Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 16.04.2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/248/2019 DAAJ/50/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 10 AVRIL 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______,
contre la décision du 24 janvier 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/248/2019 EN FAIT A. Le 16 janvier 2019, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. A l'appui de sa requête, la recourante a notamment produit une copie de son contrat de travail en qualité d'employée de maison de B______. A teneur dudit contrat, elle travaille 16 heures par semaine au taux horaire de 25 fr. nets. D'après un décompte de salaire établi le 22 janvier 2019 par C______, la recourante a été rémunérée 395 fr. 60 pour l'activité déployée en faveur de D______ SA du 7 au 20 janvier 2019. La recourante a en outre fourni la copie de courriers de deux de ses employeurs (E______ et D______ SA, F______, G______), aux termes desquels leurs relations contractuelles respectives se termineraient à la fin du mois de janvier 2019. B. Par décision du 24 janvier 2019, notifiée le 2 février 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 2'020 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante, son mari et leurs trois enfants, nés en ______ 2003, ______ 2009 et ______ 2016, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 9'517 fr. 50 fr., comprenant 1'580 fr. de salaire que la recourante perçoit de C______ (mensualisé sur la base du décompte de salaire de janvier 2019) + 1'600 fr. de salaire pour l'activité en faveur de B______, 5'337 fr. 50 de salaire de l'époux et 1'000 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 7'497 fr. 50, comprenant 1'984 fr. de loyer, 1'295 fr. de primes d'assurance-maladie, 278 fr. 50 d'arriérés d'impôts, 220 fr. d'abonnements TPG pour la famille, 3'100 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. La recourante possédait par ailleurs plusieurs éléments de fortune incompatibles avec la notion d'indigence, soit une assurance-vie, dont la valeur de rachat au 31 décembre 2017 s'élevait à 28'662 fr., ainsi qu'un bien immobilier d'une valeur franche de dettes de 20'000 fr. La recourante était dès lors en mesure de prendre en charge les frais de la procédure envisagée et les honoraires de son avocat. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 février 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée. Elle produit des pièces nouvelles et allègue des faits non portés à la connaissance du premier juge. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/248/2019 EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221
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AC/248/2019 Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). L'Etat ne peut toutefois exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que ses perspectives de gain, son âge, son état de santé et ses obligations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.2; 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie (DAAJ/14/2013; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). 3.2 En l'espèce, la recourante conteste que la condition d'indigence ne soit pas remplie et sollicite que sa situation financière soit réexaminée. La recourante se prévaut nouvellement de frais de garde et de parascolaire concernant ses enfants, pièces justificatives à l'appui. Ces frais ne seront cependant pas pris en considération, puisque les allégués de faits nouveaux et la production de nouvelles pièces sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (cf. chiffre 2 cidessus). La recourante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir retenu qu'elle percevait encore un salaire de la part de D______ SA. Son grief est fondé. Il résulte en effet des pièces produites que le contrat de travail de la recourante avec la société précitée a pris http://intrapj/perl/decis/124%20I%201 https://intrapj/perl/decis/141%20III%20369 https://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/124%20I%201 https://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 https://intrapj/perl/decis/9C_147/2011 http://intrapj/perl/decis/4P_158/2002
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AC/248/2019 fin au mois de janvier 2019. C'est donc à tort que l'autorité de première instance a tenu compte d'un salaire perçu de C______, alors qu'il résulte de la fiche de salaire produite que la rémunération versée par C______ se rapportait à l'activité déployée pour D______ SA. Il convient donc de déduire le montant de 1'580 fr. des revenus du ménage de la recourante, ce qui porte, a priori, les ressources mensuelles de celui-ci à 7'937 fr. 50 (9'517 fr. 50 - 1'580 fr.). Sur la base des charges retenues par l'autorité de première instance, le budget du ménage présenterait ainsi un solde positif de 440 fr. (7'937 fr. 50 - 7'497 fr. 50). Cela étant, la question de savoir si la recourante perçoit des indemnités du chômage du fait qu'il a été mis un terme à deux de ses contrats de travail n'a pas été examinée. Par ailleurs, le premier juge aurait dû déterminer, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, dans quelle mesure la fortune de la recourante représente ou non une réserve de secours, compte tenu du fait qu'elle est sur le point de se séparer de son mari et qu'elle a trois enfants mineurs. Par conséquent, la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire sur la condition d'indigence et nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/248/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/248/2019. Au fond : Annule la décision entreprise et, cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière: Maïté VALENTE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110