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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.05.2019 AC/226/2019

24 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,277 mots·~6 min·1

Résumé

OBLIGATION DE RENSEIGNER

Texte intégral

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 18 juin 2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/226/2019 DAAJ/66/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 20 février 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/226/2019 EN FAIT A. a. Le 22 janvier 2019, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour ouvrir une action en divorce. b. Par courrier du 23 janvier 2019, le greffe de l'assistance juridique a indiqué au recourant ne pas être en mesures de procéder à l'évaluation de sa situation financière en l'état, raison pour laquelle il lui a imparti un délai échéant au 12 février 2019 pour produire les trois derniers décomptes de virement de l'Hospice général. Il lui a été rappelé que la requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas fournis dans le délai imparti. c. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. B Par décision du 20 février 2019, reçue par le recourant le 26 du même mois, le Viceprésident du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique du recourant, au motif que ce dernier n'avait donné aucune suite au courrier du 23 janvier 2019 qui lui impartissait un délai pour déposer les pièces indispensables à l'examen de sa requête. Cette décision ne mentionnait aucune voie de recours. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 mars 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de divorce. Il produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). L'autorité de céans examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC). https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005.47 https://intrapj/perl/JmpLex/E%202%2005.47

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AC/226/2019 La pratique a déduit du principe de la bonne foi consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester. Pour définir cette période, le délai ordinaire de recours de 30 jours peut servir de référence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4). En l'espèce, le recourant a formé recours le 20 mars 2019 contre l'ordonnance qui lui a été notifiée le 26 février 2019, soit dans un délai de 30 jours. Dès lors que la décision querellée ne mentionnait aucun délai de recours, notamment pas que le délai pour recourir était de 10 jours, il serait contraire au principe de la bonne foi de déclarer irrecevable le recours formé dans le délai ordinaire, l'acte étant par ailleurs conforme à la forme prescrite par la loi. Le recours est, dès lors, recevable. 1.2 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 1.3 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. 2.2 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il n'est pas soutenu par l'Hospice général de sorte qu'il était arbitraire de lui refuser l'assistance juridique pour l'absence de

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AC/226/2019 production de décomptes qui n'existent pas. Le recourant ne saurait être suivi dès lors qu'il lui appartenait, faute de pouvoir fournir les documents requis, d'informer l'autorité dans le délai imparti qu'il n'était pas bénéficiaire de l'Hospice général, afin qu'il puisse être statué sur sa requête. En restant silencieux, le recourant n'a pas fourni les informations dont le premier juge avait besoin pour examiner la question de son indigence. Au vu de ce qui précède, le Vice-président du Tribunal civil pouvait, sans violer le droit, refuser d'entrer en matière sur sa requête d'assistance juridique puisqu'il ne disposait pas des informations nécessaires pour refuser ou admettre la requête du recourant. Par conséquent, le recours sera rejeté. Rien n'interdit, cela étant, au recourant de déposer devant le Vice-Président du Tribunal civil une nouvelle requête d'assistance juridique en y déposant des pièces nouvelles. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/226/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 mars 2019 par A______ contre la décision rendue le 20 février 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/226/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX

La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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