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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.04.2018 AC/299/2018

24 avril 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,939 mots·~10 min·3

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE ; CHANCES DE SUCCÈS

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 30 mai 2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/299/2018 DAAJ/39/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU 19 AVRIL 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (GE), représentée par M e Franco FOGLIA, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3229, 1211 Genève 3,

contre la décision du 5 février 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/299/2018 EN FAIT A. a. A______(ci-après : la recourante) est au bénéfice depuis le 1er janvier 2015 de prestations d'aide financière versées par l'Hospice général en vertu de la loi du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) et de son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01). b. Par décision du 10 novembre 2017, le Centre d'action sociale de B______ l'a informée de ce qu'il considérait qu'elle avait le statut d'indépendante dès le mois de novembre 2017, puisqu'elle proposait des séances de photographies payantes via trois différents sites Internet. En raison de ce statut, elle n'avait donc droit qu'à une aide financière exceptionnelle limitée à trois mois; au terme des trois mois, elle devait choisir entre la poursuite de son activité indépendante sans aucune aide financière de l'Hospice général ou la renonciation à cette activité, auquel cas l'Hospice général pourrait poursuivre son aide financière si elle en remplissait les autres conditions. c. Par décision du 19 janvier 2018, l'Hospice général a rejeté l'opposition de la recourante formée à l'encontre de la décision du 10 novembre 2017. En substance, il a considéré qu'il ressortait de manière claire de plusieurs sites Internet que la recourante exerçait une activité lucrative dans le domaine de la photo. Le fait que cette activité ne lui rapportait aucun bénéfice était en outre sans incidence, même s'il pouvait être relevé, à titre superfétatoire, que les prestations proposées par la recourante devaient être payées le jour de la séance photo, ce qui laissait supposer que le paiement intervenait de mains en mains. B. Le 30 janvier 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de cette décision. C. Par décision du 5 février 2018, notifiée le 12 février 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 février 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours envisagée, avec effet au 30 janvier 2018. La recourante produit plusieurs pièces nouvelles, dont un exemplaire de son recours administratif du 19 février 2018, ainsi qu'un courrier de l'Hospice général du 23 février 2018. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/299/2018 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2) 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2 et 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles produites ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités).

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AC/299/2018 Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 précité consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). L'examen des chances de succès ne peut être renvoyé à l'issue de la procédure de première instance, ni alors être révoquée à cet égard au vu de la tournure finalement prise par le procès (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 34 ad art. 117 CPC et la référence citée). 3.2. En droit genevois, la LIASI concrétise l'art. 12 Cst. en ce qui concerne les prestations d'assistance. Par renvoi de l'art. 11 al. 4 let. d LIASI, l'art. 16 RIASI dispose qu'une personne qui exerce une activité lucrative indépendante peut être mise au bénéfice de prestations d'aide financière pour une durée limitée de trois mois, voire de six mois au maximum en cas d'incapacité de travail. Il résulte de la jurisprudence cantonale que la viabilité de l'entreprise indépendante n'est pas un critère retenu par l'aide sociale, la LIASI et le RIASI ne fixant aucune exigence de bénéfice d'une société. Seul le statut de la personne est déterminant, indépendamment des profits ou pertes que génère son activité indépendante (ATA/117/2015 du 27 janvier 2015 consid. 8). La pratique de l'Hospice général, ratifiée par la jurisprudence, consiste à procurer une aide financière aux indépendants dans l'impossibilité de faire face à leur besoins vitaux durant trois mois afin de leur permettre de passer un mauvais cap et de constater, cas échéant, que leur entreprise n'est pas viable et de prendre alors les décisions qui s'imposent (ATA/194/2006 du 4 avril 2006 consid. 5). 3.3. En l'espèce, en tant qu'elle se prévaut d'un revirement de position de l'Hospice général intervenu le 23 février 2018, la recourante allègue des faits nouveaux irrecevables dans le cadre d'un recours puisque non portés à la connaissance de

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AC/299/2018 l'Autorité de première instance (cf. ch. 2. supra). Elle perd en outre de vue que l'examen des chances de succès doit être apprécié à la date du dépôt de la requête d'assistance juridique, à savoir le 30 janvier 2018, et que la tournure finalement prise par le procès ne doit pas entrer en ligne de compte. Il en va de même d'un éventuel revirement de position de l'autorité ayant rendu la décision litigieuse. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a considéré que la procédure de recours engagée par la recourante paraissait dénuée de chances de succès. En effet, au vu des éléments figurant sur les sites Internet par l'intermédiaire desquels la recourante proposait ses prestations (notamment l'indication de ses tarifs), il n'était pas contraire au droit de retenir qu'il paraissait peu probable que la Chambre administrative de la Cour de justice annule la décision de l'Hospice général. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/299/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 27 février 2018 par A______ contre la décision rendue le 5 février 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/299/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e Franco FOGLIA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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