Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 9 mars 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2410/2008 DAAJ/35/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 7 MARS 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Cristobal ORJALES, avocat, O&R Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève,
contre la décision du 13 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2410/2008 EN FAIT A. a. Par décision du 25 novembre 2008, la Vice-présidence du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) avec effet au 8 novembre 2008 pour une procédure de divorce sur requête unilatérale, ledit octroi étant subordonné au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. et le réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure d'appel étant réservé. Me François TAVELLI a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. b. Par décision du 16 mars 2010, la Vice-présidence du Tribunal de première instance a admis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 15 mars 2010, limité à la première instance, nommant Me Cristobal ORJALES en lieu et place de Me François TAVELLI, et la contribution de 30 fr. restant due. c. Par pli du 10 novembre 2011 à la Présidence du Tribunal civil, Me Cristobal ORJALES a notamment indiqué représenter la recourante avec élection de domicile en son Etude, sollicité l'extension de l'assistance juridique pour former appel contre le jugement de première instance, indiquant notamment que la situation financière de A______ n'avait pas évolué favorablement depuis l'octroi de l'assistance juridique. d. Par décision du 14 novembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 10 novembre 2011, pour la procédure d'appel contre le jugement de divorce rendu le 13 octobre 2011 dans la cause C/26194/2009 sous réserve d'un réexamen complet de la situation financière à l'issue de la procédure d'appel. Cet octroi était complémentaire à celui du 16 mars 2011 et la contribution mensuelle de 30 fr. restait due. e. Dans le cadre la procédure de divorce 26'160 fr. 70 ont été avancés par l'Etat de Genève à titre d'honoraires et de frais de justice. B. a. Par plis des 24 juillet et 16 septembre 2014, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante à lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle. Elle l'a informé examiner si les conditions d'une révocation de l'assistance juridique étaient réalisées. b. Par envoi du 24 septembre 2014, la recourante a fourni les renseignements et documents requis. c. Par décision du 30 septembre 2014, communiquée pour notification le 3 octobre 2014, le Vice-président du Tribunal civil, considérant que la recourante ne remplissait plus la condition d'indigence, a révoqué partiellement l'assistance juridique accordée à la recourante et l'a condamnée à payer à l'État de Genève la somme de 10'080 fr., soit une indemnité arrêtée à 12'000 fr. à titre de participation aux prestations de l'assistance juridique (lesquelles s'élèvent à la somme de 26'160 fr. 70, comprenant 17'557 fr. 70
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AC/2410/2008 d'indemnisation des conseils successifs de la recourante et 8'603 fr. de frais judiciaires), sous déduction des mensualités versées par cette dernière, d'un montant total de 1'920 fr. d. Par arrêt du 3 novembre 2014, le Président de la Cour de justice a admis le recours formé par la recourante contre la décision du 30 septembre 2014 et a renvoyé la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision. Il a considéré que la décision entreprise et les demandes d'informations émanant du greffe de l'Assistance juridique auraient dû être notifiées au domicile élu de la recourante et non directement à celle-ci et que ces irrégularités ne pouvaient pas être réparées. Il a donc annulé l'acte déféré et retourné la cause à l'autorité de première instance afin que les démarches soient renouvelées ab ovo, afin de respecter les conditions formelles prescrites par la loi. C. a. Par plis des 19 novembre 2014 et 9 février 2015, faisant suite à l'arrêt de la Cour de justice du 3 novembre 2014, le greffe de l'Assistance juridique a invité la recourante, par le biais de son conseil, à lui communiquer les renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle afin de prendre une nouvelle décision finale en toute connaissance de cause. b. Par envoi des 8 janvier, 9 et 27 février 2015, la recourante a fourni les renseignements et documents requis. c. Par pli du 8 décembre 2015, le greffe de l'Assistance juridique a fixé un délai au 8 janvier 2016 à la recourante, par le biais de son conseil, pour lui retourner la feuille de budget jointe à son courrier à défaut de quoi elle serait condamnée à rembourser les prestations avancées par l'Etat de Genève pour son compte. d. Par pli du 8 janvier 2016, le conseil de la recourante a transmis la feuille de budget et ses annexes au greffe de l'Assistance juridique le priant de renoncer à prononcer la révocation de l'assistance juridique dans cette affaire au vu de l'âge et de l'état de santé de sa mandate. e. Par décision du 13 janvier 2016, reçue par la recourante le 18 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a révoqué partiellement l'assistance juridique accordée par la recourante et l'a condamnée à payer à l'Etat de Genève la somme de 9'540 fr., soit une indemnité arrêtée à 12'000 fr. à titre de participation aux prestations de l'assistance juridique sous déduction des mensualités versées par cette dernière, d'un montant total de 2'460 fr. Il a considéré que la recourante ne remplissait plus la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'047 fr. 60 le minimum vital élargi et de 1'287 fr. 60 le minimum vital strict en vigueur à Genève.
