Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 17 octobre 2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3304/2016 DAAJ/75/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 8 OCTOBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 14 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3304/2016 EN FAIT A. a. Par acte intitulé "reconnaissance de dette" daté du 22 février 2011, A______ (ci-après : la recourante) a reconnu devoir à B______ la somme de 50'000 fr. que ce dernier lui a remise le 24 février 2011. Cette somme a été retirée du compte bancaire de B______ le 25 février 2011. b. Par acte intitulé "contrat de prêt" daté du 10 mai 2011, B______ s'est engagé à octroyer à la recourante un prêt de 500'000 fr. sans intérêts. Aux termes de ce document, la recourante prenait acte de ce qu'elle avait déjà reçu un montant de 150'000 fr. et que le solde de 350'000 fr. serait versé le 15 mai 2011, à condition que la recourante remette au prêteur, à titre de garantie, une cédule hypothécaire d'une valeur de 500'000 fr. grevant sa part de copropriété du bien immobilier sis ______ à Genève. Il était encore précisé que dans l'éventualité où le prêt n'était pas remboursé au 15 mai 2012, il pouvait être prolongé d'une année, soit jusqu'au 15 mai 2013, moyennant le paiement d'un intérêt de 10% l'an depuis le 15 mai 2011. c. La recourante a en outre signé deux autres documents, également datés du 10 mai 2011, indiquant qu'elle accusait réception des montants de 150'000 fr., respectivement de 350'000 fr. de la part de B______. La recourante soutient que, nonobstant le contenu des documents précités, le montant convenu du prêt n'était pas de 500'000 fr. mais de 350'000 fr. et que seul ce dernier montant lui a été transféré. Selon elle, B______ lui avait demandé de signer ces documents portant sur un montant plus élevé que celui prêté afin d'avoir une garantie supplémentaire. Elle avait accepté en raison de son besoin pressant de liquidités pour régler ses dettes hypothécaires et parce qu'elle entretenait avec B______ une relation d'amitié et de confiance. B______ a contesté ces allégations. Malgré l'injonction du Tribunal (cause C/1______/2015, cf. infra let. i), B______ n'a pas produit de relevé bancaire attestant du versement de 150'000 fr. à la recourante. Entendu par le Tribunal en novembre 2016, il a déclaré avoir remis à l'intéressée la somme de 150'000 fr. en espèces le jour qui figurait sur le reçu. Il a exposé s'être certainement rendu auprès de la banque C______ pour retirer de son coffre les 150'000 fr. avant de les remettre à la recourante. A la réflexion, il ne pouvait pas dire si cet argent provenait de son coffre ou de son compte bancaire, car après vérification, il avait constaté à cette période des retraits en espèces de son compte de montants du même ordre. B______ a refusé de répondre aux questions de savoir en quelles coupures le montant de 150'000 fr. a été remis et si cette somme a été remise dans une enveloppe. Dans ses écritures du 23 décembre 2016, B______ a expliqué qu'après diverses recherches, il apparaissait que les 150'000 fr. litigieux avaient été remis en deux
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AC/3304/2016 versements successifs. Une première partie, soit 50'000 fr., avait été donnée en espèces au mois de février 2011 contre un premier reçu. Une deuxième partie, soit 100'000 fr. avait ensuite été remise en espèces, moyennant un autre reçu, lequel comprenait le premier montant de 50'000 fr. Les 100'000 fr. provenaient de son coffre et il était impossible d'être plus précis à cet égard, compte tenu de l'ancienneté des faits. d. Par acte authentique instrumenté le 23 mai 2011, A______ a constitué sur sa part de copropriété une cédule hypothécaire au porteur d'un montant de 500'000 fr. en faveur de B______. L'acte constitutif indique que la cédule hypothécaire est constituée afin de garantir le remboursement de la dette que la recourante reconnaît devoir au porteur. e. Le 25 mai 2011, B______ a transféré 350'000 fr. de son compte bancaire sur celui de la recourante. f. Le 8 octobre 2012, la recourante a encore signé un document aux termes duquel elle confirmait avoir reçu de B______ une somme en espèces de 20'000 fr. qu'elle s'engageait à rembourser sans intérêts au 15 janvier 2013 au plus tard, à défaut de quoi "un intérêt de 10% par année serait chargé". g. Par jugement du 1er juin 