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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.12.2017 AC/2628/2017

6 décembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,481 mots·~7 min·2

Résumé

DÉNUEMENT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20.12.2017.

0RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2628/2017 DAAJ/127/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par M e Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,

contre la décision du 14 septembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2628/2017 EN FAIT A. Le 28 août 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense dans la procédure de divorce formée par son époux. B. Par décision non motivée du 29 août 2017, le Vice-président du Tribunal civil lui a accordé le bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 28 août 2017 (ch. 1 du dispositif), a limité cet octroi à la première instance (ch. 3) et l'a subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1 er octobre 2017 (ch. 2). M e Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER a été commise à ces fins (ch. 5). C. Par pli du 6 septembre 2017, la recourante a sollicité la motivation de la décision du 29 août 2017. D. Par décision du 14 septembre 2017, reçue par la recourante le 25 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a indiqué que les revenus de la recourante s'élevaient à 3'157 fr. 25, comprenant son salaire (700 fr.), les prestations du SCARPA (500 fr.) et les prestations de l'HOSPICE GENERAL (1'957 fr.) et que ses charges s'élevaient à 3'316 fr. 20, soit le loyer, allocation logement déduite (889 fr. 95), les frais de transport de la recourante et de sa fille (86 fr. 25) et l'entretien du ménage selon les normes OP (1'950 fr.), majoré de 20% (390 fr.). La recourante disposait ainsi d'un disponible mensuel strict (ressources – charges) de 231 fr. 05 et d'un disponible mensuel majoré (ressources – charges + 20%) de – 158 fr. 95. Dès lors que la majoration de 20% était de permettre à la personne concernée de jouir d'une certaine liberté pour des dépenses qui ne seraient pas strictement nécessaires, une participation mensuelle de quelques dizaines de francs par mois constituait un effort de principe acceptable même pour une personne indigente, du moins quand son minimum vital strict était couvert par ses revenus et que ceux-ci laissaient apparaître un petit solde positif en sus. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 octobre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à son annulation et à être mise au bénéfice de l'assistance juridique sans versement d'une contribution mensuelle. Elle a préalablement conclu à être mise au bénéfice de l'assistance juridique pour le présent recours. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. Il résulte du dossier soumis au premier juge que la somme de 1'957 fr. 25 que perçoit la recourante de l'HOSPICE GENERAL comprend un montant de 350 fr. qui lui est versé au titre d'« allocation régime », soit une prestation circonstancielle.

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AC/2628/2017 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la Présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). L'art. 4 al. 1 RAJ prévoit qu'en règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC. 2.1.2 Selon l'art. 5 al. 2 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI), une allocation de 175 fr. par mois au maximum est accordée en http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/124%20I%201

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AC/2628/2017 cas de régime alimentaire particulier prescrit médicalement et générant des frais supplémentaires, attestés par certificat médical. 2.2. En l'espèce, dès lors qu'une somme de 350 fr. par mois est accordée à la recourante et à sa fille au titre d'« allocation régime » au sens de l'art. 5 al. 2 RIASI, il doit également être tenu compte des charges correspondantes dans le calcul de leur minimum vital puisqu'il s'agit de dépenses alimentaires spéciales. Par conséquent, les revenus de la recourante s'élèvent à 3'157 fr. 25 alors que ses charges, sans majoration, sont de 3'276 fr. 20, soit le loyer, allocation logement déduite (889 fr. 95), les frais de transport de la recourante et de sa fille (86 fr. 25), l'entretien du ménage selon les normes OP (1'950 fr.) et les frais de régime alimentaire (350 fr.). La recourante subit ainsi un déficit mensuel de 118 fr. 95 (3'157 fr. 25 – 3'276 fr. 20), de sorte qu'une participation mensuelle ne peut, en l'état, lui être imposée. Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 3 de la décision querellée sera annulé. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/2628/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 octobre 2017 par A______ contre la décision rendue le 14 septembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2628/2017. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de cette décision. Confirme cette décision pour le surplus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de M e Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER (art. 137 CPC) Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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