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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 08.06.2026 AC/2685/2025

8 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,737 mots·~19 min·11

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 18 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2685/2025 DAAJ/87/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 8 JUIN 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (France), p. a. de notification Me F______, avocat,

contre la décision du 20 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/2685/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), avocat aux barreaux de B______ [États-Unis], de C______ [États-Unis] et de D______ [France], a, par contrat du 14 octobre 2021, été engagé par l'étude d'avocats E______ SA en qualité de stagiaire international pour une période de six mois, du 1er août 2022 au 31 janvier 2023, pour un salaire mensuel brut de 4'500 fr. La durée hebdomadaire de travail était de 40 heures. Le contrat de travail prévoyait la non-compensation des heures supplémentaires jusqu'à 45 heures de travail par semaine ainsi que des soixante premières heures de travail supplémentaires par année. Le travail supplémentaire excédant soixante heures par année était compensé en temps de repos équivalent ou rémunéré à un taux de 125%, respectivement de 150% pour le travail du dimanche. Le travail le dimanche devait être approuvé en avance par courriel et ne devait, dans la mesure du possible, pas dépasser cinq heures par dimanche. Le temps de travail accompli quotidiennement devait être enregistré dans le logiciel de l'étude d'avocats. b. En janvier 2023, le recourant a déposé sa candidature pour un poste de collaborateur au sein de E______ SA rémunéré 11'500 fr. bruts. Sa candidature a été rejetée au mois de février 2023. c. En mars 2024, le recourant a, à nouveau, postulé pour un poste de collaborateur au sein de E______ SA. Sa candidature a été rejetée au mois d'avril 2024. d. Le 4 septembre 2025, le recourant a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement à l'encontre de E______ SA, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser, avec intérêts, les sommes de 6'500 fr. à titre d'heures supplémentaires, de 15'000 fr. à titre de tort moral pour violation du repos légal, conditions de travail abusives et atteinte à la personnalité, de 69'000 fr. à titre d'indemnité pour discrimination en matière de promotion et d'accommodations et de 34'500 fr. à titre d'indemnité pour discrimination en lien avec le refus d'embauche de 2024 (C/1______/2025). A l'appui de sa demande, il a exposé avoir accompli, durant son stage, plus de 200 heures supplémentaires, incluant des nuits passées au bureau ainsi que des périodes de 16 à 18 heures de travail quotidien, y compris le week-end, ce qui l'avait privé du repos minimal garanti par la loi et avait entraîné une fatigue extrême ainsi qu'une atteinte à sa santé. Malgré ces sacrifices et des évaluations très positives, une promotion au poste de collaborateur lui avait été refusée au mois de janvier 2023, lui causant une perte de salaire potentielle de 7'000 fr. par mois par rapport à sa rémunération en tant que stagiaire. Sa seconde candidature à un poste de collaborateur au sein de E______ SA en mars 2024 avait également été rejetée. Ces refus d'embauche devaient être qualifiés de discriminatoires dès lors que les personnes engagées étaient objectivement moins

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AC/2685/2025 qualifiées et avaient toutes pour point commun de présenter des caractéristiques différentes des siennes en matière de sexe, de race et/ou de handicap. Afin de démontrer la réalité des heures supplémentaires accomplies, le recourant a notamment requis la production par E______ SA de ses relevés d'heures de travail. B. a. Le 4 octobre 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure prud'homale susmentionnée. b. Invité par le greffe de l'assistance juridique à indiquer si son ancienne employeuse avait connaissance des heures supplémentaires effectuées et s'il avait réclamé le paiement desdites heures, le recourant a répondu que E______ SA avait connaissance des heures supplémentaires réalisées dès lors qu'il inscrivait quotidiennement ses heures de travail dans le logiciel de l'étude et qu'il travaillait généralement en collaboration avec un associé sur les dossiers. Il a également indiqué avoir demandé la compensation des heures supplémentaires accomplies au moyen d'un décompte d'heures transmis par courriel depuis sa boite de messagerie professionnelle à laquelle il n'avait plus accès. c. Par décision du 20 janvier 2026, notifiée le 26 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la demande en paiement formée par le recourant semblait dénuée de chances de succès. Elle a retenu que les conclusions du recourant en versement d'indemnités pour discrimination et tort moral apparaissaient excessives par rapport à ce qu'il pourrait effectivement prétendre. La somme totale réclamée, soit 118'000 fr., était quatre fois plus élevée que le salaire perçu durant les six mois travaillés, totalisant 27'000 fr. Le recourant n'expliquait au demeurant pas pour quel motif le refus d'embauche et de promotion serait discriminatoire, se limitant à indiquer de manière générale une différence de sexe, de race et/ou de handicap, sans autre précision, de sorte qu'une discrimination n'était pas rendue vraisemblable. S'agissant de l'indemnité pour tort moral, le recourant n'exposait pas davantage en quoi il aurait subi une atteinte grave à sa personnalité. Il n'avait produit aucune pièce permettant de constater une telle atteinte et se contentait d'affirmer que les heures supplémentaires effectuées auraient porté atteinte à sa santé et lui auraient causé une fatigue extrême, alors même qu'il était disposé à occuper un poste de collaborateur auprès de son ancienne employeuse. Le recourant n'avait en outre, s'agissant des heures supplémentaires de travail effectuées le dimanche, produit aucune autorisation préalable nécessaire à leur accomplissement, de sorte qu'il ne semblait pas être en droit d'en réclamer le paiement, ce d'autant qu'elles excédaient les cinq heures maximales autorisées le dimanche. Quant aux autres heures supplémentaires, il apparaissait que le recourant n'en avait pas formellement requis le paiement, n'ayant plus accès au courriel adressé en ce sens depuis sa messagerie professionnelle. Or, un plaideur raisonnable et disposant des ressources nécessaires aurait tenté, dans un premier temps, de demander formellement à son ancienne

