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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2010 AC/2636/2009

25 mars 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,166 mots·~11 min·3

Résumé

; DÉNUEMENT ; CONJOINT

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2636/2009 DAAJ/51/2010 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU JEUDI 25 MARS 2010

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, représentée par Me Flore Agnès NDA ZOA, avocate, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12 en l'étude de laquelle elle a élu domicile,

contre la décision du 25 janvier 2010 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/2636/2009 EN FAIT A. Le 16 novembre 2009, A______ a sollicité une assistance juridique civile complète (art. 6 lit. a-c RAJ) aux fins d'introduire une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale contre son époux, F______. Par décision du 25 janvier 2010, communiquée pour notification le 29 du même mois, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à A______, au motif que les revenus de son ménage se situaient au-dessus du minimum vital en vigueur à Genève et donc qu'elle ne répondait pas à la condition de l'indigence. Il a retenu que les revenus mensuels de la famille de A______ s'élevaient à 10'558 fr. 15, soit 4'847 fr. 60 de revenu pour elle, 5'110 fr. 55 de revenu pour son conjoint et 600 fr. d'allocations familiales, et que ses charges incompressibles se montaient à 7'863 fr. 70 par mois. Celles-ci étaient composées de 1'606 fr. de loyer, de 1'245 fr. 10 de primes d'assurance-maladie obligatoire, de 822 fr. 60 d'impôts, de 230 fr. d'abonnements TPG et de 3'960 fr. d'entretien de base OP (3'300 fr. augmentés de 20%). Les mensualités dues à titre de remboursement de la carte de crédit Visa et de paiement d'un scooter acheté en leasing d'un montant total de 331 fr. 80 ont été écartées. Par conséquent, le disponible mensuel de la famille de A______ présentait un solde positif de 2'694 fr. 45. Par acte expédié le 26 février 2010 à la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision. Elle allègue notamment qu'elle n'est en mesure d'assumer ni les frais de la procédure ni les honoraires de son avocat, ni même d'y contribuer sans entamer son minimum vital. Son salaire mensuel net actuel est de 3'101 fr. 70 versé treize fois l'an car elle a, depuis plusieurs mois, réduit son pourcentage de travail de 100% à 70%. Ses charges pour elle-même et ses trois enfants se montent à 6'699 fr. 85, soit 1'716 fr. de loyer, 877 fr. 80 de primes d'assurance-maladie obligatoire (477 fr. + 136 fr. 60 + 136 fr. 60 +127 fr. 60), 200 fr. d'impôts, 190 fr. de frais de transport (70 fr. + 40 fr. + 40 fr. + 40 fr.) et 2'600 fr. d'entretien de base OP (1'250 fr. + 500 fr. + 500 fr. + 350 fr.), le tout augmenté de 20%. Son disponible mensuel est donc largement négatif. Elle estime que le salaire de son époux qui se monte à 4'584 fr. 20 ne doit pas être pris en compte car le précité, ne souhaitant pas une séparation, n'acceptera pas de participer à la prise en charge des frais de procédure et des honoraires d'avocat et qu'elle n'a aucun moyen de l'y contraindre. En outre, le but de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale envisagée est justement de fixer les modalités de l'entretien et notamment la contribution de l'époux à ses frais de justice et d'honoraires d'avocat. A______ conclut formellement à l'annulation de la décision litigieuse en ce qu'elle lui refuse le bénéfice de l'assistance juridique et à ce qu'une aide étatique complète et gratuite lui soit octroyée. B. Il ressort du dossier les éléments de fait suivants :

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AC/2636/2009 A______ vit avec son mari, F______ et leurs trois enfants, D______ et K______, nés le ______ 1993 et Y______, né le ______ 2001. Son revenu mensuel net moyen est, selon ses fiches de salaire des mois d'août à octobre 2009, de 3'635 fr. 55, treizième salaire compris. Elle perçoit en outre 600 fr. par mois d'allocations familiales pour ses trois enfants. Son conjoint, quant à lui, réalise un salaire mensuel net de 5'110 fr. 50. Les revenus mensuels de la famille s'élèvent donc au total à 9'346 fr. 05. Les charges incompressibles de la famille se montent à 7'893 fr. 70, soit 1'606 fr. de loyer, 1'245 fr. 10 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 260 fr. d'abonnement TPG (70 fr. + 70 fr. + 40 fr. + 40 fr. + 40 fr.), 822 fr. 60 d'impôts et 3'960 fr d'entretien de base OP (3'300 fr. augmentés de 20%). Les époux A______ possède un véhicule automobile d'une valeur estimée à 24'000 fr. ainsi qu'un scooter d'un montant de 1'472 fr. 40. Ils ont par ailleurs des dettes auprès de C______SA et de G______, dont ils s'acquittent par mensualités de 331 fr. 80, soit respectivement 250 fr. et 81 fr. 80. Le compte épargne de A______ présentait au 31 décembre 2009 un solde positif de 310 fr. 95. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Conformément aux garanties minimales découlant directement de l’art. 29 al. 3 Cst. féd., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). Il en résulte que l’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 75) : - que le requérant soit dans l’indigence; - que le recours aux services d’un avocat soit nécessaire; - que ses démarches judiciaires ne soient pas dépourvues de chances de succès. 2.2. S'agissant de la condition de l'indigence, une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). Font partie de la famille du requérant toutes les personnes vivant dans son ménage et qui dépendent financièrement de lui (SJ 2000 II p. 214).

