Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.03.2026 AC/2936/2024

27 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,009 mots·~15 min·8

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 avril 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2936/2024 DAAJ/55/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 27 MARS 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat,

contre la décision du 3 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

- 2/8 -

AC/2936/2024 EN FAIT A. a. C______ et A______ (ci-après : le recourant) se sont mariés le ______ 2018 à D______ (Kosovo). Ils sont les parents de E______, né le ______ 2020. b. Les parties vivent séparées depuis le mois de juin 2021. c. Le recourant est devenu père de F______, née le ______ 2023, issue de sa relation avec G______. d. En novembre et décembre 2023, le recourant travaillait à 80% comme peintre pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3'200 fr. (2'937 fr. x 13 / 12). Victime d'un accident au mois de janvier 2024, il a été reconnu totalement incapable de travailler et percevait des indemnités de la part de la SUVA (sinistre n° 1______). Elles s'élevaient à 2'685 fr. (88 fr. 05 par jour sur une moyenne de 30,5 jours par mois) par mois en moyenne. e. Par jugement non motivé du 6 mai 2024, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a prononcé le divorce de C______ et du recourant et a notamment donné acte à ce dernier de son engagement à verser à C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son fils E______, 350 fr. dès le 1er mai 2024, 500 fr. dès le 1er septembre 2024, 600 fr. dès le 1er janvier 2025, 700 fr. dès le 1er juin 2025, 800 fr. dès l'âge de 10 ans et 900 fr. dès l'âge de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, avec clause d'indexation usuelle. Dans le cadre de cette procédure, le recourant avait déclaré au Tribunal travailler comme peintre à 80%, qu'il percevait, en l'état, des prestations de l'assurance-accident mais qu'il avait dressé un budget, produit en pièce 16, sur la base de son salaire ordinaire, y compris le 13ème salaire, et en partant du fait qu'il allait bénéficier de subsides LaMal. f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 janvier 2025, le recourant a formé une requête en modification de jugement de divorce, obtenant le bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure. g. En mars 2025, il a retrouvé une capacité de travail à 50%, bénéficiant ainsi d'indemnités SUVA à 50%, soit 1'343 fr. par mois en moyenne (44 fr. 05 x 30,5) dès le 1er mars 2025. h. En mai 2025, le recourant a été victime d'un accident de la circulation qui l'a rendu à nouveau totalement incapable de travailler.

- 3/8 -

AC/2936/2024 Il a toutefois retrouvé sa pleine capacité de travail depuis le 1er octobre 2025. i. Par jugement du 9 octobre 2025, le Tribunal a débouté le recourant de toutes ses conclusions, considérant qu’aucun changement durable et notable ne justifiait une modification du jugement de divorce. Il percevait, au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, des indemnités de la SUVA de quelques 2'400 fr., ce qui n’avait pas changé par rapport au moment du jugement de divorce. En outre, à ce moment-là, il était déjà le père d'un second enfant, dès lors que sa fille était née le ______ 2023. Enfin, l'arrivée de sa compagne et de sa fille à Genève en juin 2024 ne pouvait être considérée comme un évènement qui n’était pas prévisible au moment du jugement de divorce puisque celle-ci était arrivée un peu plus d'un mois après l'audience du 26 avril 2024 et que le couple avait entamé des démarches en vue de leur mariage dès l’arrivée de la compagne à Genève. j. Par acte du 13 novembre 2025, le recourant a formé appel contre ce jugement. Il allègue que les indemnités journalières qu’il perçoit de la SUVA ont diminué de 10% par rapport à celles qu’il percevait lors du prononcé du jugement de divorce. En outre, la contribution d’entretien avait été fixée sans tenir compte du fait que sa compagne et sa fille viendraient habiter avec lui à Genève, fait nouveau qui avait engendré pour lui des frais supplémentaires dès lors que sa compagne ne pouvait pas travailler, devant s’occuper de leur fille, qui n’était âgée que de 2 ans, étant précisé que l’Office cantonal de la population et des migrations ne l’avait pas autorisée à travailler. Sa situation s’était donc notablement et durablement modifiée depuis le jugement de divorce, étant relevé qu'il avait encore été victime d'un nouvel accident en mai 2025. B. a. Le 13 novembre 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du 9 octobre 2025. b. Par décision du 3 décembre 2025, reçue le 18 du même mois par le recourant, la viceprésidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès de l’appel apparaissent très faibles. Le recourant n'avait pas rendu vraisemblable une baisse de 10% de ses indemnités, n'ayant choisi de produire que les décomptes de la SUVA pour les mois ayant le moins de jours. Le fait qu’il ait été nouvellement victime d’un accident n'était d’aucune pertinence, dès lors que cet accident était survenu le 7 mai 2025, soit bien après le dépôt de l’action en modification du jugement de divorce. Lorsqu'il avait conclu l'accord avec son ex-épouse concernant la contribution à l'entretien de l'enfant E______, le recourant devait savoir que sa compagne et sa fille viendraient très prochainement habiter avec lui, de sorte qu'il ne saurait invoquer l’erreur pour faire modifier cet accord. En outre, il pouvait être attendu de sa compagne qu’elle contribue de manière plus substantielle aux frais du ménage afin que ce dernier puisse assumer ses obligations d’entretien envers son fils, étant encore précisé que les charges que le recourant devait assumer lors du jugement de divorce avaient diminué de moitié, vu son concubinage.

