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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 26.06.2013 AC/2355/2011

26 juin 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,541 mots·~8 min·2

Résumé

DÉNUEMENT; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | CPC.123; RAJ.8.3

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 2 juillet 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2355/2011 DAAJ/59/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 26 JUIN 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 22 mai 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2355/2011 EN FAIT A. Par décision du 25 octobre 2011, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 3 octobre 2011, pour une procédure prud'homale. Elle a limité cet octroi à la première instance et réservé un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure. M e

Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par jugement du 9 novembre 2012, le Tribunal des prud'hommes a condamné l'ancien employeur de la recourante à verser à cette dernière la somme totale de 14'747 fr. 65, sous déduction des cotisations sociales légales et usuelles. C. a. Par courrier du 9 avril 2013, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 29 avril 2013 à la recourante pour lui communiquer des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, afin d'examiner si les conditions d'un remboursement de l'assistance juridique étaient remplies (art. 19 al. 3 RAJ). b. Par pli du 15 avril 2013, la recourante a fourni toute les informations et pièces justificatives requises. Elle a notamment indiqué que ses ressources mensuelles totales s'élevaient à 3'994 fr. 10, comprenant 2'703 fr. 80 d'indemnités journalières du chômage, 290 fr. 30 d'allocations familiales et 1'000 fr. de pension alimentaire. D. Par décision du 22 mai 2013, notifiée le 3 juin 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 3'500 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 7'506 fr. 05 avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Les ressources mensuelles du ménage de la recourante, composé d'elle-même et de sa fille âgée de 7 ans, s'élevaient à 4'000 fr. environ et les charges totales du ménage s'élevaient à 3'857 fr. 10, ce qui laissait apparaître un solde disponible de quelques centaines de francs. En outre, la recourante avait perçu la somme de 15'000 fr. de son ancien employeur, à la suite du jugement du 9 novembre 2012. La situation de la recourante s'était donc améliorée, de sorte qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle rembourse à tout le moins une partie des prestations de l'Etat, soit 3'500 fr., le solde de 4'006 fr. 05 étant réservé. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 juin 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à la réforme de la décision entreprise. Elle indique que les ressources mensuelles de son ménage varient entre 2'700 fr. et 2'800 fr., contrairement à ce qui a été retenu dans la décision litigieuse. Par ailleurs, la recourante explique qu'elle ne bénéficiera plus d'indemnités journalières du chômage à compter du mois de juillet 2013. En outre, elle ne perçoit plus de pensions alimentaires de la part du SCARPA depuis le 4 mars 2013. Pour le surplus, sur le montant d'environ 15'000 fr. qu'elle devait percevoir de son ancien employeur selon le jugement prud'homal du 9 novembre 2012, seuls 7'814 fr. 55 lui ont été versés, compte

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AC/2355/2011 tenu des déductions sociales. Elle allègue qu'elle devra encore s'acquitter des honoraires de son avocate, de sorte que le solde disponible serait d'environ 300 fr. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 22 al. 2 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ainsi que les pièces nouvelles sont écartés de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). 3.2. L'Etat ne peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2.2). La "réserve de secours" fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la

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AC/2355/2011 jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P_158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). 3.3. En l'espèce, en retenant que les ressources mensuelles du ménage de la recourante s'élevaient à 4'000 fr. environ, le premier juge n'a pas constaté les faits de manière arbitraire, compte tenu des informations fournies par la recourante. Cela étant, il est arbitraire de retenir que la recourante a perçu 15'000 fr. de son ancien employeur, étant donné que le jugement prud'homal du 9 novembre 2012 invitait ledit employeur à opérer les déductions sociales légales et usuelles sur ce montant. En tout état, dans la mesure où le solde mensuel disponible du ménage de la recourante se monte à moins de 150 fr. et que cette dernière est actuellement au chômage, il y a lieu de retenir que la somme perçue de l'ancien employeur constitue une réserve de secours. Compte tenu de ce qui précède, la situation financière de la recourante ne lui permet pas de rembourser tout ou partie des frais avancés par l'Etat pour les honoraires d'avocat (étant précisé que dans la mesure où l'avocate a d'ores et déjà été indemnisé par l'Etat pour l'ensemble de l'activité déployée en faveur de la recourante, cette dernière ne doit plus rien verser à son avocate à ce titre). Le premier juge a donc fait preuve d'arbitraire en considérant que la recourante était revenue à meilleure fortune, alors qu'elle remplit toujours la condition de l'indigence. Par conséquent, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2355/2011

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 mai 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2355/2011. Au fond : Annule la décision entreprise. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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