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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.06.2017 AC/278/2015

21 juin 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,346 mots·~7 min·1

Résumé

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE)

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 28 juin 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/278/2015 DAAJ/53/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 21 JUIN 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève,

contre la décision du 20 mars 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/278/2015 EN FAIT A. Par décisions des 2 février 2015 et 7 janvier 2016, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour agir dans le cadre d’actions alimentaires (causes C/22518/2014 et C/2785/2016) – ou elle réclamait au père de sa fille née en 2011 le versement d’une contribution de 600 fr. par mois à l’entretien de cette dernière –, le réexamen de sa situation matérielle étant réservé à l’issue des procédures. B. Par courrier du 22 février 2017, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à lui communiquer les renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, en vue de rendre une éventuelle décision de remboursement, lui fixant un délai au 14 mars 2017 pour ce faire. C. La recourante n’a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. D. Par décision du 20 mars 2017, communiquée pour notification à la recourante le 24 du même mois – par courrier recommandé non retiré à la Poste durant le délai de garde qui a pris fin le 3 avril 2017, puis communiqué à nouveau par courrier B –, la Viceprésidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 5’400 fr. à l'État de Genève, correspondant au montant de 4’900 fr. versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur et aux frais de justice avancés par l'Assistance juridique à hauteur de 500 fr. En l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée pouvoir rembourser les prestations fournies par l'État. E. La recourante a fourni les renseignements et documents requis, par envoi au greffe de l’Assistance juridique du 27 mars 2017. F. a. Recours est formé contre la décision du 20 mars 2017, par acte expédié le 15 avril 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante y reconnaît avoir fait parvenir tardivement les documents concernant sa situation financière actuelle et fait valoir d’une manière toute générale ne pas être en mesure de s’acquitter du remboursement réclamé. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

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AC/278/2015 1.2 En vertu de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, ce qui est le cas s'il est partie à une procédure judiciaire (voir également ATF 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). 1.3 En l’espèce, bien que la recourante n’ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise. La recourante devait s'attendre à recevoir la décision litigieuse, laquelle faisait suite à la demande du greffe d'Assistance juridique tendant à actualiser sa situation financière en vue d'une éventuelle demande de remboursement. La recourante avait bel et bien reçu ce courrier puisqu’elle y a donné suite le 27 mars 2017. En conséquence, la décision querellée est réputée avoir été valablement notifiée à l'échéance du délai de sept jours suivant l'échec de la remise, soit le 3 avril 2017. Le délai de recours de 10 jours a ainsi commencé à courir le 4 avril 2017 et est arrivé à échéance le jeudi 13 avril 2016. Partant, le recours interjeté le 15 avril 2017 est tardif, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable. 2. Le recours est également irrecevable dès lors qu’il ne respecte pas les conditions de motivations imposées par la loi. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la

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AC/278/2015 recourante n’allègue pas que le premier juge aurait violé la loi en retenant qu’elle était en mesure de s’acquitter du remboursement demandé. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est également irrecevable pour cette raison. 3. La recourante ne s’en prévalant pas, il n’y a pour le surplus pas lieu d’examiner ici si l’envoi – tardif – des pièces requises ne comportait pas une requête tacite en restitution du délai qui lui avait été imparti pour les produire (art. 148 CPC), ce qui aurait impliqué l’obligation pour l’autorité intimée de statuer sur sa recevabilité et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision en tenant compte des pièces produites tardivement. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/278/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 mars 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/278/2015. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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