Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 26 janvier 2018
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3128/2017 DAAJ/2/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 8 JANVIER 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (Genève),
contre la décision du 9 novembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3128/2017 EN FAIT A. Le 13 octobre 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur une requête commune. Il résulte notamment des pièces produites à l'appui de la requête que le solde du droit au chômage de l'époux de la recourante était de 57 jours à fin septembre 2017. L'époux a par ailleurs attesté par écrit qu'il était d'accord avec le principe du divorce. B. Par décision du 9 novembre 2017, notifiée le 20 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'010 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, son mari et leurs enfants, âgés de 6 et 7 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'560 fr. environ, comprenant 5'625 fr. 75 d'indemnités journalières du chômage de l'époux de la recourante, 600 fr. d'allocations familiales et 333 fr.35 d'allocation de logement. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'550 fr. environ, comprenant 1'545 fr. de loyer, frais de parking exclus, 852 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal, subsides déduits, 70 fr. d'abonnement TPG, 80 fr. de forfait pour recherches d'emploi, 2 fr. 10 d'impôts, 2'500 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Les époux (recte: l'époux) étaient par ailleurs titulaires d'une épargne de 29'583 fr. dans laquelle ils pouvaient puiser et d'une police (recte: deux polices) d'assurance-vie dont la valeur de rachat s'élevait à 32'633 fr. au 31 décembre 2016. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 novembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/3128/2017 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 124 I 1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1). http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/124%20I%201 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221
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AC/3128/2017 Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien doivent être prises en compte (ATF 119 Ia 11 consid. 3a), le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès étant subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_556/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'État ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurancevie (DAAJ/______/2013 ; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). 3.2. En l'espèce, la recourante se plaint du fait que les franchises d'assurance-maladie ainsi que la part de frais médicaux non couverte par l'assurance n'ont pas été prises en compte. Cela étant, de tels frais n'ont pas été invoqués devant l'autorité de première instance, de sorte que le grief est irrecevable. En revanche, la recourante critique à juste titre le fait que les allocations familiales, d'un montant de 600 fr., ont été comptées à double, dès lors qu'elles sont incluses dans les indemnités journalières de chômage de son mari. L'autorité de première instance a retenu que la moyenne des indemnités journalières de l'époux de la recourante s'élevait à 5'625 fr. 75, dont il convient donc de déduire 600 fr. d'allocations familiales. Le disponible mensuel du ménage de la recourante s'élevait ainsi à 408 fr. (5'025 fr. d'indemnités journalières du chômage de l'époux + 600 fr. d'allocations familiales + 333 fr. 35 d'allocation de logement - 5'550 fr. de charges) au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique. Cela étant, il était arbitraire de ne pas tenir compte du fait qu'avec un solde de droit de 57 jours à fin septembre 2017, l'époux de la recourante aurait épuisé son droit au http://intrapj/perl/decis/119%20Ia%2011 http://justice.geneve.ch/perl/decis/138%20III%20672 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%229C_147%2F2011%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://intrapj/perl/decis/9C_147/2011 http://intrapj/perl/decis/4P_158/2002
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AC/3128/2017 chômage avant la fin du mois de décembre 2017 (22 jours en octobre, 22 en novembre, puis un solde de 13 jours en décembre). Les ressources du ménage vont ainsi être notablement réduites à compter du mois de décembre 2017. Compte tenu de la fortune de l'époux, composée de son épargne de 29'583 fr. et de ses polices d'assurance-vie dont les valeurs de rachat totalisaient 32'633 fr. au 31 décembre 2016, la famille de la recourante ne pourra vraisemblablement pas, en l'état, bénéficier des prestations de l'Hospice général (cf. art. 1 al. 2 Règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, qui fixe la limite de la fortune à 10'000 fr. pour l'ensemble d'une cellule familiale). A priori, à compter du mois de janvier 2018, les ressources du ménage seront composées uniquement des allocations familiales et de logement. Au regard de ce qui précède et des charges admissibles de la famille, la fortune dont dispose le ménage de la recourante doit être considérée comme une réserve de secours. Il ne peut donc être exigé de son mari qu'il puise dans cette réserve pour financer la procédure de divorce sur requête commune. C'est donc à tort que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie, de sorte que la décision querellée sera annulée. Par ailleurs, il ne peut être considéré, à première vue, que la procédure envisagée serait dénuée de chances de succès. Les deux conditions posées par l'art. 117 CPC étant remplies, la recourante sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête commune. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3128/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3128/2017. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait: Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête commune. Commet à cette fin Me B______, avocat. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ), ainsi qu'à Me B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110