Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du ______
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2539/2025 DAAJ/26/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 25 FEVRIER 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 27 octobre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/2539/2025 EN FAIT A. Le 30 septembre 2025, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour se défendre à l’action en modification de jugement de divorce formée par B______, cause C/1______/2025 TPI/21.LIN. B. Par décision du 27 octobre 2025, notifiée le 31 octobre 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d’indigence, ses revenus dépassant de 2'552 fr. 95 le minimum vital élargi en vigueur à Genève et de 2'852 fr. 95 son minimum vital strict. La recourante disposait de ressources mensuelles totales de 6'781 fr. (salaire mensuel net : 3'081 fr. et contribution mensuelle d’entretien en sa faveur : 3'700 fr.). Les charges mensuelles admissibles et prouvées de la recourante totalisaient 3'928 fr. 05 (base mensuelle d’entretien pour une personne seule : 1'200 fr., loyer : 1'545 fr., prime d’assurance-maladie obligatoire : 613 fr. 05, impôts : 500 fr., abonnement TPG : 70 fr.). Lesdites charges s’élevaient à 4'228 fr. 05, après la majoration de la base mensuelle d’entretien de la recourante de 25% (1'200 fr. + 25% = 1'500 fr.). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 novembre 2025 à l’Assistance juridique, puis transmis à la présidence de la Cour. La recourante conclut implicitement à l’annulation de la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 octobre 2025. Elle produit une pièce nouvelle. b. Par acte expédié le 10 novembre 2025, la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, forme également "recours" contre la même décision de refus de la vice-présidence du Tribunal civil du 27 octobre 2025. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à l’octroi de l’assistance juridique, sans frais ni dépens. Elle dépose des pièces nouvelles. c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les faits complémentaires suivants résultent soit des pièces soumises à l'Autorité de première instance, soit ils sont connus de l’Autorité de recours : a. La mineure C______, née le ______ 2011, est issue de l’union entre la recourante et son ex-mari. b. Selon la demande en modification des effets du divorce formée par-devant le Tribunal par l’ex-mari le 21 juillet 2025, la fille et la recourante sont en conflit.
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AC/2539/2025 Par ordonnance DTAE/5127/2025 du 16 juin 2025 (C/2______/2024), le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a, sur mesures provisionnelles, retiré à la recourante la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et celle-ci a été placée chez son père. Un droit de visite a été réservé à la recourante (un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir). L’ex-époux a affirmé, certes dans la partie "EN DROIT" de sa demande sus évoquée, qu’il avait toujours offert de couvrir l’intégralité des frais d’entretien de sa fille et qu’il continuera à l’avenir à les assumer, sans réclamer aucune participation à la recourante. Selon ladite demande en modification des effets du divorce, la contribution mensuelle d’entretien due par l’ex-époux à la recourante a été fixée à 3'700 fr. du 1er novembre 2023 jusqu’au 31 mars 2027, puis à 3'000 fr. jusqu’au jour où il atteindra l’âge légal de la retraite (cf. p. 4, ch. 7). Cet allégué est conforme au dispositif de l’arrêt de la Cour ACJC/1599/2023 du 31 octobre 2023. c. La recourante a déclaré, dans sa requête d’Assistance juridique, un arriéré d’impôts de 40'000 fr., sans produire de pièces en première instance. d. Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 juillet 2025, la recourante a été engagée par D______ [établissement de soins médicaux] dès le 1er septembre 2025, en qualité d’assistante médicale en formation à 80%. Son temps d’essai était de trois mois, jusqu’au 30 novembre 2025. e. L’extrait du compte bancaire de la recourante auprès de [la banque] E______ fait apparaître les faits suivants, étant précisé que les pages nos 3 et 4, relatives au mois d’août 2025, n’ont pas été produites : - le 1er juillet 2025, la CAISSE DE CHÔMAGE F______ a versé la somme de 4'038 fr. 15 à la recourante, celle-ci ayant annoté à la main "fin Droit" sur son relevé ; - La recourante a payé le 10 septembre 2025 le montant de 500 fr. à l’Etat de Genève, Contributions publiques, Direction de la perception. f. Par ordonnance ORTPI/1247/2025 du 7 octobre 2025, le Tribunal a désigné un curateur à C______ et a imparti un délai à chacun des parents pour verser une avance de frais de 2'500 fr. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidence soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/2539/2025 1.2. En l'espèce, le recours formé par la recourante le 4 novembre 2025 est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Dès lors que la procédure de recours a déjà été ouverte par l’acte sus évoqué du 4 novembre 2025, l’écriture formée dans le délai utile le 10 novembre 2025, par l’intermédiaire du conseil, sera traité comme une écriture complémentaire. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l’espèce, la déclaration de mainlevée volontaire de l’opposition signée par la recourante dans la poursuite n° 3______, ainsi que les commandements de payer, poursuites nos 4______, 5______ et 3______, sont des pièces qui n’ont pas été soumises à l’Autorité de première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. 3. La recourante critique les revenus et les charges qui ont été retenus par l'Autorité de première instance. S’agissant de ses revenus, elle soutient que sa situation professionnelle n’est pas stable à cause de son contrat à l’essai durant trois mois et que son salaire est insuffisant pour payer ses charges habituelles, rembourser ses dettes et assumer les frais de la procédure judiciaire. De plus, la contribution mensuelle d’entretien de 3'700 fr. versée par son ex-époux se réduira à 3'000 fr. à partir du 1er avril 2027. S’agissant de ses charges, elle soutient avoir subi une hausse de son loyer au 1er janvier 2026, de sa prime d’assurance-maladie et du coût de la vie. Le montant des impôts (500 fr.) aurait été retenu de manière arbitraire, sans considérer les impôts en cours de 21'956 fr. 70. Sa fille est scolarisée dans une école privée et "avec beaucoup d’extra (demandante financièrement)". La recourante assume les dépenses de sa fille durant l’exercice de son droit de visite et a dû payer l’avance de frais de 2'500 fr. pour la désignation du curateur de représentation. 3.1. En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
