Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20 décembre 2016
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2977/2016 DAAJ/136/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 19 DECEMBRE 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Tania NICOLINI, avocate, Collectif de défense, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève,
contre la décision du 14 octobre du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2977/2016 EN FAIT A. Le 10 octobre 2016, A______ (ci-après : la recourante), représentée par Me Tania NICOLINI, avocate, a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. A l'appui de sa requête, elle a notamment indiqué qu'elle ignorait si son mari s'acquittait de ses primes d'assurance-maladie, d'un montant non indiqué. Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, elle a indiqué le montant de 557 fr. à titre de primes d'assurance-maladie, tout en précisant que c'était pour elle-même et les enfants du couple. Elle a par ailleurs produit un justificatif du paiement de ce montant. B. Par décision motivée du 14 octobre 2016, notifiée le 24 du même mois, le Viceprésident du Tribunal civil a notamment octroyé l'assistance juridique à la recourante pour la procédure envisagée, avec effet au 10 octobre 2016 (ch. 1 du dispositif), ledit octroi étant subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1er novembre 2016 (ch. 2). Il a été retenu que le ménage formé par la recourante, son mari et leurs quatre filles (âgées de 17, 14, 12 et 3 ans) disposait de ressources mensuelles de 8'337 fr. 40 (1'866 fr. 35 de salaire de la recourante, 4'971 fr. 05 de salaire du mari et 1'500 fr. d'allocations familiales). Les charges admissibles du ménage totalisaient 8'230 fr. 75, comprenant 1'773 fr. de loyer, 557 fr. 60 de primes d'assurance-maladie (subsides déduits), 412 fr. de parascolaire, 385 fr. 80 de crèche, 27 fr. 35 d'impôts mensualisés, 120 fr. de remboursement d'allocation logement, 275 fr. d'abonnements TPG pour la famille, 3900 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Les ressources du ménage dépassaient ainsi de 106 fr. environ le minimum vital élargi, de sorte que l'on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu'elle participe à hauteur de 30 fr. par mois à ses frais de justice, à titre de remboursement anticipé des prestations de l'Etat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 1er novembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut principalement à l'annulation du ch. 2 du dispositif de la décision querellée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil, avec suite de frais et dépens. Préalablement, elle demande la suspension de l'effet exécutoire attaché au ch. 2 du dispositif de la décision précitée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. La recourante a été informée par courrier du 7 novembre 2016 de ce que la cause avait été gardée à juger.
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AC/2977/2016 d. Par pli du 13 décembre 2016, la recourante a exposé des éléments de fait nouveaux et produit des pièces nouvelles. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Au vu de son contenu, la recevabilité du courrier expédié le 13 décembre 2016 peut demeurer indécise (cf. infra ch. 2). 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante conteste que sa situation financière lui permette de s'acquitter d'une participation mensuelle de 30 fr. aux frais de la procédure. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; SJ 1997 p. 670). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a).
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AC/2977/2016 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. 3.2. Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance juridique et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (SJ 2016 I 131). 3.3. La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir mal établi les charges de son ménage, puisqu'aucun montant n'a été pris en compte à titre de prime d'assurance-maladie de son époux. Elle soutient que le premier juge aurait dû l'interpeller avant de rendre sa décision ou, à tout le moins, imputer un montant théorique à titre d'assurance-maladie de son mari. En l'occurrence, dans sa demande d'assistance juridique, la recourante, représentée par une avocate, s'est contentée de déclarer qu'elle ignorait si son mari s'acquittait de sa prime d'assurance-maladie, d'un montant d'ailleurs non précisé. Au regard des principes rappelés ci-dessus, le premier juge n'avait aucune obligation d'interpeller la recourante pour lui demander de fournir des informations ou des pièces justificatives relatives à la prime d'assurance-maladie de son conjoint. Compte tenu des éléments figurant au dossier, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a uniquement retenu le montant allégué de 557 fr. (justifié par pièce) en ce qui concerne les primes d'assurance-maladie de la famille, étant d'ailleurs rappelé que seules les charges effectivement acquittées doivent être prises en considération. Ainsi, dans la mesure où il a été établi (les revenus et autres charges pris en compte n'étant pas contestés) que le disponible mensuel du ménage de la recourante dépasse de 106 fr. environ le minimum vital élargi, il peut raisonnablement être exigé d'elle qu'elle participe à ses frais de justice à hauteur de 30 fr. par mois sans que cela ne porte atteinte aux besoins fondamentaux de sa famille.
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AC/2977/2016 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur l'effet suspensif sollicité par la recourante. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *
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AC/2977/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 octobre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2977/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Tania NICOLINI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.