Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 avril 2014
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3064/2013 DAAJ/28/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 10 AVRIL 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, Genève,
contre la décision du 24 janvier 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3064/2013 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), de nationalité suisse et âgé de 58 ans, a bénéficié de prestations de l'Hospice général depuis le 1er mars 1995, en application de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS – J 2 25). Le 31 août 1995, l'Hospice général a rendu une décision de cessation de versement de prestations d'aide sociale, parce que le recourant avait refusé de signer une procuration générale permettant à cet organisme de se renseigner notamment auprès des banques, mais avait proposé de produire lui-même les attestations désirées. Le 14 juin 1996, la Commission cantonale de recours AVS-AI-APG-PCF-PCC (ciaprès : CCR) a annulé cette décision, estimant que les banques n'accorderaient pas de crédit à une personne à charge de la collectivité, ce qui pouvait porter préjudice au recourant. La CCR a considéré que l'Hospice général avait fait preuve de formalisme excessif et que même si la décision avait été bien fondée, elle aurait été disproportionnée, une suspension des prestations étant suffisante. Le recourant a ainsi bénéficié d'une aide financière en vertu de la LRMCAS jusqu'au 1er février 2012, date d'abrogation de la loi précitée, puis en application de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI – J 4 04). b. En février 2013, le recourant a signé un document type soumis par l'Hospice général, par lequel il s'engageait à respecter la LIASI. Il a cependant biffé toutes les rubriques par lesquelles il devait autoriser l'Hospice à solliciter des renseignements, notamment auprès des autorités et des établissements privés, tout en indiquant qu'il collaborerait avec le Service des enquêtes en fournissant lui-même toutes les pièces requises. Le Service des enquêtes a fixé divers rendez-vous au recourant, mais ce dernier ne s'y est pas toujours présenté ou a refusé de signer les procurations litigieuses, malgré plusieurs demandes et avertissements sur les conséquences de son refus. c. Par décision du 13 août 2013, l'Hospice général a retiré le droit du recourant aux prestations dont il bénéficiait jusqu'alors, au motif que celui-ci avait refusé de signer les procurations permettant à l'organisme précité de mener une enquête sur lui, ce qui était contraire à l'art. 32 LIASI. Par décision du 11 septembre 2013, le Centre d'action sociale des Pâquis a refusé d'accorder une aide financière au recourant, car il avait refusé de collaborer avec le Service des enquêtes de l'Hospice. d. Par actes du 18 septembre 2013, le recourant a formé opposition contre les deux décisions précitées, faisant notamment valoir que la jurisprudence de la CCR, soit plus particulièrement sa décision du 14 juin 1996, était toujours valable. Il se prévalait en outre de l'arrêt 8C_949/2011, dans lequel le Tribunal fédéral avait examiné la
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AC/3064/2013 constitutionnalité de la loi d'aide sociale bernoise, rappelant qu'une procuration devait être clairement limitée par son but et ne pouvait être utilisée qu'en dernier recours et dans le respect du principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral avait considéré qu'un refus de collaborer pouvait légitimer une réduction des prestations, mais non une suppression de celles-ci, la réduction ne devant pas toucher au minimum vital indispensable. e. Par décision du 3 décembre 2013, le Directeur de l'Hospice général a confirmé les décisions susmentionnées, considérant que le refus du recourant de signer les procurations litigieuses justifiait la suppression des prestations, en application des art. 32 et 35 LIASI. Ladite décision se réfère en outre à un arrêt du Tribunal administratif (ATA/217/2003) – devenu depuis la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) – rendu sous l'empire de la loi sur l'assistance publique (LAP – J 4 05, remplacée depuis par la LIASI), aux termes duquel les craintes d'un bénéficiaire au sujet d'un éventuel préjudice lié aux demandes adressées aux banques par l'Hospice général étaient sans pertinence ; celui qui demandait une aide à l'État devait se soumettre aux obligations posées par la loi et ne pouvait s'y dérober pour des motifs de pure convenance personnelle. Pour le surplus, le Directeur précité a considéré que la jurisprudence du Tribunal fédéral dont se prévalait le recourant n'était pas pertinente in casu, dès lors qu'elle concernait la législation d'aide sociale bernoise, laquelle divergeait sur de nombreux points de la LIASI. f. Par acte expédié le 24 janvier 2014 à la CACJ, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. En substance, il a repris les mêmes arguments que devant l'autorité inférieure. B. Le 12 décembre 2013, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès de la CACJ contre la décision sur opposition du Directeur de l'Hospice général. C. Par décision du 24 janvier 2014, notifiée le 5 février 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès du recours paraissaient faibles, dès lors que les arguments avancés par le Directeur susmentionné semblaient pertinents. Au demeurant, les frais de la procédure et les honoraires d'avocat apparaissaient disproportionnés par rapport à l'enjeu, soit une question de principe sur le fait de savoir si le recourant pouvait refuser de signer la procuration permettant à l'Hospice général de se renseigner directement auprès des banques sur sa situation financière. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 mars 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique. Il soutient que la jurisprudence du Tribunal administratif citée dans la décision du Directeur de l'Hospice général ne s'applique pas à son cas, car les circonstances et la loi applicable étaient différentes. Par ailleurs, en continuant à verser des prestations au