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AC/2685/2025 employeuse – par courrier recommandé par exemple – le paiement de ses heures supplémentaires ainsi que la transmission du relevé correspondant avant d'engager des frais d'avocat dans une procédure judiciaire à l'issue incertaine, étant rappelé que le contrat de travail prévoyait que les 60 premières heures supplémentaires accomplies durant le stage n'étaient ni compensées ni rémunérées, ce qui était conforme à la loi. C. a. Par acte expédié le 3 février 2026 à la présidence de la Cour de justice, le recourant a formé recours contre ladite décision, concluant à son annulation et à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique. Le recourant conteste que les conclusions de sa demande en paiement soient excessives et dépourvues de chances de succès. Il produit une pièce nouvelle (pièce no 1). b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 16 février 2026, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger. d. Par courrier expédié le 19 février 2026 à la présidence de la Cour de justice, le recourant a transmis, en complément à son recours, une pièce nouvelle, soit la demande introduite le 11 février 2026 par ses soins devant le Tribunal des prud'hommes à la suite de l'échec de la conciliation dans le cadre du litige l'opposant à E______ SA. e. Par courrier expédié le 15 mai 2026 à la présidence de la Cour de justice, le recourant a transmis le mémoire de réponse déposé par E______ SA devant le Tribunal des prud'hommes. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

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AC/2685/2025 Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant (pièce no 1, demande en paiement du 11 février 2026 et réponse à ladite demande) ne seront pas prises en considération. Elles ne sont, en tout état de cause, pas de nature à influer sur l’issue du litige, dès lors que les chances de succès doivent être examinées au regard des éléments à disposition au moment du dépôt de la requête d’assistance juridique (cf. consid. 3.1 infra). 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter. Un procès n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1 et la référence). La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 5.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). Lorsque la prétention élevée est manifestement exagérée et massive, la requête d'assistance judiciaire devrait, en tout état de cause, être qualifiée globalement de vouée à l'échec et il n'y aurait pas de place pour un octroi partiel à hauteur des prétentions qui pourraient être admises. Il n’est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable, alors qu'elle aurait sans doute réduit ses prétentions si elle avait dû assumer elle-même le coût du procès (ATF 142 III 138 consid. 5.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.6).

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AC/2685/2025 3.2 La personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause (art. 7 al. 1 RAJ). Si elle ne respecte pas cette obligation ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (art. 7 al. 3 RAJ). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.3 Selon l'art. 3 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1), il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement (al. 1). Cette interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche et à la promotion (al. 2). Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens de l'art. 3 LEg peut requérir le tribunal d'ordonner le paiement du salaire dû (art. 5 al. 1 let. d LEg). Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche, la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement par l'employeur d'une indemnité n'excédant pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit (art. 5 al. 2 et 4 LEg). La personne lésée doit agir en justice dans les trois mois à compter du moment où le refus d'embauche lui a été communiqué, sous peine de préemption (art. 8 al. 2 LEg). 3.4 En vertu de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'atteinte doit avoir une certaine gravité objective et avoir été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation. Savoir si une atteinte à la personnalité est suffisamment grave pour justifier l'allocation d'une telle somme dépend des circonstances du cas d'espèce (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité de l'adoucir sensiblement

