Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 22 février 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2662/2012 DAAJ/13/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 5 FEVRIER 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, Case postale 205, 1211 Genève 12,
contre la décision du 19 novembre 2012 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/2662/2012 EN FAIT A. a. Le 22 mars 2001, le Procureur général a signalé au Tribunal tutélaire la situation de A______ à la suite d'une dénonciation de ses voisins qui estimaient que cette dernière souffrait de troubles psychologiques. b. Par ordonnance du 28 mai 2004, le Tribunal tutélaire a prononcé l’interdiction de A______ en se fondant sur une expertise établie le 30 janvier 2002 par l’Institut universitaire de médecine légale. c. Cette interdiction a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 8 octobre 2004. La Cour a retenu que la question de savoir si l'expert judiciaire s'était fondé sur les dires des voisins de l'intéressée pour établir son rapport n'était pas déterminante car les nombreux courriers que A______ avait adressés à diverses autorités, les observations qu'elle avait déposées dans la procédure et les lettres circulaires qu'elle avait diffusées à l'intention des locataires de l'immeuble où elle habitait étaient indubitablement la manifestation d'un trouble mental qu'il appartenait à l'expert judiciaire de qualifier. Rien ne permettait de douter du bien-fondé des conclusions de l’expert, lesquelles n’étaient pas contredites par la procédure. L’indépendance de l’expert n’était pas non plus critiquée et ses constatations étaient convaincantes. d. Une demande de révision dirigée contre cet arrêt a été rejetée par arrêt de la Cour de céans du 27 janvier 2005. e. Par ordonnance du 21 juin 2011, le Tribunal tutélaire a - sur requête de A______ déposée le 19 février 2005 - prononcé la mainlevée de la mesure d’interdiction instaurée le 28 mars 2004. Dans le cadre de cette procédure, la Dresse B______, désignée comme expert, a établi le 26 février 2008 un rapport concernant la santé mentale de A______, aux termes duquel le diagnostic de la précédente expertise était confirmé et la privation de liberté aux fins d'assistance envisagée. Le Tribunal tutélaire ne s'est toutefois pas fondé sur cette expertise dans la mesure où elle datait de trois ans. Il a constaté que lors du prononcé de la mesure A______ souffrait d’un trouble délirant, assimilable à une maladie mentale chronique, qui la rendait incapable de se passer de soins et de secours permanents mais qu'il apparaissait que l'état de santé de A______ au dire du médecin psychiatre - s'était amélioré et qu'elle n'apparaissait plus dangereuse pour autrui, de sorte qu’il fallait prononcer la mainlevée de la mesure d’interdiction. B. a. Par arrêt du 7 décembre 2011, la Cour a déclaré irrecevable la demande en révision de A______ formée contre les arrêts de la Cour des 8 octobre 2004 et 27 janvier 2005, l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 28 mai 2004, ainsi que contre toutes les décisions incidentes fondées sur l'ordonnance d'interdiction, en particulier les actes du tuteur. En substance, la Cour a retenu que les faits invoqués par A______ - à savoir des rapports de police et des notes glissées dans une procédure pénale - n’étaient pas de nature à
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AC/2662/2012 modifier l’état de fait étant à la base de la décision attaquée, ni susceptibles de conduire à un résultat différent. b. Par arrêt du 18 septembre 2012, la Cour a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la nouvelle demande en révision formée par A______ le 4 juillet 2012 contre les arrêts de la Cour des 8 octobre 2004 et 27 janvier 2005, l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 28 mai 2004, ainsi que contre toutes les décisions incidentes fondées sur l'ordonnance d'interdiction. Elle a rappelé que l'interdiction de A______ reposait exclusivement sur la maladie mentale diagnostiquée par l'expert judiciaire désigné dans la procédure d'interdiction et les effets sur la sécurité des tiers que l'expert avait imputé à cette pathologie, les déclarations de ses voisins et leur éventuelle fausseté n'ayant eu aucune influence sur le prononcé de la mesure. C. Dans l'intervalle, par acte déposé en vue de conciliation le 20 juin 2012, A______ a assigné l'État de Genève devant le Tribunal de première instance en constatation de droit et en paiement de 4'000'000 fr. à titre de dommage et intérêts pour sa mise sous tutelle injustifiée, basée sur une expertise erronée et sur des dénonciations calomnieuses (C/1______). Elle a également, le 3 août 2012, assigné sa voisine, C______, devant les Tribunaux (C/2______). D. Par requête du 5 octobre 2012, A______ a sollicité l'assistance