Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 25 janvier 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3185/2015 DAAJ/7/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 12 JANVIER 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, p.a. Établissement d'exécution de mesures Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge,
contre la décision du 25 novembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3185/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 24 septembre 2014, le Directeur de l'établissement de Curabilis a prononcé une sanction de trois jours d'arrêt disciplinaires "sans sursis" à l'encontre de A______ (ci-après : le recourant), détenu à Curabilis depuis le mois de juillet 2014, au motif qu'il avait, les 8 et 17 septembre 2014, proférés des insultes et des menaces d'assassinat envers le personnel de l'établissement. Par décision du 6 novembre 2014, le responsable de l'exécution des mesures de l'établissement précité a prononcé à l'encontre du recourant une sanction de deux jours d'arrêts disciplinaires "sans sursis" en raison des insultes qu'il adressait régulièrement à l'encontre des collaborateurs et collaboratrices de l'établissement et des menaces qu'il avait proférées à deux reprises. b. Par arrêt du 22 septembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice, statuant sur le recours interjeté par le recourant contre les deux décisions susmentionnées, a notamment constaté la nullité absolue de la décision du 6 novembre 2014, dès lors que celle-ci avait été prise par une autorité incompétente, le prononcé de sanctions disciplinaires relevant exclusivement de la compétence du Directeur de l'établissement. B. Le 22 octobre 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former une action en dommages et intérêts en réparation du tort moral qu'il allègue avoir subi en raison de la sanction disciplinaire du 6 novembre 2014 prononcée à son encontre. C. Par décision du 25 novembre 2015, notifiée le 30 novembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a considéré que la nullité d'une décision rendue par une autorité incompétente ne causait pas d'emblée et par nature un dommage chiffré ni un tort moral et que le recourant n'invoquait ni ne démontrait qu'il aurait, du fait de la décision litigieuse, subi une atteinte particulièrement grave qui aurait entraîné des souffrances objectives et subjectives d'une grande intensité. Pour le surplus, la valeur litigieuse hypothétique pour deux jours d'arrêts disciplinaires serait très rapidement dépassée par les frais de justice et d'avocat induits par une procédure et une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de telles dépenses sans avoir la certitude d'obtenir gain de cause et de rentrer dans ses frais. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 décembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut implicitement à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. En substance, il fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que sa cause était dépourvue de chances de succès et lui reproche d'exiger des "certitudes d'obtenir gain de cause" pour pouvoir être considérée comme une personne avisée. Il invoque avoir subi des souffrances morales et physiques en raison des deux jours où il a
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AC/3185/2015 été privé, de manière illégale et injuste, du peu de liberté qui lui restait et soutient que s'il en avait les moyens, il engagerait un avocat à ses propres frais pour effectuer les démarches souhaitées. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement
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AC/3185/2015 parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. L'art. 2 al. 1 de la loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC/GE) prévoit que l'Etat de Genève est tenu de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis par ses fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. Appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 49 al. 1 CO indique que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite, qu'elle soit imputable à son auteur et que la gravité du tort moral le justifie (ATF 131 III 26 consid. 12.1). Dans cette perspective, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 129 IV 22 cons. 7.2). 2.3. S'il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la certitude d'obtenir gain de cause pour pouvoir bénéficier de l'assistance juridique, il faut néanmoins que les perspectives de gain soient supérieures aux risques d'échec, ce qui ne semble a priori pas être le cas en l'occurrence. Le recourant se contente d'alléguer qu'il a subi un tort moral et physique du fait des deux jours d'arrêts disciplinaires auxquels il a été condamné par une autorité incompétente. Cela étant, il ne démontre pas et ne rend pas vraisemblable que l'atteinte qu'il prétend avoir subie serait suffisamment grave pour justifier une indemnisation et il ne critique pas ses conditions de détention dans les cellules destinées aux arrêts disciplinaires. Par ailleurs, le fait que le recourant engagerait un avocat s'il en avait les moyens n'est pas déterminant pour examiner les chances de succès de la procédure envisagée.
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AC/3185/2015 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3185/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3185/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.