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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.01.2020 AC/2863/2014

29 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,108 mots·~11 min·1

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 4 mars 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2863/2014 DAAJ/5/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 29 JANVIER 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me B______, avocat,

contre la décision du 2 décembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2863/2014 EN FAIT A. Le 1er novembre 2019, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une action en responsabilité dirigée contre C______ [compagnie d'assurances] et D______ SA (C/1______/2019), formée pour un dommage allégué de plus de 400'000 fr. B. Par décision du 2 décembre 2019, reçu le 6 du même mois par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a admis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 1er novembre 2019 limité à la prise en charge des frais judiciaires de 1ère instance (ch. 1 du dispositif), réservé le réexamen de sa situation financière à l'issue et attiré son attention sur le fait que les montants obtenus devront être prioritairement affectés au remboursement des prestations de l'Etat (ch. 2) et rejeté la demande en ce qu'elle concernait la rémunération de Me B______ (ch. 3). Il a été retenu que les revenus du recourant totalisaient 3'209 fr. (rentes AI, SUVA et E______ [compagnie d'assurances]) et que ses charges mensuelles étaient de 1'765 fr. comprenant la participation au loyer de sa concubine (700 fr.), l'abonnement de bus au tarif invalide (45 fr.), l'entretien de base selon les normes OP pour une vie en communauté (850 fr.), augmenté de 20% (170 fr.). Il disposait ainsi d'un disponible mensuel de 1'444 fr. qui lui permettait d'assumer les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. En revanche, son solde était insuffisant pour qu'il puisse s'acquitter de frais judiciaires qui lui étaient réclamés, ceux d'introduction s'élevant à 24'000 fr. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que son recours soit déclaré recevable, à être mis au bénéfice de l'assistance juridique y compris pour la prise en charge des honoraires de son avocat dans la procédure C/1______/2019, à être autorisé à compléter son mémoire et au déboutement de tout tiers de toutes autres ou contraire conclusion. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la haute complexité de la procédure, dont l'instruction s'annonçait, selon lui, extrêmement longue, notamment par de probables échanges pluraux d'écritures. Il était ainsi manifeste qu'il n'aurait pas les moyens d'assumer les coûts de son avocat, quand bien même il effectuerait des paiements mensuels. A cela s'ajoutait que s'il devait succomber au procès, il se retrouverait dans l'impossibilité de régler la participation aux honoraires d'avocat de ses parties adverses, ainsi que ceux de son propre avocat, ce qui serait incompatible avec la ratio legis de l'assistance juridique, dont le but est de permettre un accès à la justice. Le recourant produit une pièce nouvelle, soit le mémoire de demande à l'origine de la requête d'assistance juridique. b. Dans ses observations du 18 décembre 2019, la Vice-présidente du Tribunal civil a relevé que le recourant n'avait pas contesté les revenus et les charges retenus à son égard dans la décision querellée, plaidant uniquement que son solde de 1'444 fr. par mois ne

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AC/2863/2014 serait pas suffisant à couvrir ses honoraires d'avocat dès lors qu'il s'agissait d'une procédure longue et complexe. Or, la somme de 34'656 fr., soit le solde mensuel du recourant sur deux ans, paraissait suffisante pour couvrir le montant prévisible des honoraires de son avocat. Le Vice-président du Tribunal civil a relevé avoir déjà indemnisé le conseil du recourant relativement à ce même litige pour 23h15 d'activité et que ce dernier avait conservé la somme de 54'613 fr. 30 du rétroactif invalidité du recourant afin de couvrir notamment la rédaction de la demande. Le conseil du recourant s'occupait du dossier depuis 5 ans et devait donc y consacrer moins de temps que pour un nouveau dossier dont la prise de connaissance est passablement chronophage. c. Par pli du 19 décembre 2019, reçu par le recourant le lendemain, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. d. Par courrier expédié le 12 janvier 2020, le recourant a contesté le montant de son solde mensuel tel qu'arrêté par le Tribunal à 1'444 fr. faisant valoir qu'il réglait la totalité du loyer du concubinage, soit 1'600 fr. par mois et non 700 fr. Il a répété qu'en cas de perte du procès, il s'exposerait à devoir indemniser deux, voire trois avocats, et que cela le plongerait dans une indigence définitive. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse partiellement l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le recours doit être entièrement motivé dans le délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2-3.4 et 4.3). La réplique ne doit servir qu’à présenter un exposé auquel les développements contenus dans la détermination de l’autre partie ont donné lieu (cf. ATF 135 I 19 c. 2.2, JdT 2009 I 443; TF 4A_66/2014 du 2.6.2014 c. 2.2). Dans la mesure où l’exposé va audelà de cette présentation, il ne doit pas en être tenu compte (ATF 135 I 19 c. 2.2, JdT 2009 I 443; arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4; 4A_66/2014 du 2 juin 2014 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, il ne peut être donné suite à la demande du recourant à pouvoir compléter son recours. Cela étant, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, celui-ci étant suffisamment motivé. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=135+I+19&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-19%3Afr&number_of_ranks=5&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_66%2F2014&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-06-2014-4A_66-2014&number_of_ranks=2 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2015&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=135+I+19&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-19%3Afr&number_of_ranks=5&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_66%2F2014&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F02-06-2014-4A_66-2014&number_of_ranks=2

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AC/2863/2014 En revanche, il ne peut être tenu compte de la contestation du recourant s'agissant du montant de son solde disponible dès lors qu'il n'a pas critiqué la décision querellée sur ce point dans son acte de recours, mais exclusivement dans un courrier spontané qu'il a fait parvenir à la Cour trois semaines après que la cause ait été gardée à juger. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération, étant précisé que celleci n'est pas déterminante pour l'issue du litige. 3. Le recourant reproche au premier juge d'avoir considéré que son solde mensuel était suffisant à couvrir ses frais d'avocat. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Conformément à l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération de frais judiciaires (let. b) ainsi que la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat (let. c 1ère phrase). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3CPC). Par ailleurs, l'art. 122 al. 1 let d CPC prévoit que la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire qui succombe paie les dépens alloués à la partie adverse. Compte tenu de ces deux dispositions, le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire ne comprend pas, pour le plaideur, le droit d'exiger de l'Etat que celui-ci prenne à sa charge les dépens de sa partie adverse calculés de la manière usuelle (ATF 122 I 322, consid. 2c, JdT 1998 I 284; 117 Ia 295 consid. 3, JdT 1992 I 312; ACJC/264/2014 du 28 février 2014 consid. 2.1). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4. ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225

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AC/2863/2014 considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, il ne peut être tenu compte du fait que le recourant pourrait être amené à verser des dépens aux avocats de ses adverses parties dès lors qu'il en sera ainsi, s'il devait perdre son procès, qu'il obtienne ou non l'assistance juridique. Le recourant fait valoir que son solde mensuel serait insuffisant à couvrir ses frais d'avocat en deux ans, au motif que la procédure sera longue et complexe. Or, son solde mensuel capitalisé sur deux ans, ce qui est recommandé pour les procédures complexes, constitue un capital de près de 35'000 fr. et le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ses frais d'avocat dépasseront ce montant, qui devrait permettre de couvrir au moins 86 heures d'activité (34'656 fr. : 400 fr./h), étant rappelé que son conseil est en charge de son dossier depuis plusieurs années, ce qui devrait réduire d'autant les heures de prise de connaissance du dossier. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/2863/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 16 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 2 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2863/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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