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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.02.2017 AC/3234/2016

21 février 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,359 mots·~12 min·1

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS ; DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ; RÉVISION(DÉCISION) ; RENTE D'INVALIDITÉ

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 février 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3234/2016 DAAJ/14/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 21 FEVRIER 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié avenue ______, représenté par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

contre la décision du 23 novembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3234/2016 EN FAIT A. a. Par décision sur opposition du 23 septembre 2016, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d’accidents (ci-après: SUVA) a rejeté l'opposition formée par A______ (ci-après : le recourant) contre la décision qu'elle a rendue le 7 octobre 2015. Les éléments suivants ressortent de cette décision : b. Le 22 juillet 2004, le recourant a été victime d'un accident de vélo, qui lui a causé des fractures de dents, une contusion au niveau du poignet gauche, une commotion cérébrale et des lésions aux lèvres. c. A la suite de cet accident, il a été hospitalisé du 24 au 27 juillet 2004, puis pris en charge par le Dr. B______, lequel a organisé un séjour à la ______. Cet établissement a évoqué, le 17 janvier 2005, un diagnostic de syndrome douloureux myofascial sur dysbalance musculaire. L'évolution de l'état du recourant a été difficile et marquée par des autolimitations. Des troubles psychiques ont par ailleurs été évoqués. d. La SUVA a pris en charge le traitement médical et versé des indemnités journalières au recourant. e. Par décision du 3 février 2005, la SUVA a informé le recourant qu'elle mettait un terme au versement de ses prestations. Elle a considéré, en se fondant sur un rapport de son médecin d'arrondissement, le Dr. C______, que les lésions organiques étaient guéries sans séquelles et que les troubles psychiques n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. Saisie d'une opposition du recourant, la SUVA l'a rejetée dans une nouvelle décision du 8 septembre 2005, après avoir requis un nouvel avis du Dr. C______. Cette dernière décision n'a pas été attaquée et est entrée en force. f. Une évaluation neurochirurgicale du 23 novembre 2005 a évoqué une "possible radiculalgie sur la base d'une clinique pouvant être corrélée à la présence d'une hernie discale visible à l'IRM". g. Par requête du 25 avril 2013, le recourant a sollicité de la SUVA la révision de sa décision sur opposition du 8 septembre 2005 et l'octroi d'une rente d'invalidité de 100% dès le 1er mai 2007. A l'appui de sa demande, il a produit une IRM cervicale datant du 2 mai 2012 établissant une hernie discale récessale bilatérale rétrécissant les foramens DDC avec perte de sensibilité et de force globale des membres supérieurs.

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AC/3234/2016 Il a également produit une électroneuromyographie des membres supérieurs datant du 24 juillet 2012, établissant une absence de signes de dénervation active dans les myotomes C5-Th1 ainsi qu'un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève datant du 23 octobre 2012, qui certifie qu'entre 2004 et 2011, il avait bénéficié de nombreuses investigations notamment neurologiques et rhumatologiques convergeant globalement toutes vers un diagnostic de syndrome douloureux myofascial dans un contexte de dysbalance musculaire et déconditionnement en l'absence de corrélation entre l'imagerie et la clinique. h. Par décision du 7 octobre 2015, la SUVA a refusé d'entrer en matière sur la demande de révision, au motif que l'existence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve faisait défaut. i. Le 9 novembre 2015, le recourant a formé opposition à l'encontre de cette décision et a conclu à l'octroi d'une rente invalidité entière depuis le 30 novembre 2004. j. Dans sa décision sur opposition du 23 septembre 2016, la SUVA a considéré qu'il n'existait pas de faits nouveaux, la hernie discale ainsi que les troubles psychiques étant connus depuis 2005 et le recourant n'ayant pas recouru à l'encontre de la décision sur opposition du 8 septembre 2005. En outre, la demande de révision était tardive dans la mesure où les motifs de révision étaient connus depuis 2005. Enfin, il a été considéré que le recourant ne souffrait pas de séquelles tardives, dès lors que la symptomatologie relatée était déjà présente lorsque la SUVA avait mis fin au versement de ses prestations. k. Par acte du 26 octobre 2016, le recourant a interjeté recours contre cette décision, expliquant qu'il souffrait d'une incapacité de travail depuis l'accident, soit depuis 12 ans, que son traitement médical avait été particulièrement long et douloureux, démontrant l'intensité des douleurs physiques qu'il avait subies, ainsi que son état dépressif sévère en réaction à l'accident. Il en résultait qu'il existait bien une causalité adéquate entre l'accident et les séquelles psychiques. Les pièces nouvellement produites établissaient des symptômes nouveaux dès 2011, soit l'existence d'une hernie discale, laquelle n'avait été évoquée que sous forme de possibilité en 2005. Il n'avait eu connaissance des rapports médicaux établis en 2012 qu'à fin janvier 2013. Enfin, si par impossible la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CASCJ) ne devait pas retenir ce raisonnement, il convenait dans tous les cas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de rechute ou de séquelles tardives. B. Le 26 octobre 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la CASCJ. C. Par décision du 23 novembre 2016, notifiée le 28 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.

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AC/3234/2016 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 décembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement

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AC/3234/2016 parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2.1. En vertu de l'art. 53 al. 1 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Ne sont considérés comme nouveaux que les faits antérieurs à la première décision, qui étaient toutefois demeurés inconnus ou n'avaient pas été prouvés sans qu'aucune faute ne fût imputable à l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_720/2009 du 15 février 2010). La demande de révision doit être adressée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard 10 ans après la notification de la décision sur recours (art. 67 al. 1 Loi fédérale sur la procédure administrative en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA). 2.2.2. Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 Ordonnance sur l'assurance-accidents, OLAA). Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie, étant précisé qu'il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau, tandis qu'on parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères, sous réserve des cas de lésions structurelles claires (arrêt du Tribunal fédéral U 211/05 du 11 avril 2006 consid. 2). 2.3. En l'espèce, le recourant semble avoir largement dépassé le délai pour invoquer la découverte du motif de révision, puisque les rapports médicaux sur lesquels il fonde sa

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AC/3234/2016 requête du 25 avril 2013 datent du mois d'octobre 2012 et qu'il paraît peu vraisemblable qu'il n'en ait eu connaissance qu'à la fin du mois de janvier 2013. Dans tous les cas, il s'agit d'une simple allégation que le recourant ne paraît pas en mesure de prouver. Pour le surplus, le recourant semble admettre lui-même dans son recours que les chances de succès de sa demande de révision sont discutables. Par ailleurs, il y a lieu de relever que l'art. 17 al. 1 LPGA invoqué par le recourant n'entre pas en ligne de compte, puisque cette disposition règle la modification du taux d'invalidité des bénéficiaires de rentes et que l'intéressé n'a pas été mis au bénéfice d'une rente par la SUVA. Cela étant, sous l'ange de l'art. 11 OLAA, la cause du recourant ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En effet, à teneur des éléments figurant au dossier (et contrairement à ce qu'a retenu la SUVA dans la décision du 23 septembre 2016), la présence d'une hernie discale a été évoquée pour la première fois en novembre 2005, soit après que la SUVA ait rendu la décision sur opposition du 8 septembre 2005 mettant fin aux prestations versées en faveur du recourant. Prima facie, il ne paraît pas exclu que les atteintes à l'état de santé du recourant constatées au cours de ces dernières années puissent être considérées comme des rechutes ou des séquelles tardives en lien avec son accident de 2004 et donnant droit à des prestations de l'assurance. C'est donc à tort que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. La décision querellée sera donc annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la condition d'indigence et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3234/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 novembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3234/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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