Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 janvier 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3178/2019 DAAJ/172/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 17 DECEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, sans domicile connu, représenté par Me Laïla Batou, avocate, Felder Bolivar de Morawitz Batou, 35, rue des Pâquis, 1201 Genève,
contre la décision du 14 novembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3178/2019 EN FAIT A. a. L'association B______ (ci-après : l'association) est une organisation non gouvernementale qui aide, en collaboration avec l'Hospice général, des personnes sans domicile fixe et en situation de précarité en leur proposant des hébergements temporaires en contrepartie d'un engagement à participer à un programme de réinsertion sociale et professionnelle. b. Le 29 mars 2019, A______ (ci-après : le recourant) et l'association ont conclu une «convention d'accompagnement d'hébergement temporaire avec procédure d'expulsion du centre provisoire d'hébergement d'urgence B______» portant sur la mise à disposition d'une chambre sise ______, au ______ (GE), moyennant le paiement d'une redevance de 1'315 fr. par mois. Dite convention a été conclue pour une durée déterminée, arrivant à échéance le 30 novembre 2019, sans possibilité de renouvellement. Il y était précisé que la durée maximale du séjour était de 12 mois en hébergement provisoire et que le centre d'hébergement B______ était un foyer soumis au droit administratif proposant aux résidents l'hébergement provisoire en Maisons familiales à la journée et à la nuitée. Cette convention était complétée par une charte éthique, ainsi que par une convention d'accompagnement social du règlement d'ordre intérieur du centre provisoire d'hébergement d'urgence B______, qui prévoyait notamment que les bénéficiaires devaient conclure une assurance RC/ménage, devaient assister à des réunions communautaires hebdomadaires ainsi qu'à des ateliers, ne pouvaient recevoir de visites de personnes extérieures qu'avec l'autorisation préalable d'un responsable et uniquement pendant les heures de permanences, avaient interdiction de boire de l'alcool dur et de fumer dans les lieux d'hébergement, et devaient, à leur arrivée, remplir un bulletin destiné aux services de la police selon la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement. D'après le règlement d'ordre intérieur du centre provisoire d'hébergement d'urgence, ledit centre proposait "pension et soins", ce qui comprenait entre autres la conciergerie, la nourriture avec des denrées alimentaires récoltées et l'aide ménagère, etc. c. Le recourant a été expulsé du logement en question le 7 octobre 2019, ensuite de la résiliation avec effet immédiat du contrat par l'association le 18 septembre 2019. d. Par acte du 23 octobre 2019, le recourant a saisi le Tribunal des baux et loyers (TBL) d'une action en constatation et en exécution du contrat de bail, avec requête de mesures provisionnelle, à l'encontre de l'association. Dans le cadre de cette action, il a fait valoir qu'il était lié à cette association par un contrat de bail à loyer.
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AC/3178/2019 B. Le 3 octobre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour l'action qu'il a engagée devant le TBL. C. Par décision du 14 novembre 2019, notifiée le 22 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, puisque les parties n'étaient pas liées par un contrat de bail, de sorte que la juridiction saisie n'était pas compétente. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée, avec suite de dépens. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières
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AC/3178/2019 nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. D'après l'art. 89 LOJ, le Tribunal des baux et loyers connaît des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO) portant sur une chose immobilière. Le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer (art. 253 CO). La loi ne prescrit, en principe, aucune forme pour la conclusion d'un contrat de bail; ainsi, le bail peut être conclu, de manière tacite, par actes concluants (art. 1 al. 2 CO). En cas de contrats composés, réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrat mixte, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 et les références citées). Le contrat d'hébergement est un contrat innommé, constitué d'éléments du bail, de la vente, du mandat et du dépôt, qui donne droit à l'hôte d'occuper contre paiement et pour un temps le plus souvent indéterminé, mais non permanent, un ou plusieurs locaux meublés avec jouissance de certains services. Ce contrat se distingue du bail à loyer par la nature et l'étendue des prestations propres, l'accord portant sur la mise à disposition d'une chambre meublée avec les services (nettoyage, réception, etc.) qui y sont rattachés, voire sur la fourniture de repas. La jurisprudence admet exceptionnellement l'application des règles du droit du bail lorsque le séjour revêt un caractère permanent (ACJC/881/2012 du 18 juin 2012 consid. 5.2.2). 2.2. En l'espèce, s'il est vrai qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente en matière d'assistance juridique de statuer sur la compétence ratione materiae de la juridiction saisie dans le cadre d'une action au fond pour laquelle l'aide étatique est requise, ladite autorité doit néanmoins, comme elle l'a fait, procéder à un examen sommaire des mérites de ladite action, ce qui implique nécessairement, sous l'angle de la vraisemblance, une analyse de la question de la compétence. En l'occurrence, la convention signée entre les parties prévoyait notamment la mise à disposition d'une chambre pour une durée de 9 mois, sans possibilité de renouvellement. Sur cet aspect, le séjour du recourant dans le logement précité ne présentait pas de http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/3178/2019 caractère permanent, comme cela résulte d'ailleurs également de l'intitulé même de la convention en cause. Par ailleurs, le recourant devait participer à des ateliers pédagogiques, avait l'interdiction, dans le logement, de fumer, de boire de l'alcool, et de recevoir des visites d'autres résidents ou personnes extérieures sans l'autorisation préalable d'un responsable. Ces éléments, parmi d'autres, notamment la circonstance qu'un bulletin d'arrivée destiné aux services de police selon la genevoise sur la restauration, les débits de boissons et l'hébergement doive être rempli à l'arrivée des personnes hébergées, permettent raisonnablement de douter, à première vue, que les parties aient été liées par un contrat de bail. Prima facie, la juridiction des baux et loyers ne paraît donc pas compétente pour connaître de l'action formée par le recourant, étant au demeurant relevé qu'il résulte de la convention que le centre d'hébergement B______ est un foyer soumis au droit administratif. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/3178/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3178/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Laïla BATOU (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.