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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.11.2013 AC/2302/2013

4 novembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,981 mots·~10 min·1

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; DÉNUEMENT | CPC.326.1; CPC.117.A

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 5 novembre 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2302/2013 DAAJ/107/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ (France), représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, Etude Jordan & Kulik, rue de Candolle 14, 1205 Genève,

contre la décision du 23 septembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2302/2013 EN FAIT A. Le 20 septembre 2013, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour déposer une requête auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) en vue d'obtenir la garde de sa fille B______. B. Par décision du 23 septembre 2013, notifiée le 30 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'202 fr. 25 le minimum vital élargi et de 1'346 fr. 75 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'282 fr. 30, correspondant à la moyenne des indemnités de chômage perçues entre le 14 décembre 2012 et le 3 septembre 2013. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 935 fr. 55, comprenant 70 fr. de frais de transport, 63 fr. 05 d'impôts, 80 fr. de frais de recherches d'emploi et 722 fr. 50 d'entretien de base OP, en raison de la communauté de vie réduisant les coûts, le requérant étant hébergé à titre gracieux par ses parents (soit 850 fr. minorés de 15% compte tenu de la résidence du recourant en France). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 octobre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à son audition et, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le TPAE, avec suite de frais et dépens. Il fait notamment valoir que ses indemnités de chômage s'élèvent à 2'100 fr. par mois (contrevaleur de EUR 1'711) et que certaines de ses charges mensuelles n'ont pas été prises en compte, soit 400 fr. de participation au loyer, 300 fr. de frais de transport liés à son véhicule (assurance, essence, plaques, impôts), 442 fr. d'impôts courants (EUR 4'442 par an), 130 fr. de frais de recherche d'emploi, 55 fr. d'assurance maladie, 240 fr. de frais d'exercice du droit de visite sur sa fille (soit 20% du montant d'entretien de base OP pour une personne seule) et 300 fr. de provision en vue de la contribution d'entretien qu'il sera tenu de verser pour sa fille, étant précisé que ces faits n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est

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AC/2302/2013 introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celuici est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. En outre, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition du recourant, une telle audition n'étant pas susceptible d'apporter des éléments pertinents pour l'issue du litige, compte tenu du pouvoir de cognition limité de la Cour. 3. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). A teneur des normes d'insaisissabilité pour l'année 2013, le montant pour l'entretien de base est de 1'700 fr. pour un couple marié. Si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation / communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (ATF 130 III 765 consid. 2 ; DAAJ/19/2012 du 8 mars 2012 consid. 3 ; DAAJ/48/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4).

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AC/2302/2013 Dans tous les cas, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, le recourant allègue que ses revenus mensuels sont de 2'100 fr., et non de 2'282 fr. 30 comme retenu par le premier juge. Cependant, ce dernier s'est fondé sur les pièces en sa possession pour retenir ce montant, et en particulier sur l'attestation de paiement délivrée au recourant par Pôle emploi Rhône-Alpes le 17 septembre 2013, à teneur de laquelle l'intéressé a perçu la somme totale de EUR 18'537.84 entre le 14 décembre 2012 et le 3 septembre 2013. Cette somme, mensualisée sur 10 mois, correspond à un montant d'environ 2'282 fr. 30, de sorte que l'appréciation de l'autorité précédente n'est pas arbitraire. En ce qui concerne ses charges mensuelles, le recourant conteste le montant de 70 fr. retenu à titre de frais de transport. Cependant, dans la mesure où ce montant résulte des indications fournies par le recourant dans sa demande d'assistance juridique, son grief est infondé. Le recourant conteste en outre la somme de 80 fr. retenue au titre de ses frais de recherches d'emploi. Il allègue que ses frais de recherches d'emploi sont plus élevés parce qu'il est domicilié en France et cherche principalement du travail en Suisse, où il doit se rendre pour les entretiens d'embauche et envoyer son dossier de candidature. Il estime ainsi ses frais à 130 fr. par mois. Cependant, il n'a pas démontré le paiement effectif (SJ 2000 II 199, p. 213) de tels frais, lesquels n'ont été étayés par le dépôt d'aucune pièce en première instance. Par conséquent, ce grief également doit être rejeté. Par ailleurs, le recourant soutient que, dans la mesure où il loge chez ses parents, son entretien doit faire l'objet d'un décompte individuel, de sorte que c'est le montant d'entretien de base OP pour un débiteur vivant seul qui doit être retenu. Toutefois, conformément aux principes exposés ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a réduit de moitié le montant de l'entretien de base OP défini pour un couple marié en raison de la communauté de vie réduisant les coûts, le père du recourant disposant également de revenus (pension de retraite). En effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable devant le premier juge qu'il ne partagerait pas les charges du ménage commun avec son père et qu'il ne ferait pas table commune avec ses parents. Enfin, c'est également à bon droit que le premier juge a réduit de 15% le montant de l'entretien de base OP du recourant, conformément à la pratique de l'autorité de céans lorsque le requérant est domicilié en France (DAAJP/3/2011 du 10 février 2011 consid. 3; cf. ég. SJ 2000 II 199 p. 214). Le recourant se prévaut d'une jurisprudence de la Chambre civile de la Cour de justice (ACJC/622/2009 du 15 mai 2009 consid. 2.4.1) rendue dans le cadre d'une action alimentaire, à teneur de laquelle il est notoire que le coût de la vie en France voisine est comparable à celui prévalant à Genève, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réduire de 15% le montant de l'entretien de base OP du débirentier. Cependant, cette jurisprudence, demeurée isolée, concernait un débiteur domicilié à

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AC/2302/2013 environ 15 km de Genève, de sorte qu'elle n'est d'aucun secours au recourant, qui réside à ______ (France), soit à environ 125 km de Genève. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du total des charges mensuelles admissibles du recourant arrêté à 935 fr. 55 par l'autorité de première instance, de sorte que le recourant ne remplit pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 1'202 fr. 25 le minimum vital élargi et de 1'346 fr.75 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Partant, le recours, infondé, doit être rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

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AC/2302/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 septembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2302/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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