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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.02.2014 AC/2950/2013

26 février 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,021 mots·~15 min·3

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE; DROIT DES ÉTRANGERS | CPC.117.B

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 4 mars 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2950/2013 DAAJ/15/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 26 FEVRIER 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ à Genève,

contre la décision du 13 janvier 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2950/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 4 décembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé à A______ (ci-après : le recourant) l'assistance juridique aux fins de recourir auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de première instance (TAPI) le 8 octobre 2013 rejetant sa demande d'autorisation de séjour (permis B), dans la cause A/1423/2013, et commettant à ces fins Me Karin BAERTSCHI. b. Le 10 décembre 2013, le recourant a sollicité un changement d'avocat. c. Par courrier du 9 janvier 2014, Me Karin BAERTSCHI a expliqué que, compte tenu de l'argumentation développée à l'appui du jugement précité du 8 octobre 2013, elle avait déconseillé au recourant de recourir contre cette décision, ce qui avait fortement déplu à ce dernier. B. Par décision du 13 janvier 2014, communiquée pour notification le 17 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête du recourant - considérant celle-ci comme une requête d'extension d'assistance juridique -, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. Il a retenu que le recourant ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il ne remplissait pas les conditions restrictives posées par les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA relatifs au cas individuel d'extrême gravité susceptible de fonder une dérogation aux conditions d'admission, dans la mesure où il était sans travail depuis plus de trois ans, ne disposait pas de compétences ou d'une expérience professionnelle exceptionnelles et ne faisait valoir aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle ou familiale, hormis le fait qu'il ne souhaitait pas retourner vivre au Maroc. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 février 2014 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique précédemment admise. Il reproche au premier juge d'avoir reconsidéré sa décision d'octroi du 4 décembre 2013 et d'avoir repris l’argumentation développée initialement par l'Office cantonal de la population (OCP), argumentation qu'il "rejette catégoriquement". Il soutient que la décision entreprise le prive de son droit élémentaire à être représenté par un conseil juridique compétent quelles que soient sa situation financière - laquelle est au demeurant "très critique et alarmante" - et les chances de réussite de l'affaire. Enfin, l'issue de la procédure de recours devant la CACJ n'étant pas connue, le Vice-président du Tribunal civil n'était pas "supposé baser l'octroi de l'assistance juridique sur un jugement [recte : arrêt] non encore rendu". b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2950/2013 D. Il résulte en outre de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. A______, né le ______ 1970, ressortissant marocain, est arrivé en Suisse en septembre 2006 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative de durée limitée à une année, prolongée à plusieurs reprises. b. En juillet 2010, A______ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour avec activité indépendante, afin de créer sa propre entreprise. c. Le 23 août 2010, B_______SA a informé l'OCP que A______ avait démissionné de son travail avec effet au 31 août 2010, travail pour lequel il était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 24 septembre 2011. d. Par décision du 18 novembre 2011, l'OCIRT a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, faute de présenter un intérêt économique suffisant. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. e. Par décision du 13 décembre 2011, l'OCP a constaté qu'aucun élément ne laissait apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible et a prononcé le renvoi de Suisse de A______, lui impartissant un délai au 15 janvier 2012 pour quitter le pays. f. Par acte du 12 janvier 2012, A______ a recouru auprès du TAPI contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la délivrance d'un permis de séjour. A l'appui de son recours, il expliquait, en substance, être bien intégré en Suisse, où il séjournait depuis sept ans, et ne plus avoir aucun contact avec son pays d'origine qu'il avait quitté il y avait plus de vingt ans pour avoir résidé durant douze ans aux Etats-Unis d'Amérique - où il avait bénéficié d'une "Green Card" -, et durant quatre ans en France, avant son arrivée en Suisse. Sans emploi et ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'indemnités de l'assurance-chômage, il avait vécu sur ses réserves financières de janvier à juillet 2011, puis avait été contraint de recourir à l'aide sociale. Il soutenait en outre se trouver dans une situation d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, dans le mesure où son âge - quarante et un ans à cette époque - était très avancé par rapport à l'âge de recrutement au Maroc, il n'avait aucun lien familial dans ce pays et il risquait sa vie en cas de retour, n'étant plus adapté au mode de vie traditionnel d'un pays où il se retrouverait sans travail. g. Par jugement du 6 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours, au motif que l'OCP était lié par le refus de l'OCIRT d'octroyer une autorisation de séjour et partant tenu de prononcer le renvoi. h. Parallèlement à ces démarches, A______ a, également en juillet 2011, sollicité de l'OCP le renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative.

