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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.05.2014 AC/2923/2013

2 mai 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,044 mots·~10 min·2

Résumé

CHANCES DE SUCCÈS | CPC.117.B

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier le 2 mai 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2923/2013 DAAJ/32/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 2 MAI 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (VD), représenté par Me Jacques MICHOD, avocat, rue de Bourg 8, case postale 7284, 1002 Lausanne,

contre la décision du 10 mars 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2923/2013 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a signé une reconnaissance de dette le 9 octobre 2000, aux termes de laquelle un prêt de 56'000 fr. lui était octroyé, ledit prêt devant être remboursé au plus tard au 31 décembre 2005. b. Après une mise en demeure, B______ (ci-après : le créancier) a fait notifier au recourant un commandement de payer le 19 avril 2010, lequel a été frappé d'opposition. c. Le créancier a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition, par jugement du 13 juillet 2010 du Juge de Paix du district de Nyon. d. Par acte du 6 décembre 2010, le recourant a formé une action en libération de dette devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, lequel a rejeté la demande, par jugement incident du 11 juillet 2011, en raison de son incompétence à raison du lieu. e. Le 3 août 2011, le recourant a redéposé son action en libération de dette devant le Tribunal de première instance de Genève (cause C/1______). En substance, il reconnaissait s'être fait prêter la somme de 56'000 fr. le 9 octobre 2000 et avoir signé la reconnaissance de dette y relative, mais il contestait que le nom du prêteur figurât sur le document en question au moment de sa signature. Selon lui, le prêteur était C______ son beau-père, étant précisé que celui-ci est le père de B______. Le recourant a également admis ne jamais avoir remboursé la somme susmentionnée. f. Au cours des enquêtes devant le Tribunal, le créancier a exposé que sa femme avait rédigé la reconnaissance de dette, en une seule fois, à l'ordinateur et que la signature du document litigieux ainsi que la remise de l'argent avaient eu lieu en présence de celle-ci. Entendue par le Tribunal, l'épouse du créancier a confirmé les faits précités. Par ailleurs, C______ a déclaré ne jamais avoir prêté d'argent au recourant et ne pas être l'auteur de la reconnaissance de dette litigieuse. g. Le recourant a sollicité une expertise afin de déterminer si l'en-tête de la reconnaissance de dette, qui contient le nom et les coordonnées du créancier supposé (B______) avait été imprimée en même temps et par la même imprimante que le reste du document. h. Par ordonnance du 3 juin 2013, le Tribunal a accepté de nommer un expert à cette fin, sous réserve du paiement par le recourant d'une avance de frais d'expertise d'un montant de 7'000 fr. B. Le 27 novembre 2013, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais d'expertise requise par le Tribunal.

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AC/2923/2013 C. Par décision du 10 mars 2014, communiquée pour notification le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les chances de succès et l'opportunité de l'expertise sollicitée paraissaient très faibles. En substance, il a été retenu que le recourant avait reconnu être débiteur de la somme de 56'000 fr. et avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse, le seul élément contesté étant la personne du créancier. Tant la reconnaissance de dette originale que l'audition des témoins tendaient à corroborer la version de la partie adverse du recourant et ce dernier n'avait pu apporter, à ce stade, aucune preuve propre à fonder son action en libération de dette. En outre, il n'était nullement garanti que l'expertise sollicitée par le recourant puisse répondre aux questions posées. Par ailleurs, le procédé consistant à faire constater que le recourant ne devait pas la somme empruntée à la personne indiquée sur la reconnaissance de dette, mais au père de cette dernière semblait purement dilatoire et ne pouvait être considéré comme un intérêt juridiquement protégé. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 mars 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais d'expertise requise dans la cause C/1______. Il fait notamment valoir que les témoignages du père et de l'épouse du défendeur à l'action au fond devaient être appréciés avec réserve, dans la mesure où il s'agit de proches de celui-ci. Dès lors que l'expertise sollicitée avait été ordonnée par le juge, nonobstant les témoignages recueillis, la question du bien-fondé de cette mesure ne se posait plus et seule la condition de l'indigence devait être examinée en vue de l'octroi de l'assistance juridique. Par ailleurs, il soutient que l'identité du titulaire de la créance n'est pas indifférente, dès lors que seul le défendeur à l'action au fond avait interrompu la prescription par des actes de poursuite. Ainsi, si l'expertise permettait d'établir que le prêteur était en réalité le père du défendeur à l'action au fond, celui-ci se verrait opposer l'exception de prescription, la reconnaissance de dette ayant été signée le 9 octobre 2000. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/2923/2013 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Un pronostic séparé concernant une mesure particulière est concevable. L'autorité peut refuser la prise en charge par l'assistance judiciaire d'une expertise coûteuse et dont les chances d'améliorer la situation du requérant paraissent insuffisantes (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 35 ad art. 117 CPC). 2.2. Dans l'appréciation des témoignages, le juge peut notamment prendre en considération les relations personnelles entre les parties et le témoin (amitié, inimitié), dans la mesure où elles peuvent avoir une influence sur les déclarations de ce dernier (BRÖNNIMANN, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 17 ad art. 157 CPC). 2.3. En l'espèce, quand bien même certains témoins entendus au cours de l'instruction de la procédure au fond sont des proches du défendeur, le recourant ne semble avoir

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AC/2923/2013 apporté, prima facie, aucun élément susceptible de mettre en doute la véracité de leurs déclarations. En effet, la reconnaissance de dette litigieuse indique que le prêt devait être remboursé au plus tard le 31 décembre 2005. La créance en remboursement du prêt est ainsi devenue exigible à compter de cette date et non au moment de la signature de la reconnaissance de dette, de sorte que ladite créance ne paraît a priori pas prescrite (cf. art. 130 al. 1 CO), indépendamment de l'identité du créancier et de l'absence éventuelle d'acte interruptif de la prescription. Ainsi, l'argumentation selon laquelle le père du défendeur à l'action au fond aurait nié être le prêteur du recourant dans le but d'éluder les règles sur la prescription ne paraît pas convaincante. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut de l'acceptation par le juge du fond de nommer un expert. En effet, l'acceptation d'une mesure d'instruction, aux fins notamment de respecter le droit d'être entendu d'une partie, n'exerce aucune influence sur l'examen des chances de succès de cette partie à la procédure. Pour le surplus, un plaideur raisonnable qui assurerait les frais de la procédure sur ses propres deniers n'engagerait vraisemblablement pas des frais d'expertise de 7'000 fr. sans avoir la certitude qu'une telle mesure ait des chances suffisantes d'améliorer sa situation, étant relevé que même dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la procédure de recouvrement de la créance ne ferait que recommencer avec un autre créancier (soit, selon la thèse du recourant, le père du défendeur). Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant pour la prise en charge des frais d'expertise. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2923/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 mars 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2923/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques MICHOD (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.