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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.07.2016 AC/3185/2015

5 juillet 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·853 mots·~4 min·1

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS(EN GÉNÉRAL)

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 7 juillet 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3185/2015 DAAJ/88/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 5 JUILLET 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, p.a. Établissement d'exécution de mesures Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge,

contre la décision du 25 novembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016

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AC/3185/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 24 septembre 2014, le Directeur de l'établissement de Curabilis a prononcé une sanction de trois jours d'arrêt disciplinaires "sans sursis" à l'encontre de A______ (ci-après : le recourant), détenu à Curabilis depuis le mois de juillet 2014, au motif qu'il avait, les 8 et 17 septembre 2014, proférés des insultes et des menaces d'assassinat envers le personnel de l'établissement. Par décision du 6 novembre 2014, le responsable de l'exécution des mesures de l'établissement précité a prononcé à l'encontre du recourant une sanction de deux jours d'arrêts disciplinaires "sans sursis" en raison des insultes qu'il adressait régulièrement à l'encontre des collaborateurs et collaboratrices de l'établissement et des menaces qu'il avait proférées à deux reprises. b. Par arrêt du 22 septembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice, statuant sur le recours interjeté par le recourant contre les deux décisions susmentionnées, a notamment constaté la nullité absolue de la décision du 6 novembre 2014, dès lors que celle-ci avait été prise par une autorité incompétente, le prononcé de sanctions disciplinaires relevant exclusivement de la compétence du Directeur de l'établissement. B. Le 22 octobre 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former une action en dommages et intérêts en réparation du tort moral qu'il allègue avoir subi en raison de la sanction disciplinaire du 6 novembre 2014 prononcée à son encontre. C. Par décision du Vice-président du Tribunal civil du 25 novembre 2015, confirmée par décision de l'Autorité de céans du 12 janvier 2016, la requête d'assistance juridique précitée a été rejetée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a notamment été considéré que la nullité d'une décision rendue par une autorité incompétente ne causait pas d'emblée et par nature un dommage chiffré ni un tort moral et que le recourant n'invoquait ni ne démontrait qu'il aurait, du fait de la décision litigieuse, subi une atteinte particulièrement grave qui aurait entraîné des souffrances objectives et subjectives d'une grande intensité. Pour le surplus, la valeur litigieuse hypothétique pour deux jours d'arrêts disciplinaires serait très rapidement dépassée par les frais de justice et d'avocat induits par une procédure et une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de telles dépenses sans avoir la certitude d'obtenir gain de cause et de rentrer dans ses frais. D. Statuant sur le recours interjeté par le recourant, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 20 juin 2016, annulé la décision précitée, au motif qu'il n'était pas d'emblée exclu qu'une mise aux arrêts disciplinaires d'une durée de deux jours puisse donner lieu à indemnisation. La cause a donc été renvoyée à l'Autorité de céans pour qu'elle octroie l'assistance juridique au recourant.

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AC/3185/2015 EN DROIT 1. Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de recours, qui avait été admise par le Vice-président de la Cour de justice dans sa précédente décision. 2. La cause a été renvoyée par le Tribunal fédéral à l'Autorité de céans pour que celle-ci octroie l'assistance juridique au recourant. Il sera donc fait suite à l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF). 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3185/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3185/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique aux fins d'intenter une action en dommages et intérêts à l'encontre de l'État de Genève en raison de sa mise aux arrêts disciplinaires pendant deux jours sur la base d'une décision rendue par une autorité incompétente. Commet à cette fin Me Philippe GIROD, avocat. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ), ainsi qu'à Me Philippe GIROD. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 85 al. 1 let. a et 113 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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