Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2677/2008 DAAJ/62/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU JEUDI 5 MARS 2009
Statuant sur le recours déposé par :
Madame X______, représentée par Me Madjid LAVASSANI, avocat, rue Marignac 9, Case postale 324, 1211 Genève 12 en l'étude duquel elle a élu domicile,
contre la décision du 9 décembre 2008 du Vice-président du Tribunal de première instance.
- 2/4 -
AC/2677/2008 EN FAIT A. Le 3 décembre 2008, X______ a sollicité une assistance juridique administrative pour recourir devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) contre une décision de l'Office cantonal de l'assurance invalidité lui refusant une rente. B. Par décision du 9 décembre 2008, le Vice-président du Tribunal de première instance l'a mise au bénéfice de l'assistance juridique. Cette assistance a été subordonnée au paiement de contributions mensuelles de 30 fr. et limitée à 8 heures d'activité d'avocat. C. Par acte expédié le 9 janvier 2009 à la Cour de justice, X______ recourt contre cette décision, au motif que celle-ci ne tient pas compte de la quantité de travail nécessaire dans son dossier. Elle produit une copie du recours déposé le 5 janvier 2009 devant le TCAS, ainsi qu'une copie du dossier de l'Office cantonal de l'assurance invalidité, sur support électronique CD-ROM. Celui-ci comporte 265 pages, parmi lesquelles figurent, en particulier, plusieurs avis et rapports médicaux, une expertise psychiatrique, plusieurs décisions et/ou projets de décisions et un arrêt prononcé par le TCAS le 10 mai 2007 admettant un précédent recours de X______. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y pas lieu d'entendre la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ ; ATF 122 I 267 consid. 2a). L'indigence d'un requérant d'assistance juridique s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670). 3. En l'espèce, le dossier de l'Office cantonal de l'assurance invalidité est objectivement volumineux. A cela s'ajoute qu'il contient plusieurs documents, tels que les rapports médicaux et l'expertise psychiatrique, qui requièrent une étude méticuleuse de la part de l'avocat de la recourante. Compte tenu de ce qui précède et vu le recours au TCAS dont la recourante a produit une copie, il apparaît que la limitation à huit heures d'activité d'avocat est trop restrictive. Selon l'Autorité de céans, le temps consacré par l'avocat de la recourante à
- 3/4 -
AC/2677/2008 l'étude du dossier, à la rédaction du recours au TCAS, aux éventuelles recherches juridiques et aux contacts avec sa cliente sera plus important que ce qu'a projeté l'Autorité de première instance. Celle-ci exercera cependant son contrôle en fin de procédure sur la nécessité des actes entrepris (cf art. 21 RAJ). Par conséquent, la décision querellée sera partiellement annulée. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la recourante en ce qui concerne l'allocation de dépens en sa faveur. En effet, compte tenu de ce qu'il est statué sans frais et sans dépens dans les procédures d'assistance juridique, ses conclusions sur ce point sont sans objet. * * * * *
- 4/4 -
AC/2677/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 9 décembre 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2677/2008. Au fond : Annule partiellement la décision entreprise en ce qu'elle limite l'octroi de l'assistance juridique à 8 heures d'activité d'avocat. Dit que l'assistance juridique est accordée sans limitation des heures. Pour le surplus, confirme la décision querellée. Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me Madjid LAVASSANI, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ).
Le Vice-président: François CHAIX La greffière : Muriel REHFUSS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14