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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2020 AC/2232/2017

21 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·633 mots·~3 min·6

Texte intégral

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 22 décembre 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2232/2017 DAAJ/117/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE],

contre la décision du 5 novembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/2232/2017 Vu les requêtes d'assistance juridique successives formées par A______ par lesquelles elle fut admise au bénéfice de l'assistance juridique pour des procédures en protection et fixation d'aliments concernant sa fille B______ (causes C/1______/20 et C/2______/16), le réexamen de sa situation matérielle étant réservé à l'issue desdites procédures; Vu la décision de la Vice-président du Tribunal civil du 5 novembre 2020 condamnant A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 15'265 fr. 95 et expédiée pour notification par pli recommandé du 13 novembre 2020 au domicile de la recourante; Attendu, EN FAIT, qu'il résulte du système de suivi de la Poste «Track & Trace» que la recourante a été avisée du retrait en date du 16 novembre 2020; Que, par acte expédié le 13 décembre 2020 à la Cour de justice, la recourante a déclaré former recours contre la décision de la Vice-président du Tribunal civil du 5 novembre 2020; Considérant, EN DROIT, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC); Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC); Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC); Que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. a CPC et ATF 139 III 78 consid. 4.4 et 4.5), ce à quoi la recourante a été rendue attentive par le Tribunal (art. 145 al. 3 CPC); Qu'un avis de retrait invitant la recourante à retirer le courrier recommandé a été émis le 16 novembre 2020; Que le délai pour retirer le pli recommandé à la Poste suisse venait à échéance le 7 ème jour du délai de garde, soit le 23 novembre 2020 (art. 138 al. 3 let. a CPC); Qu'ainsi le délai pour former recours a commencé à courir le 24 novembre 2020 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 3 décembre 2020; Que le recours a été expédié le 13 décembre 2020, de sorte qu'il est tardif; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2232/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2232/2017. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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