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AC/2539/2025 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1 et les références citées), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; sur le tout, parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la
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AC/2539/2025 situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1). 3.2. En l’espèce, à la date de la requête d’assistance juridique le 30 septembre 2025, la recourante avait été engagée à 80% pour une durée indéterminée, de sorte que son engagement n’est pas, a priori, précaire. Elle soutient ensuite en vain que son revenu mensuel net ne lui permettrait pas d’assumer ses charges mensuelles, de rembourser ses dettes et de payer les honoraires et frais de sa défense à la procédure en modification du jugement de divorce, puisqu’elle omet de considérer les 3'700 fr. qu’elle perçoit mensuellement en sus à titre de contribution mensuelle d’entretien, de sorte que ses ressources mensuelles totalisent 6'781 fr. La réduction de cette contribution mensuelle d’entretien à 3'000 fr. ne prendra effet, a priori, qu’au 1er avril 2027, selon l’affirmation de son ex-époux dans sa demande en modification des effets du divorce, conforme au dispositif de l’arrêt de la Cour ACJC/1599/2023 du 31 octobre 2023. Elle ne peut donc pas se prévaloir aujourd’hui de la diminution de ses ressources financières. Elle en avisera, cas échéant, l’Assistance juridique, au moyen d’une nouvelle demande, si elle estime pouvoir démontrer son indigence. Son indigence ne résulte pas d’une hausse du loyer et de sa prime d’assurance-maladie, déjà parce que celles-ci n’ont pas été alléguées en première instance, ni justifiées, pièces à l’appui, de sorte que ces hausses éventuelles ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre du recours. En tout état de cause, le solde disponible mensuel de la recourante selon le calcul du minimum vital élargi s’élève à 2'552 fr. 95, lequel lui permet d’assumer ces augmentations, le cas échéant, ainsi que ses frais de défense à la procédure en modification du jugement de divorce. L’entretien de sa fille est intégralement assumé par le père, lequel a déclaré qu’il continuera d’y pourvoir seul, sans demander de participation financière à la recourante. Par conséquent, sa scolarisation au sein d’un établissement privé est dépourvue de pertinence. Quant à l’entretien de sa fille durant l’exercice du droit de visite, d’un week-end sur deux, la recourante n’est pas démunie, puisqu’elle dispose d’un disponible mensuel de 2'552 fr. 95 après paiement de ses charges mensuelles calculées selon le minimum vital élargi. Celui-ci, même s’il devait être quelque peu réduit en raison des hausses évoquées ci-dessus du loyer et/ou de la prime d’assurance-maladie, est en tout état de cause suffisant pour lui permettre d’entretenir sa fille durant l’exercice de son droit de visite et de supporter les frais liés à la procédure judiciaire. L’arriéré d’impôt, de 21'956 fr. 70 ou de 40'000 fr., ne peut pas être pris en considération car il n’a pas été documenté en première instance. De plus, la recourante ne démontre pas verser régulièrement des sommes à l’Administration fiscale cantonale
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AC/2539/2025 afin de réduire cet arriéré. Or, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital. S’agissant de la prise en compte de 500 fr. d’impôts dans les charges mensuelles de la recourante, l’Autorité de première instance a fait preuve d’indulgence envers la recourante, car ce montant unique, acquitté le 10 septembre 2025, ne dénotait pas un paiement mensuel et régulier. Enfin, l’avance de frais de 2'500 fr. requise de la recourante le 7 octobre 2025, en relation avec la désignation d’un curateur de représentation pour sa fille, n’a pas entamé son budget mensuel. En effet, en sus de ses revenus mensuels en 6'781 fr., elle a perçu, le 1er juillet 2025, la somme de 4'038 fr. 15 versée par la CAISSE DE CHÔMAGE F______, montant non pris en compte par l'Autorité de première instance. Dès lors que son disponible mensuel est de 2'552 fr. 95 fr. (minium vital élargi), respectivement de 2'852 fr. 95 (minimum vital strict) – ou un peu moins selon les considérations sus évoquées –, il apparaît qu’elle n’a pas eu besoin d’entamer cette somme de 4'038 fr. 15 pour ses besoins courants, de sorte qu’elle pouvait l’affecter au règlement de l’avance de frais de 2'500 fr. et conserver le solde de 1'538 fr. 15, lequel est venu s’ajouter à son disponible mensuel. Dans ces conditions, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré avec raison que la recourante n’était pas indigente. Celle-ci pourra, au besoin, convenir avec son conseil d’un paiement mensualisé de ses honoraires. Infondé, le recours sera, dès lors, rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *
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AC/2539/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 27 octobre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2539/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ) et en copie à son conseil en l'Étude de Me G______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110