Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 26 janvier 2018
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2770/2016 DAAJ/1/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 8 JANVIER 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me F______, avocat, ______,
contre la décision du de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2770/2016 EN FAIT A. Par décision du 26 septembre 2016, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une action en protection de la personnalité ainsi qu’une action alimentaire et en fixation des relations personnelles entre les enfants B______ et C______ et leur père D______. Me E______, avocate de choix, a été commise à ces fins. B. a. Par acte du 10 octobre 2016, la requérante, par le biais de son conseil, a formé par devant le Tribunal de première instance une requête tendant à ce que D______ soit condamné à quitter le domicile conjugal. b. Ce dernier en est volontairement parti à la fin du mois d’octobre 2016 et s’acquitte depuis d’une contribution de 500 fr. par mois envers chacun de ses enfants. c. Par acte déposé en vue de conciliation en mars 2017, les mineurs C______ et B______, représentés par leur mère, ont formé à l’encontre de leur père une demande d'aliments, assortie d'une requête en attribution de leur garde et en fixation des relations personnelles. Aucune conciliation n’ayant été possible, la demande a été introduite le 19 mai 2017. Dans ce cadre, les mineurs C______ et B______ ont requis, sur mesures provisionnelles, le paiement d'une contribution à leur entretien à concurrence de 1'000 fr. chacun et par mois, avec effet rétroactif au 1er novembre 2016. d. Par mémoire de réponse reçu le 18 août 2017, D______ a, sur mesures provisionnelles, sollicité du Tribunal qu'il instaure une garde alternée sur C______ et B______, et lui donne acte de son engagement de prendre à sa charge les primes d'assurance-maladie et frais médicaux de ces derniers. e. Lors de l'audience du 20 septembre 2017, la recourante a confirmé ses conclusions visant à réclamer une contribution à l’entretien des enfants de 1'000 fr. par mois et les parties se sont accordées sur un droit de visite, devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, ainsi que du mercredi soir 18 heures au jeudi matin 8 heures (entrée à l'école et chez la maman de jour). Elles ont en outre convenu que lors des vacances scolaires suivantes, D______ exercerait son droit de visite du vendredi 20 octobre à 18 heures au dimanche 29 octobre à 18 heures, ainsi que du samedi 23 décembre à 18 heures au samedi 30 décembre à 18 heures. f. Par courrier du 2 octobre 2017, la recourante a écrit au Tribunal afin que le procèsverbal de l’audience du 20 septembre 2017 soit corrigé, indiquant que son conseil avait refusé de le faire. Elle a demandé qu’il soit précisé que la contribution demandée était de 1'000 fr. par enfant, et non pas 1'000 fr. pour les deux, et qu’il soit indiqué que les vacances de février lui ont été attribuées s’agissant de la garde des enfants. Elle a
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AC/2770/2016 indiqué que son lien de confiance avec son avocate était rompu dès lors que son conseil avait insisté pour qu’elle accepte un droit de visite élargi avec un soir par semaine en faveur du père alors qu’elle y était opposée. C. a. Par courrier du 10 octobre 2017, Me F______ a informé le greffe de l’Assistance juridique que la recourante l’avait chargé de la procédure en cour et avait révoqué le mandat confié à Me E______ en raison d’une rupture du lien de confiance. Il a demandé à pouvoir intervenir au bénéfice de l’assistance juridique et être nommé d’office en lieu et place de Me E______. b. Interpellée par le greffe de l’Assistance juridique sur les raisons de cette rupture du lien de confiance, la recourante a exposé que Me E______ avait attendu six mois avant de déposer la demande en aliment avec mesures provisionnelles alors qu’elle était dans une situation financière difficile, qu’elle n’avait pas déposé de mesures superprovisionnelles qui auraient permis d’accélérer la procédure, qu’elle avait refusé de déposer plainte pénale pour violation d’obligation d’entretien et qu’elle l’avait contrainte à proposer un droit de visite d’un nuit par semaine en plus d’un week-end sur deux, lui faisant croire qu’il s’agissait d’un droit de visite usuel alors qu’elle avait appris plus tard que tel n’était pas le cas. Son conseil avait, en outre, mal mis par écrit les accords qui étaient résultés d’une discussion entre les parties en décembre 2016 en vue de l’organisation du droit de visite de sorte que de multiples problèmes étaient intervenus par la suite s’agissant de son exécution. Elle considérait ainsi que son conseil n’avait pas correctement défendu ses intérêts, la poussant systématiquement à accepter toutes les demandes de la partie adverse. Celui-ci n’avait également pas voulu demander la rectification du contenu du procès-verbal de l’audience du 20 septembre 2017. Elle a conclu qu’il existait un manque de communication entre elle-même et son conseil, qui n’avait pas la même vision qu’elle de ses intérêts et de ceux de ses enfants, notamment s’agissant du droit de visite élargi. c. Par pli du 7 novembre 2017, Me E______ a, en une ligne, réfuté dans leur intégralité les doléances formulées par la recourante et s’en est rapportée quant à la révocation de son mandat. d. Le lendemain, elle a fait tenir copie au greffe de l’Assistance juridique un exemplaire de la requête en aliments, du procès-verbal de l’audience du 20 septembre 2017 et de l’ordonnance sur mesures provisionnelles reçue le jour même en son étude. Par cette dernière, le Tribunal a condamné le père des enfant à verser à la recourante, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, un montant de 895 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ à compter du 1er mai 2017 et 865 fr. au titre de contribution à l'entretien de B______ à compter du 1er mai 2017, a donné acte aux parties de ce que le père exercera son droit de visite à raison d'un week-end sur deux, ainsi que du mercredi soir à 18.00 heures au jeudi matin à 08.00 heures et, pendant les vacances, du vendredi 20 octobre à 18.00 heures au dimanche 29 octobre à 18.00 heures, puis du samedi 23 décembre à 18.00 heures au samedi 30 décembre à 18.00 heures.
