Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 14.03.2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2281/2018 DAAJ/30/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 25 FEVRIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A_______, domiciliée ______, ______ Genève, représentée par Me Joanna Bürgisser, avocate, 5, route de Frontenex, 1207 Genève,
contre la décision du 25 septembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2281/2018 EN FAIT A. Le 19 juillet 2018, A_______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour saisir les juridictions prud'homales d'une demande en paiement portant sur 57'000 fr. à titre d'arriérés de salaires et d'indemnités pour pauses non prises, à l'encontre de l'Institut de Formation B_______ (B_______), de C_______, directeur administratif et financier de B_______, et de la société D_______ SA. A l'appui de sa requête, la recourante a allégué avoir exercé une activité non déclarée d'interprète dans le cadre de formations dispensées par B_______ de juillet 2015 à août 2018, à raison de dix semaines par année, selon contrat de travail oral conclu avec C_______, pour un salaire horaire de 15 fr. Elle soutient n'avoir jamais reçu de fiches de salaire et avoir, à la demande de C_______, adressé ses «factures» à la société D_______ SA. Faute de contrat de travail écrit et de décomptes de salaire, la recourante a indiqué n'être en mesure de produire que quelques courriers électroniques échangés au cours de la période de référence avec C_______ et/ou E_______, directrice pédagogique de B_______. Il ressort de ces pièces que la recourante a transmis des centaines de nomenclatures à E_______ le 17 mars 2016, a été informée le 23 mai 2017 des dates de formation d'été 2017, d'automne 2017, de printemps 2018 et d'été 2018, a assisté à une formation le 10 mars 2018 et a été convoquée pour la session de printemps 2018. Il résulte également de ces documents que C_______ a établi un décompte intitulé «F_______» - joint à l'envoi du 3 novembre 2017 mais non produit par la recourante - à l'attention de la recourante en novembre 2017, que celle-ci a partiellement contesté en faisant valoir que deux demi-journées effectuées à la session d'octobre avaient été oubliées, à raison de 100 fr. la demi-journée. En outre, la recourante a requis le versement de 450 fr. pour trois journées effectuées en octobre 2017, ainsi que le paiement de 3'283 fr. au mois de juillet 2016 pour «la vente de la 3ème partie de [son] matériel ______ 3-6 ans, à usage de [la] formation B_______», selon facture établie par ses soins le 11 août 2016. B. Par décision du 25 septembre 2018, notifiée le 28 septembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 octobre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/2281/2018 EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, publié in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur
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AC/2281/2018 l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid. 4). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2; 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6). 3.2.2 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4; ATF 125 III 78 consid. 3b). 3.3 En l'espèce, la recourante soutient avoir été liée par un contrat de travail avec B_______ (ou son directeur administratif et financier, ou encore la société D_______ SA) et avoir, à ce titre, perçu un salaire inférieur au tarif horaire habituel pour une activité d'interprète. Les quelques pièces produites ne suffisent toutefois pas à établir ni même à rendre vraisemblables ses allégations, en particulier l'existence de rapports de travail, puisque le courriel du 17 mars 2016 et la facture du 11 août 2016 se rapportent à la vente de matériel et non à une activité d'interprète et que le décompte joint au courriel du 3 novembre 2017 n'a pas été produit. En outre, le courriel du 9 novembre 2017 semble
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AC/2281/2018 faire état d'un tarif horaire compris entre 18 fr. 75 (450 fr. pour trois jours) et 25 fr. (100 fr. pour une demi-journée) et non de 15 fr. ainsi qu'allégué par la recourante. En tout état, il est difficile de déterminer de quelle manière la recourante calcule le montant de 57'000 fr. qu'elle entend réclamer à titre d'arriérés de salaires et de pauses non prises. Ce d'autant plus qu'elle a été rémunérée sur la base de factures qu'elle a elle-même établies. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante, faute de chances de succès de l'action envisagée. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/2281/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 octobre 2018 par A_______ contre la décision rendue le 25 septembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2281/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A_______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A_______ en l'étude de Me Joanna Bürgisser (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110