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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.06.2026 AC/2437/2025

15 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,887 mots·~19 min·6

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 30 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2437/2025 DAAJ/95/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 15 JUIN 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (Espagne), représenté par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève,

contre la décision du 28 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/2437/2025 EN FAIT A. a. Par acte du 7 mars 2017, A______ (ci-après : le recourant) et B______ (ci-après : la Société), sise aux Iles Vierges Britanniques (Royaume-Uni), dont le recourant est directeur et unique ayant droit économique, ont, par l’intermédiaire de leur conseil, assigné C______ par-devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) en paiement de 3,5 millions USD sur la base de sa responsabilité contractuelle (C/1______/2017). b. Par jugement JTPI/7486/2025 du 18 juin 2025, le recourant et la Société ont été déboutés des fins de leurs conclusions. B. Par acte du 21 août 2025, le recourant et la Société, représentés par leur conseil, ont déféré ce jugement auprès de la Cour de justice. Une avance de frais a été requise, en 54'000 fr. C. Le 23 septembre 2025, le recourant, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’octroi provisoire de l’assistance juridique à l’appui de son appel, c’est-à-dire jusqu’à ce que sa Société soit en mesure d’encaisser une créance détenue à l’encontre d’une société publique vénézuélienne. Ladite créance était garantie par un blocage de fonds de l’Etat du Venezuela, dont "la libération était en bonne voie", mais demeurait encore conditionnée à la délivrance d’une autorisation de l’OFAC (Office of Foreign Assets Control étatsunien). La situation personnelle et financière du recourant et de sa Société a été exposée dans ses grandes lignes et une quinzaine de pièces a été annexée. A la suite de l’interpellation du greffe de l’Assistance juridique (ci-après : GAJ) du 24 septembre 2025, le conseil du recourant a apporté des précisions sur les charges mensuelles de celui-ci et sa situation financière, accompagnées de seize pièces supplémentaires. La pension due à ses deux enfants était réglée par l’intermédiaire de sa Société. Interpelé à nouveau par le GAJ le 2 décembre 2025, ledit conseil a donné des explications et a produit une quinzaine de pièces. D. Par décision du 28 janvier 2025, notifiée le lendemain, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la condition d’indigence n’apparaissait pas remplie. Les faits suivants, résultant des allégués du recourant, de sa demande en paiement ou de ses pièces ont été relatés comme suit par l’Autorité de première instance : - Le recourant, ingénieur en électronique, était le plus grand concessionnaire de la marque D______ pour le Venezuela et à la tête d’une entreprise de construction dans ce pays. En 2011, sa fortune était estimée à 30 millions USD et ses revenus annuels à quelques 5 millions;