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AC/3064/2013 recourant sous l'empire de la LIASI, malgré le refus de celui-ci de signer les procurations requises, l'Hospice général aurait établi une pratique de tolérance qui devait faire foi. Pour le surplus, le recourant avait toujours accepté de fournir lui-même toutes les attestations demandées par l'Hospice, ce qui serait conforme à ses obligations légales. Il se prévaut en outre de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral, applicable selon lui à son cas, ainsi que de l'art. 35 al. 4 LIASI, concernant les réductions de prestations, qui dispose que dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d'un montant correspondant à l'aide financière versée aux étrangers non titulaires d'une autorisation de séjour régulière. Le recourant estime donc que sa cause n'est pas dénuée de chances de succès et il considère que la nomination d'un avocat d'office est nécessaire, dans la mesure où il ne dispose d'aucune formation juridique. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC ; art. 29 al. 3 Cst.). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée
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AC/3064/2013 renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. Il faut que l'assistance judiciaire soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78 ; art. 118 al. 1 CPC). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans chaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (CORBOZ, op. cit., p. 80 ss). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des
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AC/3064/2013 débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). 2.3. Aux termes de l'art. 11 du Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA - E 5 10.03), la procédure est gratuite pour le recourant ou le demandeur notamment en matière d'assistance sociale, de prestations complémentaires, et d'assistance publique. 2.4. Selon l'art. 60 al. 3 LIASI, intitulé "Modifications du 11 février 2011 – Maintien du droit aux prestations des anciens bénéficiaires de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994", les personnes qui ont bénéficié de prestations d'aide sociale prévues par la LRMCAS (ci-après : l'ancienne loi), au cours des 6 mois précédant l'entrée en vigueur de l'article 58, alinéa 2 de la présente loi (lequel abroge la LRMCAS), peuvent bénéficier, pendant une durée de 36 mois dès l'entrée en vigueur (fixée au 1er février 2012) des présentes modifications, des prestations d'aide sociale prévues par l'ancienne loi dans la mesure où elles en remplissent les conditions et si l'interruption du droit aux prestations n'a pas duré plus de 6 mois. 2.5. En l'espèce, au regard des dispositions transitoires de la LIASI, il apparaît que le droit du recourant d'obtenir des prestations d'aide sociale doit être maintenu pendant 36 mois à compter du 1er février 2012 si les conditions de l'ancienne loi (LRMCAS) sont remplies. Tel semble a priori être le cas, dès lors que le recourant a obtenu gain de cause devant la CCR en juin 1996 et que la loi précitée n'a pas été modifiée par la suite en ce qui concerne le devoir d'un requérant de fournir des renseignements à l'Hospice général. Ainsi, nonobstant la jurisprudence (ATA/217/2003), au demeurant non publiée, citée par le Directeur de l'Hospice général, laquelle n'a apparemment eu aucune incidence sur le droit du recourant à bénéficier de prestations d'aide sociale pendant près de 10 ans, le refus de ce dernier de signer la procuration exigée par l'Hospice général ne justifie pas, prima facie, un retrait de toute prestation de l'État pendant la période transitoire susmentionnée. Il s'ensuit qu'au premier abord, le recours formé auprès de la CACJ n'est pas dénué de toute chance de succès, l'autorité précitée appliquant le droit d'office et n'étant pas liée par les moyens soulevés par le recourant (art. 69 LPA). C'est donc à tort que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que ses chances de succès étaient faibles. La procédure de recours devant la CACJ étant en l'occurrence gratuite, seul un octroi partiel de l'assistance juridique entre en considération, limité à la commission d'office d'un conseil juridique. Dans la mesure où les intérêts financiers du recourant sont touchés de manière importante, la décision du Directeur de l'Hospice général confirmant le retrait de toute prestation d'aide sociale, il semble nécessaire que le recourant soit
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AC/3064/2013 assisté d'un avocat pour la procédure devant la CACJ, même s'il a d'ores et déjà formé recours en personne, étant relevé qu'en procédure administrative, un acte de recours peut être complété (art. 65 LPA). Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis. La décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour examiner si la condition de l'indigence est remplie et, le cas échéant, pour la nomination d'office d'un avocat, étant précisé qu'un éventuel octroi de l'assistance juridique devra être limité à 4 heures d'activité d'avocat au maximum. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3064/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 janvier 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3064/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.