Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 24 novembre 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2789/2013 DAAJ/102/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié _______ (Genève),
contre la décision du 13 octobre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2789/2013 EN FAIT A. a. Par décision du 23 octobre 2012, le Tribunal tutélaire (devenu Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant ; ci-après : TPAE) a désigné d'office Me E______, avocat, pour assurer la défense des intérêts de B______ dans le cadre d'une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance, dans la cause C/______, ouverte à la suite d'un signalement adressé le 18 septembre 2012 à cette autorité par son médecin traitant, le Dr C______. b. Ni Me E______, ni B______ elle-même n'ont sollicité l'assistance juridique dans ce cadre. c. Cette procédure a pris fin par le décès de B______ en date du 27 juillet 2013. Ses deux enfants - D______ et A______ - ont refusé de payer les honoraires de Me E______ relatifs à l'activité déployée dans le cadre de celle-ci. d. A la demande de ce dernier, l'Etat de Genève lui a, en date du 14 novembre 2013, versé à ce titre un montant de 1'836 fr. en application de l'art. 40 al. 3 LaCC. B. a. Par décision du 7 février 2014, le Vice-président du Tribunal civil a condamné A______ (ci-après : le recourant) à payer la somme de 1'836 fr. à l'Etat de Genève, celui-ci étant, selon communication de la Justice de Paix du 19 novembre 2013, le seul ayant droit connu de la succession. b. Statuant sur le recours interjeté par le recourant, la Vice-présidente de la Cour de justice a annulé la décision précitée et renvoyé la cause en première instance pour nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendu de celui-ci. c. Par courrier du 15 août 2014, le greffe de l'Assistance juridique a demandé au recourant de lui faire parvenir tous les documents utiles concernant l'état et le sort de la succession de feu B______. Par ailleurs, le greffe lui a transmis une copie de la note d'honoraires de Me E______ afin qu'il puisse se déterminer sur celle-ci. d. Par pli du 3 septembre 2014, le recourant a déclaré maintenir les arguments avancés dans le cadre de son recours contre la décision du 7 février 2014. Ni sa sœur ni luimême n'avaient été informés de la désignation de Me E______, dont il n'avaient fait la connaissance qu'après le décès de leur mère. Selon lui, l'intervention de cet avocat avait été sans effet, puisque sa mère - qui était incapable de discernement et dont l'état de santé nécessitait un placement en milieu hospitalier qu'elle s'obstinait à refuser - était restée jusqu'à son décès à son domicile, où les soins nécessaires n'avaient pas pu lui être prodigués. Il a relevé qu'il était du devoir de Me E______ de procéder aux démarches nécessaires en vue d'obtenir l'assistance juridique, ce qu'il n'avait pas fait. Il n'avait reçu qu'une note d'honoraires formelle et sommaire de Me E______, ne comportant aucune description de l'activité déployée, et avait refusé de l'acquitter. Il a en outre exposé que
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AC/2789/2013 s'il avait été consulté au moment de la nomination d'office d'un curateur en faveur de feu sa mère, il aurait proposé un curateur de son choix, qui aurait représenté celle-ci sans frais. Il contestait tant l'existence de la créance dont le remboursement était exigé que le fait d'en être le débiteur. Il considérait donc qu'il n'y avait pas lieu de produire le décompte de la succession (qualifiée de fort modeste) de feu sa mère. C. Par décision du 13 octobre 2014, communiquée pour notification le 17 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a confirmé la condamnation du recourant à payer le montant de 1'836 fr. à l'Etat de Genève. Le recourant avait admis sa qualité d'héritier et la succession de feu sa mère présentait un solde positif. Par ailleurs, le recourant contestait le principe même de la nomination de Me E______ par le TPAE, non la teneur de la note d'honoraires de celui-ci. Au regard de l'art. 40 al. 3 LaCC, il se justifiait de recouvrer l'indemnité versée par l'Etat au curateur d'office auprès du recourant, en sa qualité d'héritier de feu B______. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 octobre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la mise à la charge de l'Etat de tous les frais. En substance, il reprend les mêmes arguments que devant l'Autorité de première instance. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du Vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée au Vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. Selon l'art. 40 al. 3 LaCC, même si l’assistance juridique n’a pas été sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais au représentant commis d’office et lui verse
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AC/2789/2013 l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse de l’en défrayer. L’Etat peut recouvrer auprès de l’intéressé le montant ainsi payé. A teneur de l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire 2.2. Aux termes de l'art. 560 al. 1 et 2 CC, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (…) et ils sont personnellement tenus de ses dettes. 2.3. En l'espèce, les arguments soulevés par le recourant – en particulier le fait qu'il n'ait pas été informé qu'une procédure de privation de liberté à des fins d'assistance avait été initiée à l'encontre de sa mère et qu'un avocat avait été nommé représentant d'office pour défendre les intérêts de celle-ci – sont dénués de pertinence du point de vue de l'application l'art. 40 al. 3 LaCC. Par ailleurs, le fait que la procédure devant le TPAE ait pris fin par le décès de la mère du recourant avant qu'une quelconque mesure n'ait été prononcée n'a pas pour conséquence que le représentant d'office n'aurait pas le droit d'être rémunéré pour l'activité qu'il a déployée en faveur de celle-ci. Au regard de l'art. 123 CPC, il importe peu que le conseil de la défunte ait omis de requérir l'assistance juridique, ladite assistance étant de toute manière sujette à remboursement dès que les conditions en sont remplies. Le recourant nie être le débiteur de la somme réclamée par l'Etat, mais ne conteste ni sa qualité d'héritier de feu B______, ni que la succession soit solvable. En conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a condamné le recourant à payer à l'Etat de Genève la somme de 1'836 fr., correspondant à la rémunération versée au représentant d'office de feu sa mère. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2789/2013 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 octobre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2789/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.