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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.01.2020 AC/3268/2019

28 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,209 mots·~11 min·3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 21 février 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3268/2019 DAAJ/3/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 28 JANVIER 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision AJC/6053/2019 du 3 décembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3268/2019 EN FAIT A. a. Le 20 janvier 2017, A______ (ci-après : la recourante), célibataire, de nationalité péruvienne, a donné naissance à B______, devenu [B______]. b. Par ordonnance du 4 mai 2017 (C/1______/2017), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a retiré à la recourante la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a ordonné le placement du mineur en foyer. B. Le 19 juillet 2019, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, Me C______, a requis le bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure pendante au TPAE concernant le droit de visite sur son fils. Par courrier du 20 août 2019, Me C______ a indiqué au greffe de l'Assistance juridique qu'il avait cessé d'occuper pour la recourante et que la requête précitée était retirée. Il convient de préciser que ce conseil n'avait jamais été nommé d'office pour la recourante. Par décision ACJ/4194/2019 du 23 août 2019, le greffe de l'Assistance juridique a donné acte à la recourante du retrait de sa requête et a archivé en conséquence la procédure AC/2______/2019. C. Par courrier du 3 octobre 2019, expédié le 10 octobre 2019, la recourante a manifesté son mécontentement quant à la résiliation par son conseil du mandat qu'elle lui avait confié. Elle a demandé la réactivation de sa demande d'assistance juridique et la nomination de Me C______ pour être défendue dans la procédure C/1______/2017 pendante au TPAE. Par acte du 4 décembre 2019, la recourante a formé recours contre la décision du 23 août 2019 du Vice-président du Tribunal civil. Son recours a été déclaré irrecevable parce que cette décision était déjà entrée en force (DAAJ/3______/2019 du 27 décembre 2019). D. Le 16 octobre 2019, la recourante a rempli une nouvelle formule d'assistance juridique, inscrite sous le numéro de cause AC/3268/2019, afin d'être réintégrée dans ses droits parentaux dans le cadre de la procédure en cours devant le TPAE. E. a. Par ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019, notifiée à la recourante le 21 octobre 2019, le TPAE a notamment confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur à sa mère, ainsi qu'au compagnon de celle-ci qui avait déclaré reconnaître l'enfant le 25 juin 2019, et a ordonné le placement de l'enfant au sein d'une famille d'accueil, fixé le droit de visite de la recourante et confirmé les curatelles d'organisation et de surveillance du droit de visite et d'assistance éducative. b. Il ressort de cette décision, qui se réfère à une expertise du 2 mars 2018, que la recourante souffre d'un trouble de la personnalité qui met en danger l'enfant sur les plans physique et psychique et rend la recourante incapable d'assumer sa garde et

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AC/3268/2019 d'exercer un droit de visite en raison de son instabilité émotionnelle et de son incapacité à tisser des liens apaisés avec les personnes en charge de son fils. F. a. Par courrier du 11 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante a) de fournir les preuves effectives de ses revenus et de ses charges mensuelles, b) de préciser clairement le motif de sa demande dès lors que l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019 était entrée en force - ce qui n'était pas le cas au vu de la notification de celle-ci à la recourante en date du 21 octobre 2019 - et c) de proposer un nouveau conseil car Me C______ ne désirait pas être nommé à la défense de la recourante. b. Par réponse du 17 octobre 2019, Me F______, avocate, a sollicité sa désignation en qualité d'avocat d'office et a produit une procuration rédigée par la recourante. c. Par courrier déposé le 30 octobre 2019 au greffe de l'Assistance juridique, la recourante a informé le greffe de ce qu'elle souhaitait "faire opposition C/1______ j'ai été notifié le 28 (sic) octobre 2019 j'ai 30 jours pour faire opposition à travers avocat" et a sollicité la désignation de Me C______ à cette fin. Par lettre du 31 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a imparti à la recourante un délai au 20 novembre 2019 pour produire les preuves de ses revenus et du paiement régulier de ses charges mensuelles et indique les griefs qu'elle entendait faire valoir dans le cadre de son recours contre l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019. d. Par acte déposé le 5 novembre 2019 au TPAE, la recourante, agissant en personne, a déclaré "faire opposition totale sur tous les points" à l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019, requis le bénéfice d'une défense d'office et la désignation de Me C______ à cette fin. Ce courrier a été transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice. e. Par réponse déposée le 6 novembre 2019 au greffe de l'Assistance juridique, la recourante n'a pas déféré aux demandes du Greffe de l'Assistance juridique du 31 octobre 2019; elle a persisté à solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination à cette fin de Me C______. Par courriel du 8 novembre 2019, elle a relancé le greffe de l'Assistance juridique dans ce sens. Par courriel du 12 novembre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué à la recourante qu'elle n'avait pas répondu aux demandes de celui-ci et lui a rappelé le délai imparti au 20 novembre 2019 pour produire les pièces requises et indiquer les arguments qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours contre l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019. Par réponse du 20 novembre 2019, Me F______, faisant suite au courrier du greffe de l'Assistance juridique du 31 octobre 2019, a indiqué que la recourante, sans emploi, n'habitait plus avec son compagnon, résidait gratuitement chez une amie et mangeait