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AC/2437/2025 - Il avait exposé avoir dû quitter le Venezuela à fin 2016, dans un contexte de persécutions politiques, et vivait en Espagne, depuis la fin de l’année 2020. Les autorités de ce pays avaient refusé la demande d’extradition des autorités vénézuéliennes en raison de sa nature politique. Il avait allégué avoir été exproprié de ses entreprises, n’exerçait plus d’activité lucrative et était atteint dans sa santé. Il vivait au moyen de ses économies personnelles et de ressources financières de sa Société, ainsi que de prêts concédés par sa sœur, E______; - Les deux propriétés immobilières du recourant au Venezuela, d’une valeur de 358'251 fr. et 30'844 fr., ne pouvaient être ni vendues ni grevées d’hypothèques en raison de sa persécution politique; - La créance sus évoquée de sa société (let. C), constatée par une décision de la Cour suprême de l’Etat de F______ [Etats-Unis] du 13 juillet 2022, portait sur un montant de l’ordre de 30 millions USD (en capital et intérêts). A la suite du séquestre obtenu – sur le compte d’une compagnie étatique vénézuélienne, soit G______ SA, auprès de [la banque] H______ – il avait entamé des négociations en vue d’obtenir un prêt en faveur de sa Société, lequel serait garanti par les avoirs séquestrés. Il était optimiste quant aux chances de succès de cette opération, laquelle pouvait aboutir en février 2026; L’encaissement de cette somme, après déduction des honoraires des avocats étatsuniens (10 millions USD), lui permettrait de disposer du solde de 20 millions USD et d’aviser l’assistance juridique de sa renonciation à son octroi; - A fin août 2025, le recourant disposait de sommes de 31'566.79 EUR auprès de la banque I______ et de 1'912.50 USD auprès de [la banque] J______ et sa Société avait en compte une somme de 133'305.07 USD, au 8 septembre 2025, auprès de [la banque] K______. La valeur totale de ces avoirs représentait une somme de 137'017 fr.; - Il percevait, en outre, des montants versés par L______ affectés au financement de procédures judiciaires menées au Venezuela, en Espagne, aux Etats-Unis et en Suisse. Ils avaient conclu un contrat de prêt et il s’était engagé à lui rembourser la somme de 125'000 EUR d’ici au 25 juin 2035. L’Autorité de première instance a ensuite considéré que la situation financière du recourant était "peu claire" et que les pièces produites n’établissaient pas son indigence. En particulier, il n’avait pas rendu vraisemblable l’expropriation de ses entreprises, ni le montant des économies dont il disposait après sa fuite du Venezuela. La situation financière de sa Société ne pouvait pas être établie avec certitude, en l’absence de pièces probantes.

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AC/2437/2025 Le recourant avait déclaré percevoir l’aide financière de sa sœur, mais l’interpellation du GAJ avait permis de révéler celle concédée par L______, qui ne paraissait pas négligeable en raison des procédures menées dans plusieurs pays et sur lesquelles il n’avait donné aucune précision, notamment quant à leur nombre, leur objet et leur issue. Par ailleurs, les procédures formées au Venezuela dénotaient qu’il y avait conservé des contacts, ce qui faisait douter de son impossibilité à pouvoir obtenir un prêt garanti par ses biens immobiliers dans ce pays. L’Autorité de première instance s’est en outre interrogée sur la possible existence d’autres avoirs du recourant, parce qu’il avait récemment ouvert un nouveau compte bancaire, lequel faisait apparaître un versement de sa sœur à l’ouverture et, par là même, empêchait l’identification de sommes susceptibles de provenir d’un autre compte bancaire du recourant. Quoiqu’il en soit, l’Autorité de première instance a constaté que le recourant et sa Société disposaient d’une fortune totale de 137'017 fr. au début du mois de septembre 2025, de sorte qu’après une déduction de 20'000 fr. affectée à la réserve de secours du recourant, le montant disponible de sa fortune s’élevait à 117'017 fr. Les charges mensuelles du recourant, calculées selon le minimum vital strict, ont été chiffrées à 6'565 fr. (loyer : 1'447 fr., assurance maladie 63 fr., pension alimentaire à son fils : 2'500 fr., respectivement à sa fille : 1'535 fr., admise à bien plaire pour des études à M______ [Angleterre], étant précisé que les paiements de ces pensions sont effectués par l’intermédiaire de sa Société; et base mensuelle d’entretien, réduite de 15% en raison de son domicile en Espagne). Lesdites charges, calculées avec une base mensuelle d’entretien majorée de 25% ont été portées à 6'820 fr. L’Autorité de première instance est arrivée à la conclusion que la fortune du recourant lui permettait d’assumer ses charges mensuelles d’entretien, de payer l’avance de frais de 54'000 fr. et de régler les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités, en tous cas jusqu’au mois de février 2026, au cours duquel il avait affirmé pouvoir obtenir un prêt garanti au moyen du séquestre obtenu. E. a. Recours est formé contre la décision de la vice-présidence du Tribunal civil du 28 janvier 2026, par acte expédié le 9 février 2026 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l’annulation de cette décision et à l’octroi de l’assistance juridique, avec suite de frais et dépens. A l’appui de son recours, il reproche à l’Autorité de première instance d’avoir examiné sa situation financière au regard de ses avoirs en 2011 au lieu de considérer celle qui existait au moment du dépôt de sa requête.

