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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.06.2015 AC/2720/2012

8 juin 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·979 mots·~5 min·2

Résumé

DÉCISION DE TAXATION; VOIE DE DROIT | RAJ

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 17 juin 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2720/2012 DAAJ/25/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 8 JUIN 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, avocat, ______, Genève,

contre la décision TAX/640/2015 du 30 mars 2015 du greffe de l'assistance juridique.

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AC/2720/2012 EN FAIT A. Par décision du 18 décembre 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à B______, avec effet au 7 novembre 2012 et limitée à la première instance pour une procédure prud'homale. Me A______, avocat (ci-après: le recourant), a été désigné pour sa défense. B. Le 13 mars 2015, le recourant a transmis au greffe de l'assistance juridique son état de frais, s'élevant à 21'200 fr. plus TVA, soit 22'896 fr. C. Par décision du 30 mars 2015, reçue le 1er avril 2015, le greffe de l'assistance juridique a fixé l'indemnisation du recourant à 16'200 fr. Cette décision ne comporte pas d'indication des voies de droit pour la contester. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que l'indemnité pour son activité soit arrêtée à 21'200 fr. (hors TVA). Le recourant produit une pièce nouvelle. b. Dans ses observations du 28 avril 2015, le vice-président du Tribunal civil a indiqué que le recours devait être déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il devait lui être transmis pour être traité comme une demande de reconsidération (art.18 al. 2 RAJ). c. Par courrier du 20 mai 2015, se référant à une décision du vice-président de la Cour de justice du 28 août 2014 (DAAJ/73/2014), le recourant conclut à la recevabilité de son recours, subsidiairement à ce que celui-ci soit transmis à l'autorité compétente. Selon lui, il serait excessivement formaliste de traiter différemment les décisions émanant du greffe de l'assistance juridique de celles rendues par le Service de l'assistance juridique par délégation du vice-président du Tribunal civil. EN DROIT 1. 1.1. L'assistance judiciaire en matière civile est prévue par les art. 117 à 123 CPC, articles qui sont eux-mêmes complétés par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (ci-après: RAJ). Le RAJ prévoit cinq types de décisions, à savoir, la décision d'octroi (art. 5 RAJ), la décision de refus (art. 14 al. 2 RAJ), la décision de retrait (art. 11 RAJ), la décision de taxation (art. 18 RAJ) et la décision de remboursement (art. 19 RAJ). Ces décisions sont de la compétence du président du Tribunal civil, à l'exception de la décision de taxation qui émane du greffe de l'Assistance juridique (art. 18 al. 1 RAJ).

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AC/2720/2012 1.2. Dans une décision DAAJ/73/2014, le vice-président de la Cour de justice, se référant à de la doctrine et à de la jurisprudence, a retenu que les décisions de taxation pouvaient faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice dans les 10 jours dès leur notification. Aux termes du RAJ, la décision de taxation, rendue par le greffe de l'assistance juridique, peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président dans les 10 jours dès sa notification (art. 18 al. 1 et 2 RAJ). 2. En l'espèce, aucune loi ni règlement ne prévoit un recours direct contre une décision de taxation. Le recourant dispose néanmoins d'une voie de droit pour contester la décision querellée, soit celle de la reconsidération mentionnée ci-dessus, prévue par le RAJ. C’est donc de manière erronée que, dans la décision DAAJ/73/2014, la voie du recours direct a été retenue par l'autorité de céans, qui ne maintient pas cette jurisprudence. Compte tenu de ce qui précède, le présent recours sera déclaré irrecevable, sans que l'on puisse reprocher à l'autorité de recours un formalisme excessif. Etant donné que le recourant s'est conformé, dans un délai de 10 jours, à la voie de droit mentionnée de manière erronée dans la décision (DAAJ/73/2014) - sans compter que la décision querellée ne contient aucune indication des voies de droit -, il sied de transmettre le présent recours au président du Tribunal civil pour qu'il soit traité comme une demande de reconsidération. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2720/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par Me A______ contre la décision TAX/640/2015 rendue le 30 mars 2015 par le greffe de l'assistance juridique dans la cause AC/2720/2012. Transmet le recours au président du Tribunal civil afin qu'il soit traité comme une demande de reconsidération. Déboute Me A______ toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à Me A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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