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AC/2950/2013 i. Par décision du 8 avril 2013, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A______ au motif que les autorisations de séjour précédemment délivrées l'avaient été à titre temporaire, que l'intéressé ne bénéficiait plus d'aucune autorisation de séjour et ne pouvait dès lors en solliciter le renouvellement. Il a également refusé de donner un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, dans la mesure où le requérant ne serait pas placé dans une situation personnelle d'extrême gravité en cas de retour au Maroc. j. Par acte du 6 mai 2013, A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, faisant valoir, principalement, qu'il remplissait les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au regard de la durée de son séjour en Suisse, de sa formation, de ses qualifications ainsi que de son expérience professionnelle, qu'il trouverait rapidement un emploi une fois titulaire d'une telle autorisation et, subsidiairement, qu'il remplissait les conditions d'un cas de rigueur. k. Par jugement du 8 octobre 2013, le TAPI a rejeté le recours en raison du fait que, n'exerçant plus d'activité lucrative depuis le 31 août 2010, le recourant ne pouvait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative. Les conditions pour admettre un cas de rigueur n'étaient en outre pas non plus remplies, puisque la durée de son séjour en Suisse était brève en comparaison des dix-neuf ans passés dans son pays d'origine, des douze années aux Etats-Unis d'Amérique et des quatre ans en France, avant son arrivée en Suisse en 2006. Il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle dans la mesure où il n'exerçait plus d'activité lucrative depuis l'automne 2010. Son intégration sociale ne dépassait pas ce qui était ordinaire après un séjour de six ans. Bien qu'un retour dans son pays d'origine ne soit pas exempt de difficultés, il n'était pas établi qu'il aurait pour conséquence une détresse accrue au regard des conditions de vie et d'existence de la moyenne de ses compatriotes. Il avait vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans au Maroc, dont il parle la langue et connaît les coutumes, et il est titulaire de diplômes universitaires et d'une solide expérience internationale, lui permettant de s'insérer dans le monde du travail au Maroc ou à l'étranger. Enfin, il n'apparaissait pas que le renvoi litigieux ne serait pas licite, possible ou raisonnablement exigible. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

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AC/2950/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. Il convient à titre préalable de relever qu'en date du 10 décembre 2013, le recourant - au bénéfice de l'assistance juridique, par décision du 4 décembre 2013, pour recourir contre la décision rendue par le TAPI le 8 octobre 2013 - a sollicité un changement d'avocat. C'est ainsi par interprétation que le premier juge a considéré que le recourant sollicitait une extension de l'assistance juridique pour recourir contre ladite décision du 8 octobre 2013. Le recourant ne conteste pas cette interprétation devant la Cour et il est constant que la cause sur le fond est portée devant l'autorité de recours. Le premier juge a ainsi à juste titre examiné si l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours se justifiait encore avant d'aborder la question du changement d'avocat sollicité. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5;129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

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AC/2950/2013 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Le recours devant la CACJ peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne porte pas son examen sur l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA; art. 10 al. 2 a contrario LaLEtr). 3.3. Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEtr). La délivrance d'une telle autorisation suppose notamment que l'admission du requérant en Suisse serve les intérêts économiques du pays et que son employeur ait déposé une demande (art. 18 al. 1 let. a et b LEtr). Il est possible de déroger aux conditions d'admission ordinaires, afin de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Lors de l'examen de l'application de la notion de cas d'extrême gravité (cas de rigueur), il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), le respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), la situation familiale (let. c), la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f) et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g de l'art. 31 al. 1 OASA). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200; ATA/813/2013 du 17 décembre 2013 consid. 5). Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est à dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a

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AC/2950/2013 lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (ATA/813/2013 précité consid. 6). Constituent des facteurs défavorables à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale (ATA/813/2013 précité consid. 6). 3.4. En l'espèce, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que le recourant ne peut manifestement pas prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour avec activité lucrative dépendante, celui-ci n'étant plus titulaire d'une autorisation de séjour et ayant cessé une telle activité depuis fin août 2010. Il apparaît par ailleurs hautement vraisemblable que les conditions restrictives pour admettre un cas individuel d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 a. 1 OASA ne sont pas non plus remplies. En effet, le recourant n'exerce plus d'activité lucrative depuis l'automne 2010, vit de l'aide sociale et ne dispose pas de compétences ou d'une expérience professionnelle exceptionnelles. Il ne fait par ailleurs valoir aucun motif permettant de retenir que son retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence une détresse accrue ou le placerait face à des difficultés que l'on saurait raisonnablement attendre qu'il surmonte, mis à part son âge, en relation avec une éventuelle conscription, ce qui ne saurait suffire. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, considéré que la procédure de recours que le recourant entend engager par-devant la CACJ était dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2950/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 janvier 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2950/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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