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AC/2437/2025 Il conteste avec vigueur l’appréciation de l’Autorité de première instance, selon laquelle il n’aurait pas rendu vraisemblable l’expropriation de ses entreprises. A cette fin, il cite l’arrêt rendu par l’Audiencia Nacional de N______ (Espagne) le 28 juillet 2021, produit en espagnol et figurant sous pièce n° 14 au dossier de première instance, qu’il a partiellement traduit en langue française dans son recours. N’ayant pas été interrogé par le GAJ au sujet des différentes procédures qu’il diligente à l’étranger, il soutient qu’il est contraire au principe de la bonne foi de rejeter sa demande alors même que ce point n’a pas faitl'objet d’une demande d’éclaircissement du GAJ durant l’instruction. Il maintient son affirmation selon laquelle il avait fourni les extraits bancaires de l’unique compte de sa Société. Il avait, en outre, sollicité les banques de lui remettre des attestations relatives aux comptes autrefois détenus par celle-ci, mais l’Autorité de première instance avait statué avant qu’il ait pu les recevoir. A son sens, l’Autorité de première instance s’est contentée de conjectures et de simples hypothèses et soutient que les fonds disponibles doivent être dévolus à son entretien. Quant au prêt qu’il comptait obtenir, cette éventualité ne s’est pas réalisée. Cela ne devait pas le priver du droit à l’assistance juridique, rappelant la jurisprudence selon laquelle la personne indigente ne devait pas être contrainte à s’endetter pour faire valoir ses droits dans une procédure non dépourvue de chances de succès. b. Dans ses observations du 17 février 2026, l’Autorité de première instance indique que le recourant peut solliciter la reconsidération de la décision entreprise, en raison du prêt non advenu, pour autant que les autres conditions d’octroi de l’assistance juridique soient remplies. Selon cette instance, même si la vraisemblance de l’expropriation du recourant devait être retenue, il n’en demeurait pas moins qu’il était resté "très vague" au sujet des économies qu’il aurait pu emporter au moment de quitter le Venezuela. Le train de vie du recourant et ses avoirs n’étaient pas compatibles avec la notion d’indigence. Le GAJ ne pouvait pas l’interpeler sur tous les aspects peu vraisemblables de sa situation financière, ce d’autant plus qu’il était représenté par un avocat, dont il avait pu régler les honoraires pour le mémoire d’appel, comprenant 52 pages. c. La cause a été gardée à juger le 20 février 2026, le recourant n’ayant pas fait de remarques au sujet des observations de l’Autorité de première instance, qui lui ont été communiquées. d. Par messagerie sécurisée du 4 mars 2026, le recourant a informé l’Autorité de recours du dépôt d’une demande de reconsidération. Le 19 mars 2026, il a remis des documents complémentaires à l’Autorité de première instance.

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AC/2437/2025 e. La demande de reconsidération a été rejetée le 26 mars 2026. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles (let. E, d ci-dessus) ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 119 al. 2 CPC, la personne requérante justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'elle entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et justifier de sa situation financière. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).

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AC/2437/2025 Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC sus évoqué (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.3; 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsque la partie requérante ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et la référence citée). 3.1.2 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 1 consid. 2a, 97 consid. 3b; 119 Ia 12 consid. 5) et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22ATF+124+I+1+consid.+2a%22+fortune+%22r%E9serve+de+secours%22+assistance+juridique+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22ATF+124+I+1+consid.+2a%22+fortune+%22r%E9serve+de+secours%22+assistance+juridique+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IA-11%3Afr&number_of_ranks=0#page12