2015, entré en force faute de recours, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n° 2______, que lui avait fait notifier B______ pour les montants de 23'022 fr. 65, correspondant au prêt de 20'000 fr., ainsi que de 100'000 fr. correspondant aux intérêts moratoires conventionnels de 10% courus du 15 mai 2011 au 15 mai 2013, découlant du contrat de prêt du 10 mai 2011. h. Par jugement du 19 avril 2016, le Tribunal a notamment prononcé à hauteur de 350'000 fr. plus intérêts la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n° 3______, que B______ lui avait fait notifier pour un montant de 500'000 fr. Le Tribunal a considéré qu'il était plausible, en l'état de l'instruction de la procédure C/1______/2015 (cf. infra let. i) et selon les pièces produites, que seuls 350'000 fr. aient été prêtés à la recourante et que le montant résiduel de 150'000 fr. ne lui ait jamais été versé. Par arrêt du 3 août 2016, la Cour de justice a annulé le jugement précité et prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer, poursuite n° 3______, à concurrence de 500'000 fr. plus intérêts. Il a été retenu que les explications de B______ selon lesquelles le montant de 150'000 fr. avait été remis en liquide à la débitrice contre quittance n'étaient pas dénuées de plausibilité. Même si la remise d'un tel montant en espèces n'était pas forcément usuelle, une telle manière de procéder n'avait rien d'illégal en soi.
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AC/3304/2016 i. Par jugement JTPI/4______/2017 du 1er décembre 2017, notifié aux parties le 4 du même mois, le Tribunal, statuant sur les actions en libération de dette formées par la recourante (jointes sous la cause n° C/1______/2015), a notamment constaté que l'intéressée était débitrice de 100'000 fr. ainsi que de 20'000 fr. avec intérêts à 10% l’an dès le 15 janvier 2013, dit que la poursuite n° 2______ irait sa voie à concurrence de ces derniers montants et que la poursuite n° 3______ irait sa voie. S'agissant de la poursuite n° 3______, le Tribunal a considéré que la recourante n’avait pas prouvé que le prêt aurait porté sur un montant de 350'000 fr. au lieu de 500'000 fr. Les explications de B______ selon lesquelles le montant résiduel litigieux de 150'000 fr. avait été remis à la recourante en deux versements successifs en espèces, de 50'000 fr. et de 100'000 fr. apparaissaient crédibles. En effet, la remise en espèces de 50'000 fr. au mois de février 2011 avait été démontrée par pièces et il était tout à fait plausible que le reçu de 150'000 fr. signé le 10 mai 2011 englobait ledit prêt de 50'000 fr., complété par un second versement de 100'000 fr. La remise de la somme totale de 150'000 fr. était en outre documentée par le contrat de prêt, le reçu du 10 mai 2011 et l'acte constitutif de la cédule hypothécaire du 23 mai 2011. j. Par acte du 18 janvier 2018, la recourante a interjeté "recours" contre cette décision, concluant à son annulation et, entre autres, à ce qu'il soit constaté que sa dette envers B______ s'élève à 350'000 fr. et à ce que les poursuites dirigées contre elle soient annulées. Elle a notamment fait valoir que le montant de 50'000 fr. qui lui a été prêté en février 2011 était indépendant du contrat de prêt signé en mai de la même année. Le fait que ces 50'000 fr. auraient fait partie intégrante du contrat de prêt précité et qu'ils auraient été englobés dans le reçu du 10 mai 2011 portant sur la somme de 150'000 fr. ne ressortait ni du reçu en question, ni du contrat. B______ n'était d'ailleurs pas crédible lorsqu'il avait affirmé avoir prétendument oublié qu'il avait versé les 150'000 fr. litigieux en deux tranches, soit 50'000 fr. en février 2011 et 100'000 fr. à une date indéterminée entre les mois de février et mai 2011. Malgré l'importance des montants en cause, il n'avait pas été en mesure de fournir un quelconque détail (lieu, date, provenance des fonds, coupures, circonstances entourant le paiement) susceptible de crédibiliser ses dires. Nonobstant ce qui précède, la recourante a indiqué que la valeur litigieuse s'élevait à 100'000 fr., puisqu'elle reconnaissait avoir reçu une somme totale de 400'000 fr. B. Le 31 mars 2018, la recourante a sollicité une extension de l'assistance juridique pour la procédure de "recours" contre le jugement JTPI/4______/2017. C. Par décision du 14 juin 2018, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.