juridique pour faire valoir ses droits à l'encontre de l'État de Genève et de C______. Par décision du 19 novembre 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A______ au motif que la cause de celle-ci paraissait dénuée de chances de succès. En substance, elle a retenu que l'interdiction de A______ avait été prononcée sur la base d'une expertise médicale et d'un examen circonstancié de la situation et non sur les dires de ses voisins et que les éléments du dommage allégué n'étaient pas documentés, la somme de 4'000'000 fr. réclamée apparaissant en tout état de cause fantaisiste. E. a. Par acte adressé à la Présidence de la Cour de justice le 6 décembre 2012, A______, par l'intermédiaire de son conseil, recourt contre cette décision, qui lui a été communiquée le 28 novembre 2012. Elle fait valoir qu'il est impossible pour son avocat d'analyser son dossier de manière complète de sorte qu'il faut, à tout le moins, lui accorder l'assistance juridique pour une étude de son cas, réservant la suite de l'octroi au résultat de ladite analyse et d'un rapport circonstancié et motivé au service de l'AJ. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu que sa demande était dénuée de toutes chances de succès alors qu'il existe de sérieux indices de manquements dans le traitement de son dossier par les diverses autorités et services de l'État tout au long de la procédure d'interdiction. En particulier, les conclusions de l'expert étaient erronées puisque celui-ci avait notamment retenu qu'elle était incapable de gérer ses affaires, alors qu'elle s'était
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AC/2662/2012 prise en charge tout au long des trois ans de procédure d'interdiction ; par ailleurs, depuis la fin de l'année 2004, les autorités et services disposaient des rapports médicaux mettant en doute les conclusion de l'expertise, de sorte qu'ils auraient dû intervenir au plus vite et donner suite à la demande de levée de tutelle de janvier 2005 déjà. Enfin, son dommage n'avait pas été encore calculé de façon précise au moment de la conciliation, cette tâche devant être effectuée par son conseil. Il était toutefois probable qu'ayant une formation universitaire, sa perte de gain et son tort moral étaient importants. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante fait valoir que l'Autorité de première instance a, à tort, considéré que sa cause était dénuée de toutes chances de succès alors que de nombreux indices rendent hautement vraisemblable que la responsabilité de l'État soit engagée en raison de l'interdiction prononcée selon elle à tort. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toutes chances de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toutes chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
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AC/2662/2012 ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 133 III 614 consid. 5). Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 précité). 2.2. En l'espèce, les autorités judiciaires ont déjà retenu, à plusieurs reprises, que l'interdiction de la recourante avait été prononcé sur la base d'une expertise médicale qui ne prêtait le flan à aucune critique, que cette expertise était corroborée par le comportement de la recourante et que les déclarations des voisins n'avaient pas été déterminants pour le prononcé de la mesure. Il a également déjà été relevé que cette mesure était encore justifiée en 2008, puisqu'une expertise médicale venait confirmer l'existence des troubles mentaux de la recourante à cette période. Dès lors, le premier juge a retenu à juste titre que les procédures introduites par la recourante contre l'État de Genève et sa voisine étaient dénuées de toutes chances de succès puisque la recourante tend, à nouveau, à faire reconnaître qu'aucune mesure n'aurait dû être prononcée à son encontre, voire que la mesure aurait dû être levée dès le début de l'année 2005, ce qui est en contradiction avec les résultats des expertises réalisées en 2002 et en 2008 ; l'inanité de cette argumentation a déjà été constatée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans ses arrêts des 7 décembre 2011 et 18 septembre 2012. A tout le moins, une personne raisonnable possédant des biens et de condition aisée renoncerait, dans ces circonstances, à introduire le procès en responsabilité envisagé par la recourante, tant contre l'État de Genève que contre sa voisine. Compte tenu de ce qui précède, le recours est infondé et le jugement entrepris doit être confirmé. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2662/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 novembre 2012 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2662/2012. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Guy ZWAHLEN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.