- 4/8 -

AC/2936/2024 C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte 22 décembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que la décision du 3 décembre 2025 soit annulée et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé pour former appel contre le jugement du 9 octobre 2025, sous suite de frais et dépens, ces derniers s'élevant à 600 fr. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu

- 5/8 -

AC/2936/2024 impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC, par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC). Dans ce cas, la modification de la contribution d'entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables, surviennent, qui commandent une règlementation différente. La procédure de modification n'a, en effet, pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la pension ait été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les réf. cit.). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b). https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

- 6/8 -

AC/2936/2024 2.1.3 Chaque partie devant, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), l'époux qui se prévaut d'un changement de situation doit alléguer et rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances et montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les réf. citées; ACJC/540/2021 du 30 avril 2021 consid. 3.1.6). 2.1.4 Les obligations d'entretien en faveur d'enfants mineurs priment les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). L'entretien de l'enfant mineur l'emporte sur celui que le débiteur peut devoir en faveur d'un nouveau conjoint avec qui il fait ménage commun. Le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Il en découle qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre ou plus élevée. Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire (ATF 144 III 502 consid. 6.6 traduit in JdT 2019 II 200; 137 III 659 consid. 4.2.2). La répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune. Il est en revanche possible de s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l’enfant). Cette répartition peut s'effectuer en fonction de la capacité de gain effective ou hypothétique du concubin et des circonstances (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). 2.2. En l'espèce, c'est à tort que le recourant fait valoir une diminution de ses revenus de 10% dès lors qu'au moment du prononcé du jugement de divorce, en mai 2024, il percevait des indemnités moyennes de 88 fr. 05 par jour et qu'il en allait de même au jour du dépôt de sa requête en modification dudit jugement, en janvier 2025. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que pour justifier une différence de revenus le recourant avait sciemment produit uniquement le relevé de la SUVA pour le mois de février qui ne compte que 28 jours. En revanche, c'est à juste titre que le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'emménagement de sa compagne et de son enfant ne constituait pas un fait nouveau. En effet, la question de la prévisibilité de cet événement ne se pose pas dès lors que la procédure porte exclusivement sur la question de la contribution à l'entretien d'un enfant mineur. Cela étant, les charges du recourant ne semblent pas avoir augmenté du fait de cet emménagement. En effet, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais personnels de la nouvelle compagne du recourant (entretien de base et prime d'assurance-maladie) et l'entretien de base du recourant a diminué de 1'200 fr. à 850 fr. en raison de son concubinage. Ses charges ont donc baissé de 350 fr. par mois. Même en tenant compte des charges de son nouvel enfant qui se limitent à 400 fr. par mois http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_848/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20502 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20659 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%2059 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_1068/2021

- 7/8 -

AC/2936/2024 puisque sa prime d'assurance-maladie est couverte par les subsides, il en résulte que les charges du recourant ont augmenté de 50 fr. par mois. Il n'est toutefois pas possible de déterminer si cette augmentation est significative puisque le recourant n'a pas établi quelles étaient ses charges au jour du prononcé du jugement. Il en résulte que les chances du recourant dans l'appel envisagé semblent très faibles. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 8/8 -

AC/2936/2024 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 décembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 3 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2936/2024. Préalablement : Ordonne l’apport de la procédure C/2______/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

AC/2936/2024 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.03.2026 AC/2936/2024 — Swissrulings