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AC/3304/2016 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 juillet 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'extension d'assistance juridique sollicitée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit
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AC/3304/2016 quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1. L'action en libération de dette prévue par l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant. Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties : le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. Cependant, la répartition du fardeau de la preuve n'en est pas modifiée pour autant. Il incombe donc au poursuivant d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au poursuivi, il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 consid. 3.1). L'effet d'une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu'il a été invalidé (art. 31 CO). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2). 2.2.2. Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Concernant les faits négatifs, la règle de l'art. 8 CC est tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire notamment en offrant la preuve du contraire. Cette obligation faite à la partie adverse de collaborer à l'administration de la preuve est de nature procédurale, même si elle découle du principe de la bonne foi. Elle ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4C.48/1988 in JT 1991 II 190 consid. 2a et les références de doctrine). Conformément à l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22action+en+lib%E9ration+de+dette%22+%2B+%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-268%3Afr&number_of_ranks=0#page268 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22action+en+lib%E9ration+de+dette%22+%2B+%22fardeau+de+la+preuve%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-268%3Afr&number_of_ranks=0#page268
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AC/3304/2016 2.3. En l'espèce, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que son acte d'appel serait vraisemblablement déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Elle soutient, bien que cela ne résulte pas de son acte d'appel, qu'elle a demandé et remis à l'appréciation de la Cour la possibilité de pouvoir compléter son appel ultérieurement et de produire des pièces. Sur ce point, il sera relevé que le délai de recours n'est pas prolongeable (cf. art. 144 al. 1 CPC), de sorte que la recourante n'aura pas la possibilité de compléter son acte d'appel. Les arguments nouveaux que la recourante développe dans le cadre de la présente procédure et qui ne résultent pas de son acte d'appel ne seront dès lors pas examinés. La recourante fait ensuite grief à l'autorité de première instance d'avoir retenu que, même en faisant abstraction du problème de motivation, son appel paraissait dénué de chances de succès, dans la mesure où elle ne démontrait pas que le Tribunal aurait mal apprécié les faits. Sa critique est infondée. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la recourante avait le fardeau de la preuve s'agissant de l'inexistence alléguée d'une partie de la dette pour laquelle elle est poursuivie. Comme elle devait prouver un fait négatif, le prêteur devait, en vertu du principe de la bonne foi, coopérer à la procédure probatoire en apportant des éléments susceptibles d'établir la remise effective des 150'000 fr. litigieux. Quand bien même le prêteur n'a pas été en mesure de produire un quelconque document permettant de prouver qu'il aurait réellement donné l'intégralité de cette somme à la recourante, et en dépit du fait que les circonstances de la remise de l'argent et sa provenance n'ont pas pu être établies et que les explications du prêteur ont varié sur ce point, il paraît peu probable que la recourante parvienne à démontrer la véracité de ses allégués. En effet, les éléments invoqués par la recourante ne semblent a priori pas suffisamment convaincants pour retenir que l'ensemble des documents qu'elle a signés, soit le contrat de prêt et le reçu du 10 mai 2011, ainsi que l'acte constitutif de la cédule hypothécaire, attesteraient de faits non conformes à la réalité. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante pour la procédure d'appel contre le jugement du Tribunal de première instance du 1er décembre 2017. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3304/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2015. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3304/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière: Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110