Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 février 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2330/2015 DAAJ/15/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 1er FÉVRIER 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 11 août 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2330/2015 EN FAIT A. Le 6 août 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre une décision de l'assurance-invalidité. A l'appui de sa requête, elle a notamment indiqué qu'elle-même et son mari percevaient chacun une rente AI, s'élevant à 1'636 fr., respectivement 1'511 fr. Elle a en outre déclaré que le loyer du dépôt loué pour l'entreprise de son mari se montait à 1'201 fr. par mois. Elle a produit des extraits de son compte postal, dont il ressort que le montant de 2'082 fr. lui a été versé le 1er juillet 2015 par la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS/AI/APG. Elle a en outre fourni un compte de pertes et profits de l'entreprise individuelle de son mari, regroupant tant l'activité économique que les revenus et charges privés de celui-ci pour l'année 2014, et faisant état d'une perte de 7'815 fr. environ. Selon l'avis de taxation fiscale concernant l'année 2014, la perte commerciale du mari de la recourante se montait à 1'932 fr. B. Par décision du 11 août 2015, notifiée le 19 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 784 fr. 10 le minimum vital élargi et de 1'124 fr. 10 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante, composé d'elle-même et de son mari, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'919 fr. 15, comprenant 1'751 fr. 40 de salaire, 13ème salaire inclus, 2'082 fr. de rente d'invalidité de la recourante, 1'443 fr. de rente d'invalidité du mari et 1'642 fr. 75 de rente 2ème pilier de la recourante. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 6'135 fr. 05, comprenant 2'040 fr. de loyer, 1'131 fr. 70 de primes d'assurance-maladie, 140 fr. d'abonnements TPG, 463 fr. d'impôts, 323 fr. 35 d'arriérés d'impôts, 1'700 fr. d'entretien de base, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 août 2015 au greffe de l'Assistance juridique, puis transmis à la Présidence de la Cour de justice le lendemain. La recourante ne formule aucune conclusion. Elle produit des pièces nouvelles et allègue des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/2330/2015 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Il comporte une motivation certes succincte, mais suffisante dans la mesure où l'on comprend les griefs en fait et en droit soulevés par la recourante contre le jugement entrepris. Par ailleurs, si la recourante n'a pas pris de conclusion formelle, on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision querellée. Au vu de ce qui précède, le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante soutient que le montant retenu pour sa rente AI est erroné. Par ailleurs, elle reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir pris en compte la rente AI de son mari, alors que qu'il en a besoin pour son activité indépendante. En outre, l'ensemble des charges liées à l'activité indépendante de celui-ci n'ont pas été prises en considération. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).
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AC/2330/2015 La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). 3.2. En l'espèce, compte tenu des pièces produites, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la rente AI de la recourante s'élevait à 2'082 fr. Par ailleurs, c'est à juste titre que la rente AI du mari de la recourante a été prise en considération dans les revenus du ménage. Pour le surplus, les charges de l'entreprise individuelle de celui-ci ne peuvent pas être prises en compte telles quelles dans les charges du ménage. Même si l'on tenait compte du résultat réalisé par ladite entreprise en 2014, soit une perte de 1'932 fr. (montant retenu par l'Administration fiscale), ce qui correspond à un montant mensuel de 161 fr., cela porterait les charges du ménage à 6'296 fr. 05 (6'135 fr. 05 + 161 fr.). Le ménage de la recourante dépasserait encore de plus de 620 fr. (6'919 fr. 15 – 6'296 fr. 05) le minimum vital. Par conséquent, compte tenu des faits portés à sa connaissance et des éléments en sa possession, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la condition de l'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, la recourante a la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique, accompagnée de toutes les pièces justificatives relatives à sa situation financière, notamment la preuve de la diminution de sa rente AI. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2330/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2330/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.