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AC/2685/2025 par le versement d'une somme d'argent; la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'appréciation (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; 130 III 699 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_117/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2, 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). Une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. a été allouée à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage durant 13 mois (arrêt du Tribunal fédéral 4C_94/2003 du 23 avril 2004 consid. 5.4.), ainsi qu'à une employée qui a subi pendant trois ans un harcèlement caractérisé notamment par une très grande agressivité à son égard et une disqualification professionnelle permanente, ayant entraîné des conséquences graves pour sa santé, dont un arrêt de travail pendant plus de quinze mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2000 du 4 avril 2003 consid. 4.8). 3.5 En l'espèce, le recourant expose, dans son recours, renoncer à sa conclusion tendant au versement d'une indemnité de 34'500 fr. pour discrimination à l'embauche, dès lors que le délai de péremption de trois mois est échu. Il conteste en revanche que sa conclusion en versement d'une indemnité de 69'000 fr. pour discrimination à la promotion, correspondant à six mois de salaire au poste de collaborateur, soit dépourvue de chances de succès. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir nié, sur la base d'un examen sommaire, la vraisemblance d'une discrimination, sans l'avoir invité à fournir des renseignements supplémentaires. Il expose que sa prétention est fondée sur une discrimination en raison du sexe, ses deux candidatures au poste de collaborateur ayant été écartées au profit de candidates féminines. Il précise à cet égard que la seconde candidate engagée n'avait jamais effectué de stage au sein de l'étude et n'avait donc fait l'objet d'aucune évaluation de ses compétences, contrairement à lui qui bénéficiait d'excellentes évaluations. La question de savoir si l'autorité précédente aurait dû interpeller le recourant avant de retenir que l'existence d'une discrimination n'était pas rendue vraisemblable peut demeurer indécise. En effet, la discrimination que le recourant prétend avoir subie en raison du rejet de sa première candidature au poste de collaborateur semble à première vue davantage relever d'une discrimination à l'embauche que d'une discrimination à la promotion. Le recourant avait été engagé en qualité de stagiaire pour une durée déterminée de six mois, arrivant à échéance le 31 janvier 2023. Sa candidature à un poste de collaborateur de durée indéterminée n'apparait ainsi pas constituer une évolution dans le cadre d'une relation de travail existante, mais un nouvel engagement. Or, en cas de discrimination à l'embauche, l'indemnité ne peut excéder trois mois de salaire et doit être réclamée en justice dans un délai de trois mois à compter du refus d'embauche. Dès lors, la prétention du recourant en versement d'une indemnité de 69'000 fr. paraît, a priori, non seulement excessive, mais également périmée. Le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir considéré que sa conclusion en versement d'une indemnité pour tort moral de 15'000 fr., fondée sur une charge de travail excessive et l'accomplissement de nombreuses heures de travail supplémentaires, était dénuée de chances de succès.

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AC/2685/2025 Il soutient que l'instauration par la loi d'une durée maximale de travail implique qu'un dépassement de cette limite est de nature à causer un préjudice au salarié. Le recourant perd toutefois de vue que l'octroi d'une indemnité pour tort moral suppose non seulement une atteinte à la santé, mais encore que celle-ci présente un degré de gravité suffisant. Or, comme l'a relevé l'autorité précédente, le recourant s'est contenté, dans le cadre de sa requête d'assistance juridique, d'indiquer que les heures supplémentaires effectuées avaient entrainé une atteinte à sa santé ainsi qu'une fatigue extrême, ce qui ne parait pas être suffisant pour retenir que l'atteinte revêtait la gravité requise. Les précisions apportées à cet égard par le recourant dans son recours, à savoir qu'il aurait souffert de migraines, d'un épuisement professionnel puis d'un burn-out, ne peuvent être prises en compte, dès lors que les faits nouveaux sont irrecevables au stade du recours et que l'examen des chances de succès doit s'effectuer au regard des circonstances existant au moment du dépôt de la requête d'assistance juridique. Au demeurant, comme relevé par l'autorité précédente, le fait que le recourant ait souhaité être engagé comme collaborateur au sein de l'étude à l'issue de son stage malgré les atteintes alléguées constitue un indice que celles-ci n'atteignaient pas le degré de gravité requis pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. L'allégation du recourant selon laquelle les collaborateurs, à la différence des stagiaires, effectuaient généralement des horaires de bureau paraît peu crédible. Elle est en effet difficilement conciliable avec ses déclarations selon lesquelles les collaborateurs étaient également présents lorsqu'il accomplissait les heures supplémentaires invoquées. Il apparaît ainsi, au vu de ce qui précède, que l'essentiel des prétentions formulées par le recourant, représentant plus de 90 % de la valeur litigieuse, sont dépourvues de chances de succès. Il y a dès lors lieu de retenir que la cause est globalement vouée à l'échec, indépendamment du caractère éventuellement fondé de sa conclusion en paiement d'heures supplémentaires. Il n’est en effet pas acceptable qu'une partie indigente poursuive, aux frais du contribuable, des prétentions exagérées, alors qu'elle les aurait vraisemblablement réduites si elle avait dû supporter elle-même le coût du procès. Dans ces conditions, l'autorité précédente était fondée à rejeter la requête d'assistance juridique du recourant au motif que la procédure prud'homale engagée semblait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2685/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2685/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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