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AC/2437/2025 (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 et la référence citée). La jurisprudence a admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une "réserve de secours" destinée à couvrir les besoins futurs du requérant, dont le montant doit être apprécié selon les circonstances de l'espèce, tels que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé (ATF 144 III 531 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 et les références citées). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Il convient néanmoins de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve obligé d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 108 Ia 108 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.1 En l'espèce, contrairement à l’argumentation du recourant, l’Autorité de première instance a examiné l’existence d’éventuels avoirs disponibles du recourant au début du mois de septembre 2025, au cours duquel il avait déposé sa requête d’assistance juridique. Cela résulte explicitement de la décision entreprise (p. 5, § 7). La mention de la fortune du recourant, de l’ordre de 30 millions USD en 2011, a été évoquée avec pertinence par l’Autorité de première instance, car la condition d’indigence ne peut être retenue sans une démonstration convaincante de la disparition de cette fortune (dépenses, pertes), dont le montant conséquent implique une exigence de preuves accrue. 3.2.2 Il peut être considéré, à la suite de la traduction partielle de l’arrêt rendu par l’Audiencia Nacional de N______ (Espagne) le 28 juillet 2021, que le recourant a été exproprié de ses entreprises par les autorités vénézuéliennes. Cela étant, l’espagnol n’est pas une langue pratiquée par l’Autorité de première instance (art. 129 al. 1 CPC) et une traduction spontanée des passages pertinents de cette décision était nécessaire à la bonne compréhension de la cause. Pour le surplus, l’expropriation des entreprises du recourant ne suffit pas à elle seule pour retenir la disparition de sa fortune, puis son éventuelle indigence. https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22ATF+124+I+1+consid.+2a%22+fortune+%22r%E9serve+de+secours%22+assistance+juridique+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-221%3Afr&number_of_ranks=0#page221 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22ATF+124+I+1+consid.+2a%22+fortune+%22r%E9serve+de+secours%22+assistance+juridique+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-531%3Afr&number_of_ranks=0#page531

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AC/2437/2025 3.2.3 Le recourant soutient à tort qu’il appartenait au GAJ de lui poser des questions sur les points à éclaircir. En effet, il incombe au recourant de démontrer son indigence, d’une part, et le GAJ n’avait aucune obligation d’interpeller un recourant, représenté par un conseil, lequel connaît les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et les obligations de motivation y relatives, d’autre part. 3.2.4 Quoi qu’il en soit, les arguments du recourant ne permettent pas une autre issue du litige. Tout d’abord, il n’a pas contesté disposer d’une fortune de 117'000 fr. (arrondi) au début du mois de septembre 2025, comprenant ses avoirs bancaires et ceux de sa Société, au sujet desquels il ne s’est pas opposé à leur prise en compte. Il soutient à tort que cette fortune doit être entièrement dévolue à son entretien et à celui de ses enfants, puisque, conformément à la jurisprudence fédérale, ce montant a déjà été amputé d’une réserve de secours de 20'000 fr. par l’Autorité de première instance, montant qu’il n’a pas critiqué. Ensuite, il n’a pas remis en cause le montant de ses charges mensuelles (minimum vital strict : 6'565 fr., respectivement élargi : 6'820 fr.), de sorte que sa fortune de 117'000 fr. lui permet, comme l’Autorité de première instance l’a retenu avec raison, d’assumer ses charges mensuelles, y compris l’entretien de ses enfants, de verser l’avance de frais de 54'000 fr. et de régler les honoraires de son conseil, au besoin par mensualités. Enfin, son entretien et celui de sa famille n’est pas prétérité à moyen ou long terme, puisqu’il a expressément affirmé à l’Autorité de première instance qu’il était sur le point d’obtenir un prêt, délivrable en février 2026, et garanti par les avoirs séquestrés. Il attendait également la libération des fonds bloqués afin de percevoir, par sa Société, un montant de 20 millions USD. L’Autorité de première instance ne pouvait, dès lors, que nier la réalisation de la condition d’indigence et, par conséquent, rejeter la requête. Infondé, le recours sera, partant, rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens. * * * * *

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AC/2437/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 février 2026 par A______ contre la décision AJC/459/2026 rendue le 28 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2437/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pedro DA SILVA NEVES (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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