en raison des faibles chances de succès de son recours. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * *

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AC/3347/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 janvier 2018 par A______ contre la décision rendue le 30 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3347/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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