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AC/3268/2019 plusieurs fois par semaine à D______ [association]. La recourante n'était en outre pas en mesure de payer ses primes d'assurance-maladie et a produit les trois derniers relevés mensuels de son compte auprès de E______ faisant valoir l'absence de revenus. G. Par décision AJC/6052/2019 du 3 décembre 2019, reçue le 12 décembre 2019 par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique déposée le 30 octobre 2019. Il a considéré que la recourante avait insuffisamment renseigné l'Assistance juridique quant aux motifs pour lesquels elle s'opposait à l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019, de sorte que les chances de succès de son recours ne pouvaient pas être évaluées en connaissance de cause. Il a en outre considéré que son recours du 6 novembre 2019 paraissait irrecevable en l'absence de conclusions et de motivation. Enfin, il a estimé que son recours était dépourvu de chances de succès puisque la recourante ne pouvait pas "récupérer" la garde de son fils puisqu'elle ne disposait d'aucune source de revenu, était hébergée par une amie et devait prendre ses repas plusieurs fois par semaine à D______. H. Par décision AJC/6053/2019 également rendue le 3 décembre 2019, reçue le 12 décembre 2019 par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique déposée le 10 octobre 2019. Il a considéré que la requête de la recourante était prématurée car aucune audience n'était prévue en l'état, que le TPAE avait fixé un délai au 5 février 2020 au SPMi (Service de Protection des Mineurs) pour rendre un rapport d'évaluation et au 5 mai 2021 [recte : 4 mai 2021] pour un rapport périodique complet et que la recourante n'avait dès lors pas besoin d'un conseil juridique en l'état, celle-ci étant invitée à déposer une nouvelle requête une fois que le SPMi aura rendu son prochain rapport, si elle devait nécessiter l'aide d'un avocat pour se prononcer sur ce document. I. a. Recours est formé contre ces deux décisions, par acte expédié le 16 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 3 décembre 2019. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. J. Le présent arrêt statue uniquement sur la décision AJC/6053/2019 du 3 décembre 2019 qui a retenu que la nomination d'un avocat était prématurée. En effet, par décision DAAJ/2/2020 du 28 janvier 2020, la Cour a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision AJC/6052/2019 du 3 décembre 2019, en raison du peu de chances de succès du recours de celle-ci du 5 novembre 2019 contre l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019.

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AC/3268/2019 K. L'apport de la procédure C/1______/2017 pendante devant le TPAE a été requis. Il ressort de celle-ci que cette juridiction n'a pas fixé de délai au SPMi au 5 février 2020 pour rendre un rapport, contrairement au fait retenu ci-dessus par le Vice-président du Tribunal civil, mais uniquement au 4 mai 2021 pour rendre un rapport périodique complet. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, à la suite du prononcé de l'ordonnance DTAE/6218/2019 du 27 juin 2019, laquelle a été déférée par la recourante devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice et procédure pour laquelle elle n'a pas obtenu l'assistance juridique (cf. supra let. J), le TPAE n'a agendé aucun avancement de cette procédure C/1______/2017 avant le 4 mai 2021, date à laquelle le SPMi devra rendre un rapport périodique complet. Dans ces conditions, c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté le 3 décembre 2019 la requête d'assistance judiciaire de la recourante au motif que celle-ci était prématurée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Il appartiendra à la recourante de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique au début du mois d'avril 2021, soit avant la remise par le SPMi de son rapport périodique http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20560

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AC/3268/2019 complet le 4 mai 2021, afin que le greffe de l'Assistance juridique puisse examiner si elle remplit toujours les conditions d'octroi d'assistance juridique et, le cas échéant, nomme un avocat afin que la recourante puisse valablement faire valoir son droit d'être entendue en s'exprimant en connaissance de cause sur le rapport du SPMi du 4 mai 2021, étant rappelé que la procédure C/1______/2017 pendante au TPAE porte sur une procédure sensible en retrait du droit de garde de la recourante et de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3268/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/6053/2019 rendue le 3 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3268/2019. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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