Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 9 avril 2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3086/2013 DAAJ/23/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 29 MARS 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève,
contre la décision du 3 novembre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/3086/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 3 janvier 2014, A______ (ci-après : la recourante) a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour sa défense dans une procédure de divorce (C/1______) avec effet au 16 décembre 2014, moyennant une contribution mensuelle de 100 fr., le réexamen de sa situation financière étant réservé à l'issue de la procédure (AC/3086/2013). b. Cette procédure est aujourd'hui terminée. B. a. Par courrier du 14 septembre 2017, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à lui communiquer les renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, en vue de rendre une éventuelle décision de remboursement, lui fixant un délai au 4 octobre 2017, prolongé au 4 novembre 2017, pour ce faire. b. La recourante a fourni les informations et documents sollicités par pli daté du 31 octobre 2017, mais expédié le 2 novembre 2014. C. a. Par décision AJC/5343/2017 du 3 novembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 14'644 fr. fr. à l'État de Genève. b. Cette décision a été expédiée par pli recommandé à la recourante le 9 novembre 2017, lequel n'a pas été retiré à la poste durant le délai de garde, qui a commencé à courir le 10 novembre 2017 pour prendre fin le 17 novembre 2017. c. Elle a été communiquée à nouveau à la recourante par pli simple du 24 novembre 2017, avec la mention que l'envoi constituait une simple information, la notification étant considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde à la poste. d. Par courrier daté du 2 décembre 2017, mais expédié le 5 du même mois au greffe de l'Assistance juridique, la recourante a demandé à ce que la décision soit revue. Elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pas retiré le recommandé car elle s'était absentée de Genève pendant une semaine et qu'à son retour la lettre était repartie. Elle a produit des pièces nouvelles. e. Par pli du 6 décembre 2017, le greffe de l'Assistance juridique a accusé réception de son courrier daté du 2 mais expédié le 5 décembre 2017. Il a constaté que la décision AJC/5343/2017 du 3 novembre 2017, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, était entrée en force, de sorte qu'il lui conseillait de solliciter un remboursement échelonné de sa dette. D. a. Par acte expédié le 14 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, la recourante fait valoir avoir reçu la décision du 3 novembre 2016 par courrier ordinaire du 27 novembre 2017 et que le contenu l'informait en bas de page qu'elle avait 10 jours
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AC/3086/2013 pour faire appel, soit jusqu'au 7 décembre 2017, de sorte que son courrier expédié le 5 décembre 2017 l'avait été dans les délais. Elle a donc conclu à ce qu'une décision plus juste soit rendue eu égard aux nouveaux documents qu'elle avait adressés dans son précédent courrier. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). S'il est introduit à temps, mais par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement le recours à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.5 - 3.7). 1.2. En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, l'acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC; voir également ATF 138 III 225 consid. 3.1, in JdT 2012 II p. 457; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3, in JdT 2005 II p. 87). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées). 2.1 En l'espèce, le recours a été remis à la poste suisse le 5 décembre 2017 alors que la décision querellée a été expédiée par envoi recommandé le 9 novembre 2017 et que l'avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres de la recourante le 10 novembre 2017. Dans la mesure où la recourante devait s'attendre à recevoir la décision litigieuse, puisqu'elle faisait suite à sa réponse du 2 novembre 2017 au greffe de l'assistance juridique, la décision querellée est réputée avoir été valablement notifiée à l'échéance du délai de sept jours suivant l'échec de la remise, soit le 17 novembre 2017. https://intrapj/perl/decis/140%20III%20636 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20225 https://intrapj/perl/decis/134%20V%2049 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20396 https://intrapj/perl/decis/141%20II%20429 https://intrapj/perl/decis/139%20IV%20228
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AC/3086/2013 Le fait que la recourante ait été absente une semaine - pour une raison inexpliquée - au moment de la notification de la décision querellée n'est pas de nature à modifier cette appréciation, puisqu'il appartient à celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge de prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts malgré son absence, par exemple en désignant une personne habilitée à recevoir les communications judiciaires en son absence. Il convient également de préciser que l'envoi par pli simple de la décision litigieuse le 24 novembre 2017 constituait une simple information, les décisions judiciaires devant être notifiées contre accusé de réception, condition que ne remplit pas l'envoi postal normal. Par conséquent, le recours formé par la recourante le 5 décembre 2017 est irrecevable car tardif. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3086/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 5 décembre 2017 par A______contre la décision rendue le 3 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3086/2013. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.
Le vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Fatina SCHAERER
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.