Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 11 octobre 2016
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2215/2016 DAAJ/118/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 5 OCTOBRE 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, (GE),
contre la décision du 16 août 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2215/2016 EN FAIT A. a. Le 29 juillet 2016, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique dans le cadre d'un recours formé devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) contre une décision de l'administration fiscale (A/2162/2016). b. L'avance de frais y relative requise par le TAPI s'élève à 700 fr. B. Par décision du 16 août 2016, reçue le 22 août 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 519 fr. le minimum vital élargi et de 759 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'779 fr., (prestations de l'assurance-chômage calculées sur une moyenne de 21,7 jours). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'260 fr., comprenant le loyer (1440 fr.), les primes d'assurance-maladie (380 fr.), le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de l'office des poursuites et des faillites (1'200 fr.) et une majoration de 20% de celui-ci (240 fr.). Les impôts, non acquittés, n'ont pas été pris en compte et les frais de repas invoqués n'ont pas été retenus. C. a. Recours est formé contre cette décision, par télécopie expédiée le 24 août 2016 au greffe de l'assistance juridique, transmise le même jour à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique. Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir mal établi ses ressources. En outre, il lui reproche d'avoir écarté de ses charges ses frais de repas et de transport et invoque pour la première fois un montant de 75 fr. au titre de loyer (soit, à teneur des pièces, celui d'un parking) et des frais relatifs à des animaux. b. Interpellé par l'autorité de recours en matière d'assistance juridique, le recourant lui a envoyé par courrier, le 21 septembre 2016, l'acte de recours portant sa signature originale. c. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le recourant, actuellement sans emploi, est au bénéfice d'indemnités de l'assurancechômage. Celles-ci se sont élevées à 3'657 fr. 90 en avril et juillet 2016, respectivement à 3'838 fr. 20 en mai 2016 (pas de pièce pour le mois de juin 2016). A teneur d'un extrait incomplet (page 1 sur 5) d'un procès-verbal de saisie concernant le recourant, établi le 8 juin 2016, une saisie de salaire était en cours à cette date. b. Ses charges s'élèvent à 3'330 fr. et comprennent le loyer (1'440 fr. hors parking), l'assurance-maladie (380 fr.), le montant de base selon les normes d'insaisissabilité de
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AC/2215/2016 l'office des poursuites et des faillites (1'200 fr.), une majoration de 20% de celui-ci (240 fr.) et les frais de transport (70 fr.). Le paiement d'impôts par le recourant ne ressort pas des pièces fournies. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, dès lors que le recourant a expédié à l'autorité de céans, dans le délai de recours, l'acte de recours portant sa signature originale (art. 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC). 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. L'octroi de l'assistance juridique est subordonné aux conditions que le requérant soit dans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). 2.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'intégrer, dans les charges du recourant, le loyer d'un parking et des frais relatifs à des animaux, car à défaut d'avoir été mentionnés devant l'autorité de première instance, ces éléments sont irrecevables dans le cadre du recours (art. 326 al. 1 CPC). Des frais de repas ne seront pas retenus, n'étant pas ici
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AC/2215/2016 indispensables à l'exercice d'une profession, dès lors que le recourant est actuellement sans emploi (ch. 4 let. b des Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 - E 3 60.04). Les charges du recourant s'élèvent donc à 3'330 fr. Les revenus du recourant au moment du dépôt de la requête s'élevaient à 3'718 fr. (moyenne des indemnités de l'assurance-chômage aux mois d'avril, mai et juillet 2016). Le recourant bénéficie ainsi d'un solde disponible de 388 fr. (3'718 fr. – 3'330 fr.), qui est insuffisant pour lui permettre de payer en une fois l'avance de frais de 700 fr. réclamée par le TAPI, sans compter l'éventuelle saisie qui pourrait réduire le montant de ses revenus. Par conséquent, la décision querellée sera annulée. Etant donné que l'autorité de première instance ne s'est pas prononcée sur les chances de succès du recours auprès du TAPI, la cause lui sera renvoyée pour nouvelle décision, après examen de celles-ci. En cas d'octroi de l'assistance juridique, il appartiendra à l'autorité de première instance de déterminer si celle-ci doit être assortie du versement par le recourant d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat au sens de l'art. 123 al. 1 CPC (art. 4 al. 1 RAJ). 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/2215/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 août 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2215/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision après examen des chances de succès de A______ dans la procédure A/2162/2016. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Patrick CHENAUX Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.