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AC/2636/2009 L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevant étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670.). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant d'assistance juridique une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent ainsi être prises en compte (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, 2008, ad art. 64 LTF, n°1794). Les dettes ordinaires d'un débiteur ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II p. 213). Le paiement des frais de justice et des honoraires d’avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l’un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d’assistance et d’entretien (art. 159 et 163 CC ; FF 1979 II 1235 n. 214.121 ; HAUSHERR/REUSSER/GEISER, 1988 n. 38 ad art. 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC ; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1999, p. 19 ch. 27 ; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 77-79, n° 47-50). 2.3 En l'espèce, la recourante allègue un revenu mensuel net de 3'101 fr. 70 versé treize fois l'an en indiquant avoir réduit son temps de travail de 100% à 70% depuis plusieurs mois. Elle a déposé à l'appui de ses dires trois fiches de salaire des mois d'août à octobre 2009. Il convient dès lors de retenir que la diminution de son pourcentage de travail a été prouvée. Son revenu mensuel net moyen, treizième salaire compris, est ainsi au regard des fiches de salaire déposées de 3'635 fr. 55 (3'136 fr. 70 + 3'136 fr. 70 + 3'794 fr. 35 : 3 x 13 : 12). A noter que la déduction de 35 fr. figurant sur les fiches de salaire de la recourante pour son portable privé n'est pas prise en compte, une telle dépense entrant dans le montant retenu à titre d'entretien de base OP. La recourante ne peut en revanche être suivie lorsqu'elle allègue que les revenus de son conjoint ne doivent pas être pris en compte. En effet, ce dernier vivant sous le même toit qu'elle et étant tenu à son égard à une obligation d'entretien et d'assistance, il convient de prendre en compte les revenus de son travail afin de calculer le disponible mensuel de la recourante. Le revenu mensuel net du conjoint de la recourante doit, sur la base de son certificat de salaire 2008, être arrêté à 5'110 fr. 50, rien n'indiquant qu'il ait changé de travail ou subi une diminution de salaire depuis. A ce propos, il convient de rappeler à la recourante, qui craint que son époux ne respecte pas son obligation d'entretien, que, en vertu de l'art. 166 CC, les époux sont solidairement responsables du paiement des factures correspondant aux besoins courants de la famille (loyer, caisse-maladie, impôts,…). Dès lors, elle est en droit de laisser à la charge de son conjoint certaines de leurs factures mensuelles pour s'acquitter de ses frais de procédure et des honoraires de son avocat, cas échéant par mensualités.

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AC/2636/2009 Les revenus mensuels de la famille s'élèvent ainsi à 9'346 fr. 05. Ils se composent de 3'635 fr. 55 de revenu de la recourante, de 5'110 fr. 50 de revenu du conjoint et de 600 fr. d'allocations familiales. Les charges incompressibles de la famille de la recourante s'élèvent à 7'893 fr. 70, soit 1'606 fr. de loyer, 1'245 fr. 10 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 260 fr. d'abonnement TPG (70 fr. + 70 fr. + 40 fr. + 40 fr. + 40 fr.), 822 fr. 60 d'impôts et 3'960 fr. d'entretien de base OP (3'300 fr. augmentés de 20%). La place de parking d'un montant mensuel de 146 fr. n'est pas prise en compte. En effet, seul le loyer effectif afférent au logement entre en principe dans le calcul du minimum vital d'un recourant (ch. 2 des normes d'insaisissabilité - E 3 60.04) sauf si un usage professionnel du véhicule est démontré ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les dettes payées par mensualités de 331 fr. 80 doivent également être écartées. A cet égard, il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (ATF 119 III 70 consid. 3c; 116 III 15 consid. 2d; 114 III 12 consid. 4), et en évitant de favoriser ses créanciers ordinaires par le report de tout ou partie de ses frais de justice sur le contribuable. Le ménage de la recourante présente donc un solde positif de l'ordre de 1'400 fr. Par ailleurs, il ressort du dossier que la famille de la recourante possède un véhicule automobile d'une valeur d'environ 24'000 fr. dont il pourrait être exigé, compte tenu de sa valeur et si besoin est, qu'il soit mis en gage afin que la recourante puisse s'acquitter de ses frais de procédure et de ses honoraires d'avocat. Au vu de ce qui précède, la recourante ne répond pas à la condition de l'indigence de sorte qu'elle ne peut être mise au bénéfice de l'assistance juridique. Le recours sera ainsi rejeté et la décision litigieuse confirmée. *********

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AC/2636/2009 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 janvier 2010 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/2636/2009. Au fond : Le rejette. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Flore Agnès NDA ZOA, ainsi qu'à son avocate (art. 23 al. 2 RAJ). Siégeant : Monsieur François CHAIX, Vice-président; Madame Muriel REHFUSS, greffier.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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