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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.12.2014 AC/2250/2014

10 décembre 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,445 mots·~7 min·3

Résumé

DÉNUEMENT | CPC.177.A

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 18 décembre 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2250/2014 DAAJ/109/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (Genève),

contre la décision du 4 novembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2250/2014 EN FAIT A. Le 10 septembre 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) visant à modifier le droit de visite de B______ sur sa fille mineure C______. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit des fiches de salaire pour les mois de juin à août 2014, dont ressort qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 4'088 fr. 20, allocations familiales de 600 fr. comprises. Elle a en outre déclaré percevoir un 13 ème

salaire. D'après l'avis de taxation fiscale pour l'année 2013, le revenu mensuel net moyen de la recourante s'élève à 4'470 fr. environ. B. Par décision du 4 novembre 2014, notifiée le 10 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 856 fr.70 fr. le minimum vital élargi et de 1'326 fr. 70 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante, composé d'elle-même et de ses deux enfants, âgés de 4 et 12 ans, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'880 fr., comprenant 4'472 fr. 15 de salaire net de la recourante, calculé selon la déclaration fiscale, 600 fr. d'allocations familiales, 474 fr. 50 d'allocation pour impotent et 333 fr. 35 d'allocation de logement. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'023 fr. 30, comprenant 1'649 fr. de loyer, 387 fr. 20 de primes d'assurance-maladie, assurances complémentaires exclues et subside déduit, 2 fr. 10 d'impôts déclarés, 70 fr. d'abonnement TPG, 95 fr. de frais de cuisines scolaires, 2'350 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 novembre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique dès le 10 septembre 2014 pour la procédure devant le TPAE. Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu les allocations familiales à double. Son salaire mensuel net, versé 13 fois l'an, s'élevait à 4'088 fr. 15, allocations familiales comprises. Le montant du salaire à prendre en considération s'élevait ainsi à 4'470 fr. 60, 13 ème salaire, gratifications et allocations familiales comprises. Par ailleurs, la décision querellée ne tenait pas compte des frais de transport de ses enfants, s'élevant à 45 fr. pour chacun. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),

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AC/2250/2014 compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces nouvelles ne seront pas prises en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, il ressort des pièces produites que les allocations familiales sont comprises dans le salaire versé à la recourante. Il était donc arbitraire de les ajouter une seconde fois aux revenus du ménage. Lesdits revenus s'élèvent donc à 5'277 fr. 85, comprenant 4'470 fr. environ de salaire net de la recourante, 474 fr. 50 d'allocation pour impotent et 333 fr. 35 d'allocation de logement.

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AC/2250/2014 En ce qui concerne les charges, il se justifie de prendre en compte 45 fr. d'abonnement TPG pour l'enfant de la recourante qui est âgé de 12 ans. En revanche, l'enfant âgé de 4 ans voyage gratuitement dans les transports publics. Ainsi, les charges du ménage s'élèvent à 5'068 fr. 30 (5'023 fr. 30 + 45 fr.). Le disponible du ménage de la recourante dépasse seulement de 209 fr. 55 le minimum vital élargi en vigueur à Genève, ce montant étant insuffisant pour amortir en une année les frais de la procédure devant le TPAE ainsi que les honoraires d'avocat y relatifs. Par conséquent, c'est à tort que l'Autorité de première instance a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence. Partant, le recours est admis. La décision querellée sera annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision après examen des chances de succès de la recourante dans la procédure précitée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2250/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 novembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2250/2014. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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