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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.02.2013 AC/2938/2012

25 février 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,271 mots·~6 min·1

Résumé

DÉNUEMENT | Cst.29.3; CPC.117.A; CPC.326.1

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 mars 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2938/2012 DAAJ/16/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 25 FEVRIER 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 14 janvier 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2938/2012 EN FAIT A. Le 3 décembre 2012, A______ a sollicité l’assistance juridique afin d’introduire une procédure de divorce sur requête unilatérale. Interpelée par le greffe de l’assistance juridique le 4 janvier 2013, elle a transmis les pièces justificatives concernant les revenus de son ménage et les preuves du paiement des charges mensuelles pour elle-même et les personnes faisant ménage commun avec elle, notamment le décompte du mois de novembre de la caisse cantonale de chômage faisant état de l’épuisement de ses droits dès le 6 décembre 2012. B. Par décision du 14 janvier 2013, communiquée pour notification le 18 janvier 2013, la Vice-Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu qu’A______ ne remplissait pas la condition d’indigence, les revenus de son ménage se situant 2'057 fr. 25 au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève. Le ménage que la requérante formait avec son fils B______, âgé de 16 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'165 fr. comprenant 4'500 fr. d’indemnités de l’assurancechômage (moyenne septembre à décembre 2012), 680 fr. de salaire mensuel net pour B______, 585 fr. de prestations de l’AVS pour B______ et 400 fr. d’allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage étaient de 4'107 fr. 75, comprenant un loyer de 1'032 fr. 75, hors parking, des primes d’assurance-maladie de 420 fr., des frais de transport de 115 fr., des frais de recherche d’emploi de 80 fr. et l’entretien de base selon les normes OP en 1'950 fr., augmenté de 20%, soit de 510 fr. (sic). C. a. Par acte expédié le 22 janvier 2013 à la Présidence de la Cour de justice, A______, agissant en personne, recourt contre cette décision. Elle fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de la cessation de son droit à percevoir des indemnités de la part de l’assurance-chômage depuis le mois de novembre 2012, tout en précisant avoir commencé à travailler sur appel tous les midis comme animatrice parascolaire pour un salaire d’environ 26 fr. de l’heure depuis le 11 janvier 2013. Elle relève également s’acquitter d’impôts dont il n’a pas été tenu compte. b. Par courrier du 8 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/2938/2012 1.2. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.3. En l'espèce, le recours, déposé dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, est recevable. La recourante ne conclut pas formellement à ce que la décision soit annulée. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif de déclarer son recours irrecevable alors qu'il ressort de son acte d'appel que la recourante, agissant en personne, sollicite la réformation de la décision litigieuse. 2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégations de faits nouvelles indiquant que la recourante a retrouvé un emploi et portant sur le paiement d'impôts dont elle n'a pas fait état en première instance sont irrecevables. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; SJ 1997 p. 670). S’agissant des charges, il y a lieu de retenir uniquement les montants dont le recourant a démontré le paiement effectif (SJ 2000 II 199 p. 213). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). 3.2. En l'espèce, c’est à juste titre que la recourante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle percevait des indemnités de l’assurance-chômage à raison d’environ 4'500 fr. par mois. En effet, il ressort des documents transmis par la recourante au premier juge que ses droits en la matière se sont éteints le 6 décembre 2012, soit 3 jours après le dépôt de sa requête. Par conséquent, le recours est admis.

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AC/2938/2012 4. La décision sera annulée et la cause renvoyée à la vice-présidente du Tribunal civil (art. 327 al. 3 let. a CPC) aux fins de d'examiner, notamment, si la condition d'indigence est réalisée et si la procédure envisagée à des chances de succès. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2938/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 janvier 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2936/2012. Au fond : Admet le recours et annule ladite décision. Cela fait : Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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