Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.10.2018 AC/2318/2018

5 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,916 mots·~10 min·2

Résumé

DÉNUEMENT

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 11.10.2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2318/2018 DAAJ/74/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, représentée par M e Julie BRANDT, avocate, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

contre la décision du 21 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/6 -

AC/2318/2018 EN FAIT A. Le 23 juillet 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour contester la résiliation de son bail par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (CCBL), cause C/1______/2018. A teneur des pièces produites à l'appui de la requête, la prime d'assurance-maladie de la recourante s'élève à 586 fr. 50 et celle de sa fille se monte à 76 fr., subsides déduits. B. Par décision du 21 août 2018, notifiée le 24 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 859 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et sa fille, âgée de 20 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'016 fr., comprenant 3'270 fr. de salaire de la recourante, 400 fr. d'allocations familiales, 782 fr. de rente d'orpheline et 1'564 fr. de rente de veuve. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'157 fr., comprenant 2'200 fr. de loyer, 617 fr. de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, 1'950 fr. d'entretien de base pour la famille, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. La recourante était dès lors à même d'assumer par ses propres moyens les honoraires de son avocate, au besoin par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 3 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, éventuellement partielle, pour la procédure de contestation de la résiliation de son bail, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au premier juge. La recourante produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits

- 3/6 -

AC/2318/2018 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2. A teneur des normes genevoises d'insaisissabilité pour l'année 2018, le montant de base mensuel d'un enfant de plus de dix ans est de 600 fr. La base mensuelle d'entretien d'un enfant majeur qui suit une formation, de même que ses primes d'assurance-maladie peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital d'un requérant d'assistance juridique s'il est établi qu'il dépend entièrement de celui-ci sur le plan financier (SJ 2000 II 199, p. 216; art. 277 CC). http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/2000%20II%20199

- 4/6 -

AC/2318/2018 Il convient toutefois de tenir compte des revenus réalisés par l'enfant majeur. Dans la mesure où la base d'entretien de l'enfant et ses primes d'assurance-maladie sont couvertes, leur montant ne saurait être inclus dans le minimum vital des parents (SJ 2000 II 199, p. 217). Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la communauté de vie formée par une personne vivant avec un enfant majeur ne constitue pas une communauté durable telle que le mariage ou le concubinage, de sorte que le montant de base applicable à une personne vivant dans une telle communauté n'entre pas en considération. Il convient en revanche en principe de tenir compte d'une participation de cet enfant majeur aux frais de logement (ATF 132 III 483 consid. 4.2, in JdT 2007 II p. 78; 130 III 765 consid. 2.3. et 2.4). Les allocations familiales fondées sur les lois cantonales et les rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40) sont affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant. Ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les réf. citées). 3.2. En l'espèce, la base d'entretien de la fille majeure de la recourante (600 fr. + une majoration de 20% de ce montant) et sa prime d'assurance-maladie (76 fr., subside déduit) sont couvertes par ses ressources (400 fr. d'allocations familiales + 782 fr. de rente d'orpheline = 1'182 fr.), de sorte que leur montant ne peut être inclus dans le minimum vital de la recourante. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, dès lors que les ressources de la fille dépassent ses charges, elle doit cependant participer au loyer de sa mère. Son solde disponible étant de 394 fr. (1'182 fr. - 720 fr. d'entretien de base - 76 fr. de prime d'assurance-maladie), il se justifie de lui imputer 15% du loyer, soit 330 fr. (2'200 fr. x 15%). Les ressources de la recourante s'élèvent dès lors à 4'834 fr., soit 3'270 fr. de salaire et 1'564 fr. de rente de veuve. Ses charges totalisent 4'361 fr., comprenant 1'870 fr. correspondant à sa part du loyer, 586 fr. 50 de prime d'assurance-maladie, subside déduit, 1'350 fr. d'entretien de base, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Faute pour la recourante d'avoir prouvé qu'elle s'acquittait de ses impôts, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a écarté cette charge. Par ailleurs, la recourante n'ayant fait état d'aucun frais de déplacement devant le premier juge, l'abonnement de TPG nouvellement invoqué dans le cadre du présent recours ne peut être pris en considération. Compte tenu des éléments résultant du dossier, le budget mensuel de la recourante présente un solde positif de 473 fr. (4'834 fr. - 4'361 fr.). Ce montant est suffisant pour prendre en charge, au besoin par mensualité, les honoraires d'avocat liés à la procédure https://intrapj/perl/decis/2000%20II%20199 https://intrapj/perl/decis/132%20III%20483 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20765 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.20 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.10 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.40 https://intrapj/perl/decis/5A_372/2016

- 5/6 -

AC/2318/2018 de contestation de la résiliation du bail initiée par la recourante, étant relevé que ladite procédure est gratuite (art. 22 LaCC). C'est donc à juste titre que le Vice-président du Tribunal a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

- 6/6 -

AC/2318/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2318/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e Julie BRANDT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 15'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

AC/2318/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.10.2018 AC/2318/2018 — Swissrulings