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AC/2410/2008 D. a. Par acte expédié le 28 janvier 2016 au Président de la Cour de justice, la recourante recourt contre cette décision. Elle conclut à son annulation et, principalement, à ce qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'assistance juridique qui lui a été accordée. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle retire l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été expédié dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature, et concerne également les procédures d'assistance judiciaire (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8/9 ad art. 404). L'Autorité de seconde instance examine l'application de l'ancien droit de procédure cantonale par le premier juge (art. 404 al. 1 CPC) au regard de ce dernier droit (TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 11 p. 39 ; FREI/WILLISEGGER, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405). 2.2. En l'espèce, l'assistance judiciaire octroyée s'inscrivant dans une procédure civile soumise à l'ancien droit, c'est à juste titre que sa révocation a été examinée par le premier juge en application de cette même législation. Le bien-fondé de la décision entreprise sera donc examiné au regard de cette dernière (aRAJ). 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu.
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AC/2410/2008 3.1. L'ouverture d'une procédure de révocation se prescrit par cinq ans dès la clôture du dossier d'assistance juridique, délai durant lequel une enquête peut être ordonnée sur la situation financière du bénéficiaire (art. 14 al. 4 aRAJ). Le bénéficiaire est entendu, l'avocat nommé pouvant également l'être (art. 14 al. 2 aRAJ). 3.2. En l'espèce, la recourante s'est déterminée sur sa situation financière à plusieurs reprises avant que la décision de révocation ne soit rendue. Elle s'est également prononcée, par le biais de son conseil, sur le principe de cette révocation puisqu'elle a expressément demandé à ce qu'il y soit renoncé au vu de son âge et de son état de santé. Par conséquent, le droit d'être entendu de la recourante a été respecté. 4. La recourante reproche également à l'autorité précédente d'avoir retenu que sa situation s'était améliorée. 4.1.1 La révocation est ordonnée, totalement ou partiellement, avec ou sans effet rétroactif, en cours ou à l'issue de la procédure concernée, notamment à l'égard d'un bénéficiaire dont la situation s'améliore et lui permet de prendre en charge tout ou partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat, par exemple à la suite de l'issue favorable de la procédure ou des démarches entreprises (art. 13 let. b aRAJ). La manière dont la situation financière du recourant s'est améliorée importe peu. Il suffit en effet que le bénéficiaire soit revenu à meilleure fortune pour que les frais assumés par l'État puissent lui être réclamés, c'est-à-dire qu'il ne se trouve plus dans l'indigence (CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 74). 4.1.2 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 127 I 202 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). 4.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que trois décisions lui accordant l'assistance juridique ont été rendues – 24 novembre 2008, 16 mars 2010 et 14 novembre 2011 – et que s'il est exact qu'elle recevait des prestations de l'Hospice général en 2008, lors du prononcé de la première décision, sa situation s'était déjà améliorée lorsque les décisions suivantes ont été rendues de sorte qu'on ne saurait, s'agissant de ces dernières décisions, parler d'une amélioration de sa situation financière.
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AC/2410/2008 La recourante méconnait toutefois que la condition de son indigence n'a été examinée par le premier juge que lors du prononcé de la décision d'assistance juridique du 24 novembre 2008. En effet, les décisions ultérieures admettant un changement d'avocat – décision du 16 mars 2010 – et l'extension de l'assistance juridique pour recourir contre la décision de première instance – décision du 14 novembre 2011 –, ont été rendues sans nouvel examen de sa situation financière, la recourante ayant expressément déclaré que celle-ci n'avait pas évolué favorablement depuis l'octroi de l'assistance juridique. La recourante n'a pas rempli son obligation d'annoncer spontanément et immédiatement l'amélioration de sa situation financière au greffe de l'Assistance juridique. Cette amélioration résulte d'ailleurs de l'état de fait de l'arrêt de la Cour de justice dans la procédure sur le fond dont le Vice-Président du Tribunal civil n'avait pas connaissance puisque l'assistance juridique a justement été accordée la recourante pour la procédure ayant abouti à cette décision. Par conséquent, la recourante ne peut se prévaloir une non-amélioration de sa situation financière au motif que celle-ci serait identique à celle qu'elle n'a pas annoncé lors du prononcé des précédentes décisions. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas disposer d'un solde mensuel d'environ 1'000 fr. par mois lui permettant de rembourser partiellement les frais avancés par l'assistance juridique. Dès lors, le recours sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2410/2008 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 28 janvier 2016 par A______ contre la décision rendue le 13 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2410/2008. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Cristobal ORJALES (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.