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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.03.2020 AC/2792/2019

13 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,866 mots·~9 min·4

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du mardi 5 mai 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2792/2019 DAAJ/26/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 13 MARS 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______,

contre la décision AJC/466/2020 du 23 janvier 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/2792/2019 EN FAIT A. a. Le 2 septembre 2019, les recourants ont sollicité l'assistance judiciaire pour former recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CACJ) contre une décision de l'HOSPICE GENERAL du 18 juillet 2019 de refus de remise d'un montant de 15'797 fr. 80 (cause A/1______/2019). b. Par décision du 6 septembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de leur bonne foi, de sorte que leur cause paraissait dénuée de chances de succès. c. Le 11 octobre 2019, les recourants ont formé recours contre la décision du Viceprésident du Tribunal civil du 6 septembre 2019. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de leur recours formé le 16 septembre 2019 auprès de la CJCA (A/1______/2019). d. Par décision DAAJ/145/2019 du 1er novembre 2019 (AC/2792/2019), le Viceprésident de la Cour a annulé la décision du Vice-président du Tribunal civil du 6 septembre 2019 au motif que la bonne foi des recourants ne pouvait pas être d'emblée écartée et la cause lui a été renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Aucune indemnité de dépens n'a été allouée aux recourants au vu du caractère simple et non formel de la procédure de recours. B. Par décision du 17 décembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a admis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 septembre 2019 pour la procédure A/1______/2019, subordonné l'octroi de celle-ci au paiement d'une participation mensuelle de 150 fr. dès le 1er janvier 2020, limité cet octroi à 15h d'activité d'avocate, éventuelles audiences et forfait courriers/téléphones en sus et commis à ces fins Me C______, avocate. C. Le 16 décembre 2019, Me C______ a présenté au greffe de l'Assistance judiciaire son état de frais, portant sur la procédure de recours contre la décision de refus d'assistance judiciaire (AC/2792/2019) et le recours auprès de la CJCA (A/1______/2019). D. Par décision d'indemnisation du 21 janvier 2020, le greffe de l'Assistance judiciaire a rémunéré le conseil des recourants à concurrence du montant de 6'250 fr., lequel se décompose comme suit : - rémunération de 23h30 à 200 fr. de l'heure : 4'700 fr. soit 8h30 pour la procédure de recours AC/2792/2019 contre la décision de refus d'octroi d'assistance judiciaire du Vice-président du Tribunal civil du 6 septembre 2019 "à bien plaire" et 15h d'activité d'avocat pour la procédure A/1______/2019 devant la CJCA. - forfait courriers/téléphones à 50%, soit : + 2'350 fr.

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AC/2792/2019 - sous-total de : 7'050 fr. - sous déduction des dépens qui ont été alloués aux recourants dans le cadre de la procédure devant la CJCA : - 800 fr. Total : 6'250 fr. E. Par décision du 23 janvier 2020, reçue le lendemain par les recourants, la Viceprésidente du Tribunal de première instance a condamné les recourants à rembourser la somme de 6'100 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant de 6'250 fr. versé à leur avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en leur faveur, sous déduction du paiement d'une mensualité de 150 fr. versée en janvier 2020 par les recourants. La Vice-présidente du Tribunal civil a considéré qu'aucun changement dans la situation financière des recourants n'était intervenue et que le remboursement des prestations de l'Etat était présumé exigible en application de l'art. 4 al. 2 RAJ. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 février 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Les recourants produisent des pièces nouvelles. Ils concluent à l'annulation de la décision du 23 janvier 2020 qui les a condamnés à payer la somme de 6'100 fr. et à ce que le montant afférant à la procédure de recours contre la décision du Vice-président du Tribunal civil du 6 septembre 2019 soit laissé à la charge de l'Etat. En substance, ils font valoir que la décision DAAJ/145/2019 du 1er novembre 2019 leur a refusé à tort l'octroi d'une indemnité de dépens, parce qu'ils n'auraient pas pu former ce recours en personne en raison de la complexité de la cause. La CJCA leur a certes alloué des dépens (800 fr.), mais ceux-ci ne couvraient pas l'indemnité due à leur avocat. Ils ne contestent pas leur obligation de rembourser l'Assistance judiciaire pour les 15 heures d'activité d'avocat et le forfait de 50% en sus, mais soutiennent en revanche que le solde de l'indemnisation de leur conseil pour leur recours du 11 octobre 2019 contre la décision de refus du Vice-président du Tribunal civil du 6 septembre 2019 doit être laissée à la charge de l'Etat en application des art. 2 et 4 de la Loi genevoise du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes (RS A/2/40; ci-après : LREC). b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2792/2019 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions prises par la vice-présidente du Tribunal de première instance en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 11 RAJ et 121 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1 Selon l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance judiciaire est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance judiciaire était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/2792/2019 2.2 Le litige porte sur l'obligation des recourants de rembourser à l'Etat le montant versé par ce dernier à leur conseil, au titre de l'assistance judiciaire, pour les diligences qu'il a déployées dans le cadre de la procédure AC/2792/2019 relative à un recours contre une décision du Vice-président du Tribunal civil leur refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Or il résulte du dossier que les recourants n'ont jamais été au bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette procédure, celle-ci ne leur ayant été accordée que pour la procédure A/1______/2019. Il s'ensuit que l'Etat n'était pas tenu de prendre en charge le coût de l'intervention du conseil des recourants dans la procédure de recours contre le refus initial d'octroi de l'assistance judiciaire. L'ayant cependant fait, "à bien plaire", l'Etat ne saurait réclamer le remboursement aux recourants selon les règles spéciales applicables à l'assistance judiciaire, ces derniers ne l'ayant jamais ni sollicitée ni obtenue en relation avec cette procédure. Le recours est en conséquence fondé. Le chiffre 1 du dispositif de la décision d'indemnisation du 21 janvier 2020 sera partiellement annulé et le montant dû par les recourants ramené à 3'550 fr. selon le calcul suivant : 15h d'activité d'avocat pour la procédure A/1______/2019 devant la CJCA à 200 fr. l'heure : 3'000fr.+ forfait courriers/téléphones à 50%, soit : + 1'500 fr. sous-total : 4'500 fr. dont à déduire les dépens alloués par la CJCA : - 800 fr. et la mensualité déjà versée par les recourants : - 150 fr. Total dû par les recourants : 3'550 fr. Les recourants seront dès lors condamnés à rembourser à l'Etat de Genève la somme ainsi réduite à 3'550 fr. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2792/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre la décision AJC/466/2020 rendue le 23 janvier 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2792/2019. Au fond : L'admet. Annule partiellement le chiffre 1 du dispositif de cette décision et condamne A______ et B______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme réduite à 3'550 fr. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et à B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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