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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.02.2019 AC/3305/2018

8 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,242 mots·~11 min·2

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 février 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3305/2018 DAAJ/16/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 FEVRIER 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée route ______ GE, représentée par M e E______, avocate, ______, Genève,

contre la décision du 18 octobre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3305/2018 EN FAIT A. A______ (ci-après : la recourante) est la mère de B______, née le ______ 2012, et de C______, née le ______ 2014. B. a. Le 12 octobre 2018, la recourante a sollicité l’assistance juridique pour défendre ses droits dans le cadre de la requête déposée par devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant par D______ tendant à la fixation de ses relations personnelles avec les deux enfants. Elle y a annexé le formulaire de demande d’assistance juridique qu’elle a signé le 8 octobre 2018. b. Par pli du 25 octobre 2018, la recourante a précisé au greffe de l’assistance juridique qu’il était nécessaire qu’elle soit assistée d’un avocat car la situation était très conflictuelle, les conclusions des parties étaient diamétralement opposées et le père des enfants n’avait pas exercé son droit de visite depuis deux ans, de sorte qu’elle souhaitait que la reprise des contacts s’effectue en premier lieu au sein du Point Rencontre. c. Par décision datée du 18 octobre 2018, mais notifiée le 1er novembre 2018 à la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la procédure envisagée, lors de laquelle le Tribunal de protection statuait d’office, ne nécessitait pas l'assistance d'un conseil juridique et que cette constatation s’imposait d’autant plus que D______ plaidait en personne, de sorte que les parties seraient sur un pied d’égalité pour trouver un accord au sujet de l’ensemble des questions soumises au Tribunal de protection. d. Le 8 novembre 2018, la recourante a demandé au Vice-président du Tribunal la « révision » de la décision du 18 octobre 2018. Elle a nouvellement indiqué au greffe de l’assistance juridique que le Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale avait, dans son rapport du 31 octobre 2018, préconisé l’établissement d’une expertise familiale, de sorte qu’il était nécessaire qu’elle soit assistée d’un conseil pour l’audition de l’expert, ce qu’elle ignorait au jour du dépôt de la requête. Elle a relevé que, contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision du 18 octobre 2018, son adverse partie était assistée d’un conseil depuis le début de la procédure, ce dernier ayant rédigé la requête en fixation des relations personnelles et assisté son mandant lors de l’audience qui s’était tenue devant le Tribunal de protection. e. Par décision du 13 novembre 2018, notifiée à la recourante le lendemain, le Viceprésident du Tribunal civil a mis la recourante au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 8 novembre 2018. Il a limité cet octroi à la première instance, à 6h00 d’activité d’avocate, audiences et forfaits courriers/téléphones en sus, et jusqu’à droit jugé au fond, à l’exclusion des étapes ultérieures de mise en œuvre de la décision pour lesquelles une extension de l’assistance juridique devra être requise.

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AC/3305/2018 C. a. Par acte déposé 12 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice, la recourante a recouru contre la décision du 18 octobre 2018, concluant à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit accordé. Elle a produit des pièces nouvelles. b. Dans ses observations du 14 novembre 2018, la Vice-présidente du Tribunal civil a informé la Cour avoir rendu une nouvelle décision le 13 novembre 2018 admettant la recourante au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte que le recours était devenu sans objet. c. Par courrier du 20 novembre 2018 à la Cour, la recourante a contesté la décision du 13 novembre 2018 en tant qu’elle lui accordait le bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 8 novembre 2018 et non au 8 octobre 2018, date du dépôt de sa demande. Son conseil avait d’ores et déjà développé 4 heures d’activités avant le 8 novembre 2018 en entretiens, préparation d’audience et audience. Son recours n’était donc pas devenu sans objet puisqu’elle réclamait toujours que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit accordé avec effet au 8 octobre 2018. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

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AC/3305/2018 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Il faut toutefois que l'assistance soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références citées). 4. 4.1 En l’espèce, le Vice-président du Tribunal civil a rendu une décision le 13 novembre 2018 octroyant l’assistance juridique à la recourante dès le 8 novembre 2018. Bien que cette décision ait été rendue sans motivation, on comprend que le bénéfice de l’assistance juridique a été accordé à la recourante uniquement au vu des faits énoncés dans son courrier du 8 novembre 2018. https://intrapj/perl/decis/121%20I%20314 https://intrapj/perl/decis/2003%20II%2067 https://intrapj/perl/decis/130%20I%20180 https://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 https://intrapj/perl/decis/123%20I%20145 https://intrapj/perl/decis/122%20I%2049 https://intrapj/perl/decis/122%20I%20275 https://intrapj/perl/decis/125%20V%2032 https://intrapj/perl/decis/5A_838/2013

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AC/3305/2018 Il convient donc d’examiner si, comme le fait valoir la recourante, celle-ci était en droit de bénéficier de l’assistance juridique avec effet au jour du dépôt de sa requête, soit le 16 octobre 2018 dès lors qu’elle a été déposée à cette date au greffe de l’assistance juridique, même si le formulaire a été signé le 8 octobre 2018. Dans sa décision du 18 octobre 2018, le premier juge a retenu à juste titre que le Tribunal de protection statuait d’office et pouvait procéder à toutes les mesures probatoires de sorte, qu’en principe, les parties n’avaient pas besoin de recourir à un avocat. Toutefois, la procédure en question porte l’étendue du droit de visite sur les enfants de la recourante, de sorte qu’elle met sérieusement en jeu les intérêts de la recourante, même si la procédure ne se présentait pas comme complexe de prime abord. A cela s’ajoute que le premier juge a faussement retenu que D______ plaidait en personne puisque la requête en fixation des relations personnelles qu’il a déposée le 19 avril 2018 a été rédigée par son conseil, que ce dernier s’est constitué pour le représenter dans le cadre de la procédure et qu’il l’a assisté lors de la première audience devant le Tribunal de protection. L’égalité des armes commandait ainsi que la recourante dispose d’un conseil dès le début de la procédure. Compte tenu des éléments contenus dans le dossier de l’assistance juridique avant le 18 octobre 2018, il apparaissait nécessaire que la recourante soit assistée d’un conseil, et ce depuis le dépôt de sa requête. La décision entreprise sera donc annulée. Dès lors que la recourante a ultérieurement été mise au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 8 novembre 2018, cela implique que la condition d'indigence était remplie à cette date et il est peu vraisemblable qu’elle ne l’ait pas été un mois auparavant. Par conséquent, la recourante sera mise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure C/1______/2015 devant le Tribunal de protection tendant à la fixation des relations personnelles sollicitée par D______ avec effet au 16 octobre. 2018. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les autres conditions auxquelles elle a été mise au bénéfice de l’assistance juridique dans la décision du 13 novembre 2018, de sorte qu’elles seront reprises dans la présente décision. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/3305/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2015. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 18 octobre 2018 par le Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3305/2018. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait, statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure C/1______/2015 devant le Tribunal de protection tendant à la fixation des relations personnelles sollicitée par D______ avec effet au 16 octobre 2018. Limite le présent octroi à la première instance, à 6h00 d’activité d’avocate, audiences et forfaits courriers/téléphones en sus, et jusqu’à droit jugé au fond, à l’exclusion des étapes ultérieures de mise en œuvre de la décision pour lesquelles une extension de l’assistance juridique devra être requise. Nomme à cet effet Me E______, avocate. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

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AC/3305/2018 Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me E______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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