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AC/2770/2016 Le Tribunal a notamment retenu que les charges mensuelles liées à l'entretien de B______ étaient de 850 fr. 75, après déduction des allocations familiales, et celles de C______ de 878 fr. 35, soit 1'735 fr. au total. La recourante réalisait un revenu de 3'741 fr. 25 par mois et assumait des charges incompressibles de 3'829 fr. 70, avant paiement de ses impôts et de ses frais médicaux non remboursés. Le père percevait un salaire mensuel net de 6'028 fr. et le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 4'271 fr. 55, de sorte qu’il bénéficiait d’un solde mensuel de 1'756 fr. 45. D. Par décision du 13 novembre 2017, reçue le 17 du même mois par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête, retenant qu’aucun juste motif de changement d’avocat n’avait été démontré. Il apparaissait que Me E______ avait assuré la défense des intérêts de la recourante de manière adéquate en ayant déposé une requête en aliment motivée et en tentant de trouver un accord avec la partie adverse dans l’intérêt bien compris des enfants qui étaient ainsi écartés d’une potentielle bataille judiciaire. Il n’apparaissait pas que Me E______ ait accepté l’instauration de l’autorité parentale conjointe, c’était à juste titre qu’elle avait refusé de déposer une plainte pénale puisque aucun jugement ne condamnait le père à verser une contribution d’entretien et elle n’avait pas à demander une rectification du procès-verbal dès lors que les écritures indiquaient très clairement le montant de la contribution d’entretien réclamée. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 27 novembre 2017 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision du 13 novembre 2017, à ce que Me E______ soit relevée de ses fonction avec effet au 10 octobre 2017, Me F______ devant être nommé aux fins d’assurer sa défense, les autres conditions posées par l’octroi de l’assistance juridique devant être maintenues. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d’avocat (art. 14 RAJ ; art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 32 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits https://intrapj/perl/decis/2D_6/2012
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AC/2770/2016 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles et les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. D'après l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières ou la rupture de la relation de confiance. Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; 114 Ia 101 consid. 3). 3.2. En l'espèce, en charge du dossier de la recourante depuis le début du mois d’octobre 2016, Me E______ a déposé la demande en aliment assortie de mesures provisionnelles au mois de mars 2017. Sur mesures provisionnelles la recourante et son conseil ont considéré qu’une somme de 1'000 fr. par mois et par enfant était nécessaire pour couvrir les charges de ceux-ci, or le père ne s’acquittait que de 500 fr. par mois. La recourante a fait valoir, sans être contredite, s’être ainsi trouvée dans une situation financière difficile. Certes, des mesures superprovisionnelles auraient pu être réclamées. Cela étant, au vu des revenus et des charges des parties, il est vraisemblable que le premier juge aurait considéré que la somme de 500 fr. versée par le père pour chacun des enfants était suffisante jusqu’au prononcé de mesures provisionnelles. En revanche, la recourante a indiqué, toujours sans être contredite par Me E______, qui s’est contentée de réfuter globalement les griefs de la recourante à son encontre, ne pas avoir été d’accord avec un droit de visite élargi mais que son conseil avait insisté pour qu’une proposition en ce sens soit formulée. A la suite de cette proposition le père a renoncé, sur mesures provisionnelles, à réclamer une garde alternée, ce qui allait dans le sens voulu par la recourante, et il ne pouvait être retenu que la nuit par semaines des enfants auprès de leur père serait contraire à leur intérêt avant que d’en faire l’expérience. Enfin, c’est, a priori, à juste titre que Me E______ n’a pas donné suite à la demande de la recourante de déposer plainte contre le père pour violation d’obligation d’entretien https://intrapj/perl/decis/138%20IV%20161 https://intrapj/perl/decis/114%20Ia%20101
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AC/2770/2016 puisqu’aucun jugement ne le condamnait au paiement d’une contribution. En outre, une demande en rectification du procès-verbal d’audience n’était pas nécessaire puisque les conclusions en paiement étaient claires et que les vacances de février étant suffisamment loin une solution pouvait être trouvée sur ce point dans l’intervalle. Si Me E______ a valablement défendu les intérêts de la recourante et de ses enfants, il résulte toutefois de ce qui précède une certaine incompréhension entre la recourante et Me E______, notamment quant à la prise en compte par celle-ci des souhaits exprimés par la recourante et l’explication à cette dernière des rouages de la procédure, qui est de nature à ébranler le lien de confiance. La procédure au fond n’étant pas encore en état d’être jugée, il se justifie de faire droit à la requête de changement d’avocat sollicité. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée annulée. Me F______, avocat de choix, a d’ores et déjà accepté d’assurer la défense de la recourante. Il sera dès lors désigné avocat d’office en lieu et place de Me E______, avec effet au 10 octobre 2017, date du dépôt de la requête en changement d’avocat. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2770/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 novembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2770/2016. Au fond : Annule cette décision. Relève Me E______ de ses fonctions avec effet au 10 octobre 2017. Nomme d’office Me F______ aux fins d’assurer la défense des intérêts d’A______ dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de première instance. Maintient les autres conditions posées à l’octroi de l’assistance juridique dans la décision du 26 septembre 2016. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me F______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110